Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/01651
N° Portalis DBV3-V-B7F-URH5
AFFAIRE :
C.I.P.A.V.
C/
[I] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01347
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
[I] [B]
Copies certifiées conformes délivrées à :
C.I.P.A.V.
[I] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier lipka substituée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier lipka
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] (l'assuré) a été affilié à la [6] (la [8]) du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, puis à compter du 1er janvier 1979 auprès de la [7] (la [7]) regroupant la [8] et la [5] (la [5]).
L'assuré a fait liquider ses droits à la retraite au titre du régime de base et du régime complémentaire à effet au 1er janvier 2019.
Par une dernière notification en date du 2 avril 2019, la caisse a fait connaître à l'assuré qu'il disposait des droits suivants :
- Au titre du régime de base avec effet au 1er janvier 2019 :
-majoration : 0,75 % par trimestre d'assurance,
-nombre de trimestres majorés : 36 ( à compter du 01/01/2009 et au delà de 160 trimestres),
-nombre de points 18 592,1,
-nombre de points après majoration : 23 612,
-valeur de service du point en 2019 : 0,5690 euros,
-pension brute correspondante : 13 435,23 euros par an soit 1 119,60 par mois.
-Au titre de la retraite complémentaire avec effet au 1er janvier 2019 :
-nombre de points : 151584,
-majoration : 5% par année entière de différé,
-nombre d'années donnant droit à majoration : 5,
-nombre de points payés : 17 404,
-valeur de service du point retraite : 2,63 euros,
-pension brute correspondante : 4577,52 euros par an, soit 3814,38 euros par mois.
La contestation amiable de l'assuré relative au nombre de points acquis au titre du régime de base et au point de départ pour la prorogation de la retraite complémentaire ayant été rejetée, l'assuré a saisi, par requête du 10 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021 (RG n°19/01347), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré être incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours formé par l'assuré lors de sa séance du 4 juillet 2019;
- dit l'assuré bien-fondé en sa demande de prise en compte des points à hauteur de 800 points au total au titre des années 1975 et 1976 dans le calcul de sa retraite de base;
- ordonné à la caisse d'ajouter 800 points au titre des années 1975 et 1976 au nombre total de points pris en compte pour le calcul de la retraite de base de l'assuré avec effet rétroactif au 1er janvier 2019;
- débouté l'assuré de sa demande au titre du point de départ de la prorogation des années de cotisation au titre de la retraite complémentaire;
- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 1er juin 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 avril 2022.
Par conclusions écrites reçues le 13 avril 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande au titre du point de départ de la prorogation des années de cotisation au titre de la retraite complémentaire, de l'infirmer en toutes ses autres dispositions et de débouter l'assuré de ses demandes.
Par conclusions écrites reçues le 13 avril 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré qui comparaît en personne demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le nombre de points acquis au titre du régime de base, de l'infirmer en ce qui concerne le point de départ de la prororogation de la retraite complémentaire et statuant à nouveau de ce chef, de dire que le point de départ doit être fixé au 1er janvier 1979. L'assuré sollicite en outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse réclame la somme de 300 euros tandis que l'assuré sollicite celle de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la prétendue incompétence du premier juge pour infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable
La caisse demande de réformer le jugement qui s'est déclaré incompétent pour infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable. Toutefois, le juge de la sécurité sociale est un juge de plein contentieux et le tribunal ayant tranché le fond du litige, ce chef de contestation est sans portée.
-Sur le nombre de points retraite acquis au titre du régime de base
La caisse soutient que l'assuré a procédé au paiement inhérent au rachat de ses cotisations 1975-1976 au titre d'un rachat de trimestres d'assurance et de points de retraite complémentaire et non d'un rachat de points de retraite de base, que le courrier du 29 mai 2006 qu'elle a adressé à l'assuré fait état 'd'un simple rachat relatif aux années 1975 et 1976' et non d'un rachat de points, que celui-ci mentionne expressément : 'Enfin, nous vous remettons sous ce pli un relevé des trimestres validés par notre organisme ainsi qu'un relevé de décompte de points de retraite complémentaire'.
L'assuré en réponse fait valoir que sa demande portait sans ambiguïté sur un rachat de points de retraite de base au titre des années 1975-1976 et soutient que si celle-ci ne pouvait être satisfaite, il appartenait à la caisse de lui répondre par la négative. Or la caisse a chiffré et accepté sa demande de rachat de points.
Selon l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le versement de la cotisation annuelle ouvre droit à l'attribution de points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus. Selon l'article D 643-2, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.
En l'espèce, dans un courrier en date du 22 novembre 1993 adressé à la caisse, l'assuré confirme avoir été 'résident en République du Zaïre du 30/08/74 au 1er/01/77 et souhaite effectuer un rachat de points pour 1975 et 1976'.
Suivant courrier en date du 24 mars 1994, la [7] lui a répondu ainsi : 'Suite à votre lettre du 22 novembre 1993, à laquelle vous voudrez bien nous excuser de répondre tardivement, nous vous signalons que si vous souhaitez racheter les cotisations afférentes aux exercices 1975 et 1976, correspondant à l'année de votre activité libérale au Zaïre, vous auriez à verser les sommes suivantes :
-régime de l'allocation vieillesse : 27 040 F,
-régime de retraite complémentaire : 5 376 F.
Ce versement permettrait la validation de 8 trimestres au titre de l'allocation vieillesse et l'attribution de 8 points de retraite. Un supplément de10 752 F vous permettrait d'acquérir 16 points de retraite supplémentaire si vous cotisez en classe 2. Etc .. '.
