Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03740
N° Portalis DBV3-V-B7F-U45K
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
S.A.R.L. SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : RE
N° RG : R21/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aymeric DE LAMARZELLE
Me Christine BACHELET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [M]
né le 11 octobre 1983 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BACHELET de la SCP BACHELET - GUERARD OBERTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 151
APPELANT
****************
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENT
N° SIRET : 441 848 306
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aymeric DE LAMARZELLE et Me Robin DELBÉ de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La Société de Distribution de Vêtements (ci-après SDV), dont le siège social est situé à [Localité 5], est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.
M. [J] [M], né le 11 octobre 1983, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2013, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.
Le 5 juin 2017, M. [M] a été victime d'un accident de travail ' il a été renversé par un camion de l'entreprise, ses deux jambes ayant été écrasées ' à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2021, date de notification de sa consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'occasion de sa visite médicale de reprise du 3 février 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [M] dans les termes suivants':
«'Après échange avec le/la salarié/e sur l'ensemble des mesures correspondant aux restrictions imposées par son état de santé.
- Inapte au poste mais apte à un autre.
- Apte à un poste compatible avec les restrictions suivantes :
- poste de travail assis,
- sans marche,
- sans travail en position accroupie ni à genoux,
- sans station debout,
- sans conduite de véhicule.
- Apte à un poste de type administratif, employé de bureau, gardien, caissier au besoin par mutation, ou dans une autre entreprise du même secteur d'activité ou après une formation ».
Alléguant que la société SDV ne l'a ni reclassé, ni licencié et n'a pas repris le paiement de ses salaires, invoquant le fait d'être privé de tout revenu, M.'[M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency, par requête reçue au greffe le 10 septembre 2021.
Auparavant, par requête reçue au greffe le 23 juillet 2021, M. [M] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency au fond d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- dit n'y avoir lieu à référé et a invité le demandeur à mieux se pourvoir au fond,
- débouté M. [M] de ses chefs de demandes,
- débouté la société SDV de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] avait présenté les demandes suivantes':
- salaires à compter du 17 juin 2021 au 31 octobre 2021': 6'978,33 euros,
- congés payés afférents': 697,83 euros,
- article 700 du code de procédure civile': 1'500 euros.
La société SDV avait quant à elle conclu au débouté de M. [M] et avait sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 21 décembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03740.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 octobre 2022.
Les conseils des parties ont fait déposer leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l'audience, de sorte qu'il n'a pas pu leur être proposé de recourir à la médiation.
Prétentions de M. [M], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de':
- fixer son salaire pour la période du 17 juin 2021 au 30 septembre 2021 à la somme de 1 601,11 euros brut par mois et à la somme de 1'637,15 euros brut par mois à compter du 1er octobre 2021,
- condamner la société SDV à reprendre le paiement des salaires à compter du 17 juin 2021,
- dire que les créances salariales provisionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de leur échéance de paiement.
L'appelant sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la Société de Distribution de Vêtement, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Société de Distribution de Vêtement demande à la cour d'appel de :
sur la critique du jugement attaqué,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
. dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
. débouté M. [M] de ses chefs de demandes,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de se demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
. dire et juger qu'il y a pas lieu à référé,
. écarter M. [M] de ses chefs de demandes,
à titre subsidiaire,
. juger que M. [M] a été parfaitement reclassé suite à l'avis d'inaptitude du 3 février 2021,
. dire et juger que M. [M] se trouve en absence injustifiée depuis le 17 juin 2021,
en conséquence,
. débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés':
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'»,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»,
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».
M. [M] sollicite que soit ordonnée la reprise du paiement de ses salaires au titre de l'article L.'1226-4 du code du travail en prétendant que la société ne l'aurait ni valablement reclassé, ni licencié, tandis que la Société de Distribution de Vêtement soutient au contraire avoir parfaitement reclassé le salarié, celui-ci ayant commencé son nouveau poste le 1er mars 2021 avant d'être placé en arrêt maladie le 9 mars 2021. Elle considère que M. [M] n'est plus en droit de percevoir son salaire depuis le 17 juin 2021, date de la fin de son arrêt maladie, ce dernier étant absent de son poste de travail sans justification valable.
L'article L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail dispose': «' Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'»
M. [M] ayant été déclaré inapte à son poste de manutentionnaire à l'issue de sa visite de reprise du 3 février 2021, l'employeur devait, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, soit le reclasser, soit le licencier dans le délai d'un mois à compter de cet examen, soit avant le 4 mars 2021. A défaut, ce dernier devait reprendre le paiement du salaire.
Pour considérer être déchargé de cette obligation de reprise du paiement du salaire, la Société de Distribution de Vêtement soutient avoir respecté son obligation de reclassement.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, la Société de Distribution de Vêtement a adressé, par courrier du 5 février 2021, une première proposition à M. [M] sur un poste d'employé de bureau à temps plein (pièce 13 du salarié).
M. [M] a cependant décliné cette proposition par courrier du 12 février 2021, en expliquant à son employeur qu'il maîtrisait très mal le français, qu'il avait des difficultés à lire et à écrire et que son niveau d'oral était faible et risquait de le gêner pour répondre au téléphone (sa pièce 14).
