Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00394 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRM7
[W] [N]
/
CPAM PUY DE DOME, [V] [D], S.C.I. [13] , S.A.R.L. [I]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00473
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie-Eléna NIELS, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CPAM PUY DE DOME
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [V] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par - Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.C.I. [13] immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par - Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laurène ROUSSET ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2016, Mme [N] a souscrit une déclaration au titre d'un accident du travail survenu le 30 septembre 2015 en l'assortissant d'un certificat médical initial daté du 2 octobre 2015 faisant état d'un 'burn out'.
Après enquête administrative et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a reconnu le 25 juillet 2016 le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Le 4 août 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de Mme [N] a été consolidé le 31 juillet 2018 et une indemnité en capital lui a été allouée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le fonds de commerce [10] au sein duquel elle travaillait a été détenu par la SARL [13] dirigée par Mme [D] jusqu'au 1er septembre 2016, date à laquelle il a été cédé à Mme [I].
En date du 22 juin 2020, Mme [N] a sollicité la mise en cause de la société [13] et de Mme [D].
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME .
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- mis Mme [D] hors de cause ;
- débouté Mme [N] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;
- condamné Mme [N] à payer à la société [13] la somme de 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] à payer à la SARL [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration en date du 16 février 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a :
'- débouté Mme [N] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [N] à payer à la société [13] la somme de 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] à payer à la SARL [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.'
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- dire et juger que l'accident dont elle a été victime procède de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence ,
- faire droit à la demande de majoration à son taux maximum de l'indemnité allouée au titre du taux d'incapacité permanente de 5% fixé par la CPAM en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
1) se faire communiquer les documents médicaux et tout autre document utile à l'exécution de sa mission ;
2) examiner Mme [N] ;
3) indiquer en détail la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4) décrire ses difficultés particulières éprouvées ;
5) déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident,
6) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un
caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
7) donner un avis sur le préjudice d'agrément qu'elle a subi ainsi que le besoin en tierce personne ;
8) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant et après consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
9) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
10) indiquer les frais de logement et/ou de véhicules adaptés en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
11) préciser sa situation professionnelle et notamment les pertes de chances de promotion professionnelle ;
12) de préciser tout autre préjudice qu'elle a invoqué ;
13) dire que l'expert déposera un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dan le délai imparti ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU PUY DE DÔME ;
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et en récupérera le montant sur la société qui sera reconnue auteur de la faute inexcusable ;
- lui allouer une provision de 5 .000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dire que la caisse en fera qui l'avance et en récupérera le montant sur la société qui sera reconnue auteur de la faute inexcusable ;
- condamner solidairement la société [13] et la SARL [I], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2 .500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;
- débouter les sociétés et la CPAM de leurs demandes fins et conclusions contraires.
Par leurs conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [13] et Mme [D] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions.
- prononcer la mise hors de cause de la société [13] et en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 21 janvier 2021 en ce qu'il n'a pas prononcé sa mise hors de cause ;
- prononcer la mise hors de cause de Mme [D], et en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 21 janvier 2021 en ce qu'il n'a pas prononcé sa mise hors de cause ;
A titre principal :
- juger que ni la société [13] ni Mme [D] n'ont commis de faute inexcusable;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens et à verser la somme de 500 euros à la société [13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] à verser à la société [13] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la SARL [I] à verser à Mme [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me RAHON.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, la SARL [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en ce qu'il a :
'- débouté Mme [N] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [N] à payer à la société [13] la somme de 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] à payer à la SARL [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.'
- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en ce qu'il a :
'- mis Mme [D] hors de cause.'
A titre principal :
- dire et juger que la SARL [I] n'a pas commis de faute inexcusable ;
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
- réduire la provision sollicitée par Mme [N].
En tout état de cause :
- condamner Mme [N], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la demande de mise hors de cause de la société [13] et de Mme [D]:
Mme [N] a été engagée par la SARL [10], aux droits de la quelle vient la société [13], représentée par Mme [D], en qualité de chef de magasin. Par acte notarié du 20 juin 2016, la société [10] a cédé le 1er septembre 2016 à Mme [I] le fonds de commerce qu'elle exploitait, au sein duquel Mme [N] était employée.
