Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00968 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQWC
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR
M. [U] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 5] (REUNION)
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Me Léopoldine SETTAMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21.10.2014, Mr [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager de l’ambulance conduite par un de ses collègues. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE.
Il a été blessé au front et a souffert d’une luxation de l’épaule droite. Il a été suturé et opéré en urgence. Il a été hospitalisé jusqu’au 24 octobre 2014.
Par ordonnance du 14.12.2017 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O] qui a déposé son rapport définitif le 15.05.2019.
Mr [T] a fait citer la compagnie PRUDENCE CREOLE et la CGSS de la Réunion en ouverture de rapport et par jugement avant dire droit rendu le 17.05 .2022, ce tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur [E] qui a déposé son rapport le 03.10.2022.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 25.07.2023, Mr [T] demande au tribunal de :
REJETER toutes les demandes, de l’assureur,
CONDAMNER la compagnie PRUDENCE CREOLE à l’indemniser comme suit
Fixer la créance de la CGSS à la somme totale de 53.669,04 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la PRUDENCE CREOLE de ses demandes contraires en la disant mal fondée,
CONDAMNER la compagnie PRUDENCE CREOLE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions enregistrées le 07.09.2023 la Compagnie PRUDENCE CREOLE demande au tribunal de :
- LIMITER les demandes de M. [T] aux sommes suivantes :
• 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 100 € au titre du déficit temporaire total ;
• 2.993,75 € au titre de son déficit temporaire partiel ;
• 5.000 € au titre des souffrances endurées ;
• 4.080 € au titre de l’assistance à tierce personne ;
• 51.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à venir en déduction du capital rente versé par la CGSS s’élevant à 57.779,01 € ;
• 195,46 € au titre des frais divers.
• 38,50 au titre des dépenses de santé ;
• 1.825,74 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
• 2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Et ce en déduction du versement provisionnel de 2.500 € effectué par la Prudence Créole.
DEBOUTER M. [T] de toutes ses autres demandes .
A TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER, outre les demandes précédemment exposées, les demandes de M. [T] au titre de l’incidence professionnelle à 10.000 €, à venir en déduction du capital rente versé par la CGSS ;
- Dépens comme de droit ;
La CGSSR n’a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13.11.2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 06.02.2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPLICATION
En l'espèce, le droit à indemnisation intégral de Monsieur [T], accidenté durant un trajet de travail , ce qui est constitutif d‘un accident du travail, est établi par le dossier et ce n'est pas contesté.
SUR L'INDEMNISATION
A ) Les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporairesa ) les dépenses de santés actuelles :
Il est produit un courrier émanant de la CGSSR daté du 08/06/2020 chiffrant le montant définitif des prestations versées à la somme de 8724,79 €. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de ce tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Mr [T] demande également l’indemnisation de la somme de 92,50 € composée de la somme de 38,50 € restée à sa charge et de la somme de 54 € au titre de la franchise ; L’assureur offre de verser 38,50 €.
Cette somme sera retenue puisque Mr [T] ne justifie pas de la franchise restée à sa charge.
b ) Les frais divers
Mr [T] sollicite la somme de 195,46 € au titre de déplacements et l’assureur consent à verser cette somme qui sera retenue.
La CGSSR produit également des débours exposés au titre des frais de transport pour un montant de 426,98 €dont il sera tenu compte.
c ) les frais d'assistance à la tierce personne
Le Docteur [E] a retenu l’assistance d’une tierce personne « un déficit fonctionnel de classe III nécessitant une aide par tierce personne à raison d' 1h 30 par jour, 7/7, du 25/10/2014 au 25/11/2014 en période puis un déficit fonctionnel partiel de classe II, nécessitant une aide à raison de 3H30 par semaine du 26/11/2014 au 15/01/2016 »
Mr [T] demande qu’il lui soit alloué une somme de 5.100 € sur la base d’un taux horaire de 20 €. L’assureur offre de verser la somme de 4.080 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Un taux horaire de 20 € est conforme à la réalité ; En conséquence, il sera retenu l’indemnisation suivante :
Classe III : 30 jours x 1H30 X 20 € = 900 €
Classe II : 60 semaines x 3H30 X 20 € = 4.200 €
Soit la somme globale de 5.100 €.
d) les pertes de gains actuelles
La perte de gains professionnels actuels est égale au coût économique du dommage pour la victime ; elle se calcule en ‘’ net ‘’ ;
En l’espèce, Mr [T] demande l’indemnisation de la perte nette subie, soit la différence entre les salaires nets qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été victime de l’accident et les indemnités journalières versées par la CGSSR.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 3624 € en se basant sur un montant journalier de 52,89 € et en retenant 343 jours d’arrêts de travail. L’assureur offre de verser la somme de 1825,74 € en retenant 309 jours d’arrêts de travail.
Mr [T] a repris son poste en mi temps thérapeutique le 11/10/2015 et sollicite une indemnisation allant du 1er novembre 2014 au 10/10/2015.
Vu sa rémunération journalière ( 52,89 €) et la période durant laquelle il a subi une perte de gains professionnels, partiellement couverts par les indemnités journalières ( 14.517,27 € ), il est fondé à recevoir l’indemnisation suivante : 18.141,27 € ( 343 jours X 52,89 € ) - 14.517,27 € = 3624 €.