Dans un second courrier daté du 18 juin 1997, la caisse lui indiquait ' Suite à notre récent entretien téléphonique, nous vous informons que si vous souhaitez racheter les cotisations afférentes aux années 1975 et 1976, vous aurez à verser les sommes suivantes :
-régime de l'allocation vieillesse : 13 520 francs x 2 =27 040 francs,
-régime de retraite complémentaire: 3 052 francs x 2= 6 104 francs.
Les conditions de règlement sont identiques à celles figurant dans notre lettre du 24 mars 1994'.
Par un courrier du 25 mars 1998, la caisse enfin a confirmé à l'assuré ' avoir encaissé la somme de 57 560 F en décembre 1997 au titre du rachat des cotisations afférentes aux années 1975 et 1976'.
Des courriers précités, il ressort que le versement effectué en 1997 par l'assuré d'un montant de 57 560 francs porte nécessairement sur un rachat de trimestres au titre de l'assurance vieillesse et sur un rachat de points au titre du régime de retraite complémentaire et non sur un rachat de points de retraite de base. C'est donc à juste titre que la [7] soutient que par son paiement de 1997 l'assuré a uniquement procédé au rachat de points de retraite complémentaire et de trimestres d'assurance.
Le jugement qui a considéré que l'assuré avait effectué un rachat de cotisations au titre des années 1975 et 1976 au titre de l'assurance vieillesse (retraite de base) et du régime complémentaire et avait en conséquence acquis des points au prorata des cotisations acquittées doit dès lors être infirmé .
- Sur le point de départ de la prorogation des années de cotisation au titre de la retraite complémentaire
L'assuré soutient que le point de départ pour la prorogation de sa retraite complémentaire serait le 1er janvier 1979 et non le 1er janvier 1971, qu'il a été inscrit une première fois à la [8] le 1er janvier 1971 et radié le 31 décembre 1973, qu'il a demandé durant ces trois premières années à être exonéré de cotisations retraite (base et complémentaire), qu'il n'a donc versé aucune cotisation , qu'il a repris le 1er janvier 1979 son activité d'indépendant, que la [8] a fusionné avec la [7], que l'article 3.6 des statuts de la [7] invoqué par celle-ci pour rejeter sa demande qui dispose que ' Pour la détermination des trente années de cotisations, les années au titre desquelles l'adhérent a obtenu une exonération ou une réduction ne sont pas prises en compte ' est une nouvelle disposition qui ne peut rétroagir, que cet article n'existait dans les statuts ni lors de la première inscription auprès de la [8] en 1971, ni lors de la seconde inscription auprès de la [7] en 1979.
La caisse répond que l'assuré a été affilié du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 à la [8] puis à compter du 1er janvier 1979 à la [7], que la [7] a été constituée par le regroupement de la [8] et de la [5] en 1977 et qu'ainsi, l'affiliation antérieure à la fusion de 1977 est reprise par la [7], qu'en réalité l'assuré a simplement bénéficié d'une exonération des cotisations au titre du régime complémentaire, que l'article 3.6 des statuts précise bien que les trente années sont déterminées avec les années au titre desquelles l'assuré a bénéficié de réduction ou d'exonération, que le point de départ de la prorogation de la retraite complémentaire ne peut être que déterminé au 1er janvier 1971.
L'article 3.15 des Statuts de la [7] dispose que ' L'adhérent âgé de 65 ans, et comptant un minimum de trente années d'affiliation à la [7] peut différer la date d'entrée en jouissance de la pension de retraire complémentaire de 1 à 5ans.
Le compte de points qui est alors établi est majoré de 5% par année entière de prorogation.
Cette majoration s'applique uniquement aux points acquis au titre des trente premières années de cotisation à la [7], telles qu'elles sont définies à l'article 3.6'.
L'article 3. 6 précise que ' Pour la détermination des 30 années de cotisations, les années au titre desquelles l'adhérent a obtenu une exonération ou une réduction de cotisation sont prises en compte'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré a été affilié du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 à la [8] puis à compter du 1er janvier 1979 à la [7] en tant que conseil, que la [7] a été constituée par le regroupement de la [8] et de la [5] en 1977 de sorte que l'affiliation à la [8] antérieure à la fusion intervenue en 1977 a été reprise par la [7], que l'assuré a cotisé à la [8] puis à la [7] depuis le 1er janvier 1971, peu important en conséquence qu'il ait bénéficié d'une exonération de cotisations au titre des trois premières années d'affiliation ( 1er janvier 1971au 31 décembre 1973), ces années étant considérées comme des années de cotisations en application de l'article 3.6 des statuts de la [7] sus-visés.
En conséquence, le jugement sera confirmé également de ce chef.
- Sur les autres demandes
Les développements qui précèdent ne démontrent pas l'existence d'une faute de la caisse de sorte que M. [B] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
De ce chef, le jugement doit en conséquence être infirmé.
L'assuré qui succombe à l'instance doit être condamné aux dépens.
L'équité enfin ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/01347) en ce qu'il a dit M. [I] [B] bien fondé en sa demande de prise en compte des points à hauteur de 800 points au titre des années 1975 et 1976 dans le calcul de sa retraite de base, en ce qu'il a condamné la [7] à payer à M. [I] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure, et en ce qu'il a condamné la [7] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande tendant à prendre en compte 800 points au titre de sa retraite de base ;
Déboute M. [I] [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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