Mme [D] n'ayant pas conclu de contrat de travail en son nom personnel avec Mme [N], elle ne peut endosser la qualité d'employeur vis à vis de cette dernière, si bien qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable qui ne peut être dirigée que contre l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.
L'article L1224-1 du code du travail pose le principe que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
L'article L1224-2 du même code ajoute que 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Si ces dispositions prévoient le maintien des contrats de travail en cours à la date de la cession du fonds, les obligations qui incombaient à cette date à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ne peuvent être mises à la charge du cessionnaire que sous réserve qu'une convention ait été conclue entre eux.
En l'espèce les parties soumettent aux débats la convention conclue le 20 juin 2016 entre la société [10] et Mme [I], par laquelle ont été organisées les conditions de la cession du fonds du commerce.
En conséquence, contrairement à ce qu'a estimé le pôle social, il existe bien une convention, au sens de l'article L1224-2 du code du travail, fixant les relations de droit entre la société [13] et Mme [I] dans le cadre de la cession du fonds de commerce, de telle sorte que cette dernière est tenue, à l'égard des salariés, dont Mme [N], des obligations incombant à la société [13] à la date de la cession.
Pour autant, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société [13], dès lors que la faute inexcusable est alléguée par Mme [N] au titre de manquements commis au cours de l'exécution de son contrat de travail antérieurement à la cession du fonds de commerce au sein duquel elle était employée. Il appartient dès lors à la juridiction de sécurité sociale d'apprécier les conditions de la faute inexcusable au regard des conditions d'exécution du contrat de travail par la société [13], à qui ladite faute est reprochée.
L'appel en cause de la société [13] étant dès lors justifié, il y a lieu, par motifs substitués, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause.
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] a été victime le 30 septembre 2015 d'un malaise sur son lieu de travail, qui a conduit à l'intervention de [12] suite à une demande des services d'urgence alertés de douleurs thoraciques.
A l'appui de son action, Mme [N] soutient que l'accident du travail dont elle a été victime le 30 septembre 2015 est lié à des conditions de travail parfaitement délétères imposées par l'employeur qui ont généré stress, pressions, surcharge de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé et, partant, à son accident du travail.
Pour circonstancier ses dires, elle formule à l'égard de la société [13] divers griefs, qui seront successivement examinés afin de déterminer si des manquements à l'obligation légale de sécurité sont caractérisés.
Elle invoque en premier lieu des pressions exercées sur elle pour renoncer à tout projet de grossesse. L'attestation en date du 24 février 2016 de Mme [S], collègue de Mme [N], ne permet pas de confirmer ses dires, l'attestante faisant état soit d'un fait la concernant elle même, soit d'une convocation de Mme [N], au cours de laquelle il aurait été indiqué à cette dernière que tout état de grossesse serait mal venu. Cette entrevue ne s'étant pas adressée à Mme [S], et aucun élément ne permettant de retenir qu'elle a assisté personnellement à cette convocation, il apparaît que l'attestante n'a fait que reproduire les dires de l'appelante quant au contenu de cet entretien informel.
L'appelante fait état du fait qu'elle était constamment observée dans son travail par le biais de caméras de surveillance installées dans le magasin.
Le système de vidéo-surveillance a été mis en place en 2011, avant le début de la relation salariale à l'effet de lutter contre les vols dont le magasin était régulièrement victime. Le dispositif, dont la conformité aux normes techniques a été attestée par l'installateur et le responsable du système, était visible de tous et signalé pour les clients.
Mme [N] affirme que le système, auquel était relié le téléphone de Mme [D], était en pratique détourné de sa finalité puisqu'il était employé à épier les salariés sur leur poste de travail et à leur adresser par voie téléphonique des commentaires, questions ou remontrances. Trois collègues de travail ont confirmé cette allégation, qui est donc suffisamment étayée pour être considérée comme fondée.
En ce qui concerne le grief tenant à la surcharge de travail, Mme [N] affirme que les tâches qui lui étaient confiées étaient toujours plus nombreuses, et excédaient le périmètre des missions qui devaient normalement lui être dévolues.