La Société de Distribution de Vêtement a alors adressé au salarié une deuxième proposition de reclassement par courrier du 15 février 2021, pour un poste d'opérateur de saisie manutentionnaire pour étiqueter des produits à l'aide d'une machine à étiqueter, en ces termes':
«'(') Après consultation du comité social et économique et du médecin du travail, nous vous proposons d'occuper par la suite le poste d'opérateur de saisie manutentionnaire, en contrat à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) au sein de notre établissement de [Localité 6] situé [Adresse 2].
Le travail s'effectue dans un bureau, en position assise. Votre mission sera uniquement d'étiqueter les articles à l'aide d'un appareil d'étiquetage selon votre rythme.
Ce poste est conforme aux préconisations du médecin du travail et n'entraîne aucune modification substantielle de votre contrat de travail, ni même de vos conditions de travail.
Par ailleurs, vos nouvelles fonctions tiennent compte de vos capacités et sont les plus proches possibles des précédentes. Aucun niveau de langue française minimum n'est requis pour occuper le poste.
Le poste relève de la qualification de manutentionnaire et correspond à l'échelon 1 de la convention collective, soit une rémunération horaire brute de 1 554,58 euros à laquelle s'ajoute une prime d'ancienneté (...)'» (pièce 15 du salarié).
M. [M] a accepté cette proposition, par courrier du 19 février 2021, en ces termes': «'Le nouveau poste que vous me proposez d'opérateur de saisie m'intéresse bien (') car ce nouveau poste consiste uniquement à étiqueter'» (sa pièce 16).
M. [M] prétend avoir reçu une troisième proposition pour un poste d'employé de caisse, le 23 février 2021, sans toutefois produire cette offre, mais justifie avoir répondu le 25 février 2021 qu'il refusait cette offre puisqu'il avait accepté la précédente (sa pièce 17).
M. [M] relate ensuite que son employeur ne l'a pas prévenu que le poste consistant à étiqueter les articles n'existait pas, qu'il l'a fait venir le 1er mars 2021 pour occuper un poste d'opérateur de saisie (employé de bureau) et qu'il a tenté de lui faire signer un avenant de reclassement.
M. [M] produit l'avenant que la société lui a soumis (sa pièce 11) mais explique avoir refusé de le signer pour trois raisons. Les missions qui lui étaient confiées aux termes de cet avenant, qui consistaient à réceptionner les documents à traiter, à vérifier leur contenu, les informations et les délais, à saisir les documents à l'aide des outils numériques mis à sa disposition, à prendre des notes, savoir retranscrire une réunion et écrire sous la dictée, à contrôler les informations et effectuer les suivis de leurs modifications et à éviter les erreurs de saisie et pouvoir mettre en forme les documents de façon claire et lisible, ne correspondaient pas aux opérations d'étiquetage annoncées. Il était ensuite ajouté au contrat de travail une clause de mobilité sur toutes les entreprises de la région parisienne (95, 93, 94, 91, 75). Enfin, l'employeur réduisait son temps de travail à 24 heures par semaine ou lieu de 35 heures.
Il est constaté qu'en toute hypothèse la Société de Distribution de Vêtement ne produit pas d'avenant signé, alors que le salarié explique de façon convaincante les raisons pour lesquelles il n'a pas entendu signé l'avenant proposé.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la Société de Distribution de Vêtement ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, qu'elle a reclassé le salarié de sorte qu'elle doit être tenue à la reprise du paiement du salaire jusqu'à ce qu'elle reclasse ou licencie le salarié, conformément aux dispositions sus-visées.
La Société de Distribution de Vêtement sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel les salaires de M. [M] à compter du 17 juin 2021, étant précisé qu'au vu du bulletin de salaire de juin 2021, le salaire doit être fixé à la somme mensuelle de 1'601,11'euros brut pour la période du 17 juin 2021 au 30 septembre 2021 et à la somme mensuelle de 1'637,15 euros brut par mois à compter du 1er octobre 2021.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations provisionnelles prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la Société de Distribution de Vêtement de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé qu'il n'a pas été statué sur les dépens.
La Société de Distribution de Vêtement, tenue à paiement, supportera les dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros.
La Société de Distribution de Vêtement sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Montmorency le 10 décembre 2021, excepté en ce qu'elle a débouté la SARL Société de Distribution de Vêtement de sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Société de Distribution de Vêtement à payer à titre provisionnel à M. [J] [M] ses salaires à compter du 17 juin 2021, étant précisé que le salaire doit être fixé à la somme mensuelle de 1'601,11 euros brut pour la période du 17 juin 2021 au 30 septembre 2021 et à la somme mensuelle de 1'637,15 euros brut par mois à compter du 1er octobre 2021, jusqu'à ce que l'employeur reclasse ou licencie le salarié,
CONDAMNE la SARL Société de Distribution de Vêtement à payer à M. [J] [M] les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque échéance de créance provisionnelle,
CONDAMNE la SARL Société de Distribution de Vêtement au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Société de Distribution de Vêtement à payer à M. [J] [M] une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Société de Distribution de Vêtement de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,