2) les préjudices patrimoniaux permanents
a ) L’incidence professionnelle
Il ressort du rapport du Docteur [E] ceci « MR [T] a suivi une formation de conducteur d’ambulance SMUR qui lui a permis de changer de poste de travail: il est actuellement conducteur d’ambulance SMUR et ne nécessite plus de manipulation de patient. L’expert considère qu'il s 'agit d’un progrès sur le plan professionnel plutôt que d 'un préjudice »
Mr [T] sollicite l’allocation de la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle. L'assureur s’y oppose et offre, à titre subsidiaire, de verser la somme de 10.000 €.
L’incidence professionnelle se traduit par une dévalorisation sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu ; Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Lors de l’accident, Mr [T] exerçait en tant qu’ambulancier ; Aucun médecin ne l’a déclaré inapte au poste qu’il occupait avant l’accident ;
Le requérant affirme que cet emploi supposait des interventions véhiculées, l’accès au domicile des patients, le transport des malades sur les brancards, la levée des malades, la conduite de l'ambulance ; qu’à son retour dans l’entreprise et malgré l’adaptation de son poste, qui lui interdisait le port des charges supérieures à 10 kg et limitant ses fonctions à la conduite de l'ambulance, il était moins épanoui et souffrait de l’image qu’il renvoyait à ses collègues ; qu’il a ainsi décidé de suivre une formation d’adaptation à la conduite d’ambulance SMUR de son propre chef en 2021 ; qu’il travaille désormais en tant qu’ambulancier SMUR ; que si ce poste lui convient mieux sur le plan physique, il vit une forme de solitude et s’y sent moins épanoui et doit accomplir davantage de trajet domicile-travail ;
Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que les séquelles de l’accident sont de nature à limiter sa possibilité d'exercer la profession qu’il exerçait avant. Les témoignages de ses anciens collègues font part d’appréhensions vécues par Mr [T], à l’occasion de certaines tâches, mais qui ne sont pas vérifiables ; et le ressenti décrit à l’occasion de son nouvel emploi ( solitude, moindre intérêt ) n’est pas vérifié. En l’état du dossier, sa demande ne peut qu’être rejetée.
B ) les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporairesa ) le déficit fonctionnel temporaire
Vu les conclusions de l'expert judiciaire, une réparation à hauteur de la somme journalière de 28 € est conforme, soit :
- DFTT : 4 jours x 28 € = 112 €
-DFTP de classe II : 415 jours x 28 € x25% = 2905 €
- DFTP de classe III : 30 jours x 28 € x 50 % = 420 €
Soit un total de 3437 € pour ce poste de préjudice.
b) Les souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu une évaluation des souffrances endurées à 3/7. Monsieur [T] sollicite une indemnité de 8.000 € . L’assureur offre de verser une indemnité de 5.000 €.
Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 6.000 €.
c ) le préjudice esthétique
L’expert judiciaire a retenu un taux de 2/7 du 21/10/2014 au 25/11/2014 puis de 1,5/7 jusqu’à la consolidation.
Monsieur [T] sollicite une indemnité de 5.000 € . L’assureur offre de verser une indemnité de 1.000 €. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 €.
2 ) Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
a) Le déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur [E] a retenu un taux de 20 % pour ce poste de préjudice. Compte tenu de l’âge de Monsieur [T] au jour de la consolidation ( 29 ans) , la valeur du point retenue sera de 2.850 €, soit l’allocation de la somme de 57.000€.
L’assureur sera débouté de sa demande tendant à déduire cette somme du montant du capital versé par la CGSSR au titre de l’accident de travail
( 57.779,51 €) puisqu’en vertu de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation considère désormais que la rente ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. ( Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947 )
b) Préjudice esthétique permanent :
Le Docteur [E] a évalué ce poste de préjudice à 1/7. Il sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 € .
c) Préjudice d’agrément :
L’expert a retenu un préjudice partiel d’agrément. Mr [T] sollicite une indemnité de 8.000 € . L’assureur offre de verser une indemnité de 2.000 €.
Il sera alloué la somme de 2.000 €.
SUR LA CREANCE DE LA CGSSR
Vu ce qui précède, il convient de fixer la créance de la CGSSR de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 8724,79 €
Frais divers : 426,98 €
Indemnités journalières : 14.517,27 €
Total : 23.669,04 €.
SUR LES AUTRES MESURES
Succombant, la défenderesse sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Elle sera également condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par le requérant, dans la présente instance à raison de la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [U] [T] les sommes suivantes :
- 38,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 195,46 € au titre des frais divers,
- 5.100 € au titre des frais d'assistance tierce personne,
- 3624 € au titre des pertes de gains actuels,
- 3437 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6.000 € au titre des souffrances endurées ,
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 57.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
-2.000 € au titre du préjudice d’agrément
desquelles il faudra déduire la provision versée par la compagnie PRUDENCE CREOLE, qui s’élève à la somme de 2.500 €,
Fixe la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à la somme de 23.669,04 € ,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ,
Condamne la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties;
Condamne la société PRUDENCE CREOLE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Juge
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