Selon les pièces versées au dossier, certaines des tâches accomplies par Mme [N] étaient expressément prévues par la lettre de mission, notamment l'actualisation du site internet et la formation des apprentis ou des nouveaux salariés. Des tâches supplémentaires sont mentionnées aux termes des attestations produites mais la généralité des termes employés ne livre aucune précision sur leur nature exacte. En outre, il ressort d'un écrit de la représentante du cabinet en charges des comptes de la société [10], versé en pièce n°74 par la société [13], que sauf cas exceptionnel, les informations relatives à la gestion sociale et les pièces comptables étaient transmises par Mme [D] elle-même. Enfin, Mme [N] n'établit pas qu'elle était en charge de la relation avec la banque au delà de la remise de chèques ou d'espèces, qui entrait dans ses attributions selon la lettre de mission.
Au vu des éléments soumis aux débats, s'il est un fait établi que Mme [N] exerçait de nombreuses tâches au sein de la boutique, il n'est pas pour autant démontré l'élargissement continu des tâches confiées au delà des missions qui relèvent de la charge et de la responsabilité d'un salarié embauché en qualité de chef de magasin.
Mme [N] allègue encore de l'inobservation par l'employeur de la durée minimale de repos quotidien et du droit au repos hebdomadaire. Sur ce point, il est suffisamment établi par les pièces versées à la procédure qu'à plusieurs reprises, la réglementation en matière de droit au repos n'a pas été respectée.
Au delà même de l'application de la réglementation relative au repos des salariés, divers éléments concordent sur le fait que l'amplitude des horaires journaliers de travail de Mme [N] était régulièrement importante.
S'agissant des heures supplémentaires, la société [13] n'apporte pas aux débats d'éléments permettant de retenir qu'elle a contrôlé la durée hebdomadaire de travail de Mme [N] conformément à son obligation légale, alors qu'en ce qui la concerne, cette dernière fournit des éléments qui rendent compte de la réalisation d'heures supplémentaires.
Selon les agendas et décomptes qu'elle verse aux débats, Mme [N] a régulièrement effectué des heures supplémentaires, ce qui toutefois ne constitue pas un manquement imputable à l'employeur tant que les durées maximales de travail autorisées par le code du travail ne sont pas dépassées, situation qui n'est pas en l'occurrence clairement démontrée.
Les éléments soumis aux débats établissent que si Mme [N] a pu ponctuellement récupérer des heures supplémentaires, elle n'a pas été remplie de ses droits à ce titre, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes par jugement du 20 juin 2020, confirmé par la cour d'appel de céans le 10 janvier 2023.
La pièce n°15 communiquée par l'appelante démontre que Mme [D] a sollicité par message écrit Mme [N] un dimanche en soirée pour motif professionnel et au début d'une période de congés. Cette même situation s'est reproduite alors qu'elle était en arrêt de travail.
Contrairement à ce que soutient la société [13], Mme [N] ne pouvait disposer d'une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps puisqu'elle était soumise à un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires, et non à un forfait de durée du travail. D'ailleurs, les échanges de messages écrits témoignent du fait qu'elle rendait compte des aménagements ponctuels de ses horaires de travails en lien avec des besoins personnels.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'à plusieurs égards, la société [13] a manqué à ses obligations d'employeur.
Le contrôle entraîné par le système de vidéo-surveillance relié au téléphone personnel de Mme [D], qui ne se dispensait pas de commenter les actions et comportements dont elle pouvait ainsi être témoin, était nécessairement anxiogène pour les salariés qui s'exposaient ainsi aux reproches et aux interrogations d'une gérante qui n'était pas physiquement présente dans le magasin.
La société [13] ne pouvait pas ignorer qu'en usant de tels procédés, sans avoir de surcroît respecté la procédure préalable d'information des salariés, elle générait dans cette organisation de travail à taille humaine une situation oppressante pour ceux-ci.
Elle ne pouvait pas davantage ignorer que la charge de travail confiée à Mme [N] était importante au point que ses horaires de travail excédaient régulièrement 35 heures par semaine, et que l'amplitude de travail était certains jours particulièrement significative.
Du reste, il apparaît que la société [13] a questionné Mme [N] sur son état de fatigue, révélant en cela qu'elle était consciente du risque d'épuisement auquel celle-ci se trouvait exposée compte tenu de ses conditions de travail.
