Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 21/05873 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMHP
[J] [H]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01716) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANT :
[J] [H]
né le 24 Février 1981 à [Localité 6] (79)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Myriam ROUSSEAU de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Matthieu MAZO substituant Me Grégory MOUY de la SELEURL MOUY AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Madame Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [H] a été nommé agent général d'assurances de l'agence de [Localité 5] à compter du 1er juillet 2005, auprès de la SA Gan Assurances, par traité de nomination d'agent général du 16 mai 2005.
Le traité de nomination est stipulé être régi par les articles 1984 et suivants du Code civil et par le code des assurances ainsi que notamment par l'accord conclu entre le Gan et le Syndicat National des Agents Généraux du Gan (SNAGAN) du 19 mars 1997.
Le traité de nomination précise encore que cette nomination ne concerne que 14 % du portefeuille de l'agence générale de [Localité 5] et, par lettre du 16 mai 2005, la compagnie Gan a précisé que les 86% restants du portefeuille font l'objet d'un mandat de gestion jusqu'au 30 juin 2010 avec rachat au terme.
Par lettre du 20 juillet 2012, la compagnie Gan Assurances a prononcé la révocation du mandat d'agent général ainsi que des autres mandats liés avec un préavis de 6 mois portant la fin des relations au 20 janvier 2013.
Par acte d'huissier du 19 février 2018, M. [H] a fait délivrer assignation à la société Gan Assurances aux fins de condamnation à lui payer la somme de 34 090,60 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2013 outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA. Gan Assurances,
- condamné M. [H] à payer à la SA. Gan Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021, en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA Gan Assurances.
- condamné M. [H] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2021,
- condamner la société Gan Assurances à payer à M. [H] la somme de 34 090,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 février 2013,
- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes à venir formulées à l'encontre de M. [H],
- condamner la société Gan Assurances à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens,
Par dernières conclusions déposées le 26 avril 2022, la société Gan Assurance, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société Gan Assurances n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de M. [H] ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Gan Assurances ;
- condamné M. [H] à verser à la société Gan Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;
Y ajoutant :
- condamner M. [H] à verser à la société Gan Assurances, s'agissant de la procédure d'appel, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de ladite instance dont distraction au profit de Maître Hélène Seurin, Avocat, en application de l'article 699 du même code.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 février 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité contractuelle de la société Gan Assurances.
M. [H] se prévaut des articles 1134 et suivants du code civil en affirmant que la société intimée a violé son obligation d'exécuter le contrat qui les unissait de bonne foi.
En effet, il rappelle que lors du courrier du 19 février 2013, la société Gan Assurances a déduit du montant des commissions de fin de contrat une pénalité de 10 % au titre de l'annexe 6 de l'accord qui les unissait, arguant d'un déficit de caisse. Il considère que cette stipulation contractuelle ne s'appliquait pas, à défaut d'un tel déficit, celui-ci n'ayant été créé selon ses dires qu'en retenant des cotisations qui n'étaient pas dues au jour de l'arrêt des comptes entre les parties.
En ce sens, il remarque que les déficits des mois d'avril et mai 2012 qui avaient été régularisés, ne pouvaient donc lui être opposés puisque devant exister lors des modalités de fixation de l'indemnité de cessation de fonction, qu'il a été procédé à une anticipation du montant des cotisations devant être remboursé à l'organisme percepteur des cotisations retraites annuelles.
Il affirme que le solde du compte professionnel qui lui était confié était créditeur de la somme de 3.015,80 € au jour de la prise d'effet de sa révocation, soit le 21 janvier 2013.
Il indique avoir toujours contesté l'anticipation de la créance sociale concernée, le déficit sur le compte, l'abattement ainsi pratiqué et entend être indemnisé du préjudice résultant de l'application de cet abattement.
Il souligne que l'exigibilité des cotisations retraites concernées a résulté d'un courrier de l'organisme social du 17 avril 2013, date à laquelle la société intimée s'en est d'ailleurs acquittées.
