Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02108 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVEG
AFFAIRE :[X] [P], [G] [P] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ACLIMAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [P]
né le 26 Février 1936 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [P]
née le 23 Septembre 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ACLIMAX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41 (grosse + expédition)
Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350 (expédition)
Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD- BILLON-PARDI AVOCATS - 742 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] ont confié à la SARL AIR & VIE des travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur à leur domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 6], facturés le 20 décembre 2013 pour un montant de 13 500,00 euros.
La mise en service de la pompe à chaleur n'a eu lieu qu'au mois de mars 2019.
Le 04 juin 2021, la pompe à chaleur a été endommagée par une surtension lors d'un orage et la SARL AIR & VIE a procédé au remplacement d'une carte électronique le 02 novembre 2021.
La pompe à chaleur a souffert d'une nouvelle panne au mois de décembre 2021 et la SARL AIR & VIE est de nouveau intervenue le 06 avril 2022 pour changer la carte électronique, ce qui n'a pas permis de remédier au dysfonctionnement de l'installation.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l'assureur de l'entreprise, et a établi un rapport en date du 17 octobre 2022, confirmant la défaillance de la pompe à chaleur et relevant que l'installation électrique de la SARL AIR & VIE avait pu être endommagée par une entreprise tierce, outre le fait que Monsieur [X] [P] avait installé un programmateur afin de couper la pompe à chaleur la nuit.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00638), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SARL AIR & VIE ;
- la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AIR & VIE ;
s'agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [U], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 (RG 23/02108), Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] ont fait assigner en référé
la SASU ACLIMAX ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 (RG 23/02298), la SASU ACLIMAX a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [U].
Par décision prise à l'audience du 16 janvier 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 3/02298, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02108, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 16 janvier 2024, Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [U] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SASU ACLIMAX est intervenue le 11 mars 2019 pour l'entretien de la pompe à chaleur avant sa mise en service au 1er septembre 2019 et que l'expert a retenu qu'il était indispensable qu'elle participe à l'expertise, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée.
La SASU ACLIMAX, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves quant à sa participation à l'expertise et a demandé qu'elle soit rendue commune à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX.
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la facture du 11 mars 2019 démontre que la SASU ACLIMAX a procédé à une intervention le même jour pour procéder à une visite de maintenance de la pompe à chaleur. La facture du 26 novembre 2020 témoigne d'une seconde intervention de la société à cette date, pour la même cause.
Bien que Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] ne produisent pas le compte rendu de la réunion d'expertise du 29 septembre 2023, alors qu'ils le citent dans leur assignation, et ne prouvent donc pas la position de l'expert sur l'intérêt technique d'appeler la SASU ACLIMAX à l'expertise, il apparaît que cette dernière est intervenue sur la pompe à chaleur litigieuse avant les interventions de la SARL AIR & VIE à compter du 04 juin 2021.
Elle est donc susceptible d'avoir participé à la survenance des désordres.
La qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU ACLIMAX dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [U] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
- la SASU ACLIMAX ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [U] en exécution de l'ordonnance du 27 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00638 ;
DISONS que Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [P] et Monsieur [X] [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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