Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2023
Date de saisine : 29 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/04000 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 06 Avril 2022
Appelante :
Madame [Z] [N], représentée par M. [O] [G] (Défenseur syndical ouvrier)
Intimée :
S.A. SOCIETE AIR FRANCE, représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement en date du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Air France. Madame [N] était représentée par Monsieur [H] [S] [G] en qualité de Défenseur syndical.
Madame [N], représentée par Monsieur [H] [S] [G], a interjeté appel de cette décision le 4 août 2023.
Madame [N] a adressé ses conclusions d'appelante à la Cour le 3 novembre 2023.
La société Air France s'est constituée le 28 novembre 2023 et en a informé Monsieur [H] [S] [G] représentant de l'appelante par mail du 8 décembre et par LRAR en date du 20 décembre 2023.
Par courrier électronique et lien « we transfert » en date du 27 décembre 2023, Monsieur [G] a communiqué les pièces et conclusions de l'appelante au conseil de la société Air France.
Selon conclusions du 26 avril 2024, la société Air France demande au Conseiller de la mise en état de :
- Constater la caducité de la déclaration d'appel de Madame [N] ;
En conséquence,
- Prononcer la caducité de la déclaration l'appel de Madame [N].
Elle fait valoir notamment que Madame [N] n'a pas signifié ses conclusions d'appel à la société Air France, ni à son conseil dans le délais de 4 mois suivant sa déclaration d'appel.
Par conclusions sur incident reçues le 22 avril 2024, l'appelante conclut au rejet de la demande de caducité.
Les deux parties ont comparu à l'audience d'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 911du code de procédure civile :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat».
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'occurrence, la société intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, l'appelante disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour adresser ses conclusions à l'intimée, soit au plus tard le 4 décembre 2023, Mme [N] ayant interjeté appel de la décision le 4 août 2023.
Or, ce n'est que par un mail et un lien « we transfert » du 27 décembre 2023, que le représentant de l'appelante a communiqué ses pièces et conclusions au conseil de la société Air France, soit au delà du délai imparti, peu important l'existence ou non d'un préjudice.
La déclaration d'appel de Madame [N] est dès lors caduque.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel du 4 août 2023 de Mme [N],
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de l'appelante.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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