Il en déduit que le coefficient de valorisation du portefeuille concerné, dans ces conditions, ne serait pas de 1,14 mais de 1,27, lui permettant de solliciter une indemnité IARD d'un montant de 144.586 € à laquelle ce dernier taux s'applique, soit un montant de 183.624,22€ au lieu de 159.754 € et une indemnité VIE de 34.186,52 € au lieu des 23.966,14 € versés.
Il évalue donc sont préjudice à la somme de 34.090,60 € du fait des montants qui lui restent dus.
***
L'article 1134 du code civil prévoit que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1137 du même code précise que 'L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent'.
En vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1315 du même code ajoute que ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La cour relève en premier lieu que l'accord GAN/ SNAGAN régissant les relations contractuelles des parties au litige, en particulier en son annexe 6 page 26, stipule à propos de la cessation des fonctions '- déficit de caisse (y compris un refus de payer le solde du compte en fin de gestion) = -10% à -20% selon l'appréciation de la Compagnie, qui tiendra compte, pour appliquer cet abattement et en fixer le montant, notamment du caractère du déficit et de son importance'.
Il y a donc lieu d'établir un déficit de caisse au jour de l'arrêt du compte de gestion, soit le 21 janvier 2013 selon les deux parties.
A ce titre, si M. [H] conteste le montant débiteur de 10.536,38 € (à son égard), il a néanmoins indiqué par écrit du même jour qu'il n'était pas en mesure de le régler et qu'il entendait que celui-ci soit déduit de ses indemnités compensatrices (pièce 21 de l'intimée).
De même, s'il indique au final contester le montant de 10.021 € mis à sa charge au titre des cotisations appelées par la PRAGA/CAVAMAC, celles-ci n'étant pas alors échues, il sera observé que ce seul montant n'explique pas le solde négatif qui lui est reproché.
En effet, il existe en tout état de cause un solde débiteur de sa part d'un montant de 525,38€ résultant notamment de commissions perçues d'avance par l'intéressé en janvier 2013 (pièce 20 de l'intimée). Or, outre que l'intéressé reste taisant sur ce point, il convient de rappeler que c'est ce type de comportement qui explique la fin de la relation entre les parties, M. [H] ayant constamment prélevé depuis 2009 des commissions sur des cotisations non encore réglées (en ce sens pièces 1 à 19 de l'intimée).
Mieux, s'il est exact que montant de 10.021 € sollicité au titre des cotisations sociales n'était pas échu au jour de l'arrêt du compte de gestion, celui-ci n'en était pas moins certain et en ce qu'il n'est pas remis en cause que du fait de la fin du préavis en janvier 2013 de la part de M. [H], celui-ci était redevable des cotisations au titre de son activité pour l'ensemble de l'année, qui étaient devenues exigibles. Dès lors, ce montant devait être retenu et mis à la charge de l'intéressé afin de solder les comptes, ouvrant la possibilité à la société Gan Assurances de se prévaloir de l'abattement de 10% de ses indemnités à ce titre.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat qu'au 21 janvier 2013, le compte bancaire commun des parties ait été créditeur comme l'avance M. [H], les seuls éléments communiqués l'étant pour des périodes précédentes et non le jour de l'arrêt du compte de gestion (pièces 3 à 5 et 19 de l'appelant).
Par conséquent, il n'est pas établi que les mentions mentionnées au décompte du 21 janvier 2013 (pièce 20 de l'intimée) soient inexactes, ni de ce que les conditions de l'annexe 6 l'accord GAN/ SNAGAN régissant les relations contractuelles des parties au litige et objet de celui-ci n'aient pas été remplies. Partant, M. [H] n'établit pas que les comptes auraient été arrêtés de mauvaise foi par la société Gan.
C'est pourquoi, il n'est pas établi que la société Gan Assurances ait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [H]. Aussi, les prétentions de ce dernier seront-elles rejetées et la décision attaquée sera-t-elle confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité exige que M. [H] soit condamné à verser à la société Gan Assurances une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [H], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Seurin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] à régler à la société Gan Assurances une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me [O].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,