Les collègues de Mme [N] font état chez elle d'un état de fatigue, voire d'épuisement, en raison des conditions qui entouraient l'exercice de son activité professionnelle.
Le médecin psychiatre de Mme [N] a certifié le 18 février 2016 de la mise en place d'un traitement psychotrope et d'un suivi psychothérapique pour faire face à un état qualifié de ' syndrome anxio-dépressif sévère'. Ce praticien, à l'instar du médecin traitant, a indiqué que selon la patiente, cet état était à mettre en relation avec ses conditions de travail et la pression constante ressentie dans son activité professionnelle.
La cour observe néanmoins qu'il est versé aux débats par la société [13] des éléments dont il ressort que Mme [N] a connu des difficultés personnelles au cours de la relation de travail. Les échanges de messages écrits retranscrits au procès-verbal d'huissier du 26 avril 2016 mettent en évidence, au cours des années 2014 et 2015, l'existence de problèmes de santé physique mais également de troubles psychiques, pris en charge par thérapie.
Dans ces messages écrits, Mme [N] a ainsi indiqué à Mme [D] le 1er août 2015 qu'elle commençait 'une grosse thérapie' pendant ses congés, précisant qu' 'il y a bien un truc qui cloche chez moi seulement c'est indépendant de ma volonté. Je ne peux pas rentrer dans les détails conseils de ma thérapeute.' Déjà en octobre 2014, Mme [N], après avoir évoqué ses appréhensions autour d'une rencontre familiale organisée un an après le décès de sa mère, concédait ne pas 'être encore complètement rétablie dans ma tête', avoir peur de réitérer une crise, être encore fragile et ne pas vouloir ' brusquer les choses'.
Aux termes d'une attestation rédigée le 6 juin 2017, et de déclarations faites le 22 juin 2016 devant l'agent enquêteur assermenté de la CPAM du PUY DE DOME, Mme [R] [H], apprentie au sein du magasin, a relaté que le jour de l'accident, à son arrivée à 10H00 elle avait remarqué que Mme [N] avait pleuré. Cette dernière lui a alors expliqué une histoire familiale avec l'épouse de son compagnon. En début d'après midi, Mme [N] s'est sentie mal, disant avoir mal au coeur et avoir peur d'une crise cardiaque. Ayant refusé que les pompiers la transportent dans leur camion en raison d'une 'phobie', elle a été prise en charge par un médecin du service de [12].
Outre le fait que les médecins ne font que relayer les dires de la patiente sur l'origine professionnelle de son état, les éléments ainsi rapportés par Mme [H], non démentis par Mme [N], et les échanges de messages écrits établissent l'existence de difficultés personnelles ayant précédé le malaise pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ces considérations s'opposent à ce que le lien causal entre ce malaise et les manquements, partiellement établis, de l'employeur au titre de son obligation de sécurité, soit retenu.
Or, si les manquements à l'obligation légale de sécurité ne doivent pas nécessairement constituer la cause déterminante de l'accident, encore faut-il qu'ils en soient une cause nécessaire certaine.
A l'instar des premiers juges, la cour considère donc, au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, que toutes les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, de sorte que les demandes formées à ce titre par Mme [N] doivent être rejetées.
Le jugement entrepris mérite dès lors confirmation en ce qu'il a statué en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
La CPAM du PUY DE DOME étant intimée à la procédure d'appel, le présent arrêt lui est commun et opposable.
Mme [N] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente au titre de ses frais irrépétibles, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.
Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui réserve la possibilité de distraction des dépens aux procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [13] et Mme [D] aux fins de recouvrement direct des dépens avancés sans avoir reçu provision, la procédure d'appel étant en matière de contentieux de sécurité sociale sans représentation obligatoire par avocat.
Pour des raisons d'équité, Mme [N] sera en revanche dispensée de verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [I] qui ne succombe pas à la procédure ne peut être condamnée à verser une indemnité à Mme [D] qui le réclame.
Les demandes formées par les parties intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser la somme de 500 euros à ce titre à la SARL [I] et à la société [13].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] [N] à payer à la société [13] et à la SARL [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à chacune et statuant à nouveau de ce chef, déboute la société [13] et la SARL [I] de leur demande à ce titre ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [W] [N] aux dépens d'appel;
- Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constate que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ;
- Déboute les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN