Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de soins dentaires, M. X... a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien dentiste ; que, par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal a déclaré ce praticien responsable du préjudice subi par son patient ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2004) a débouté M. Y... et La Mutuelle des assurances du corps de santé français, son assureur, de leur demande de contre-expertise et fixé le préjudice corporel de M. X... soumis à recours, son préjudice personnel ainsi que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que si l'expert avait adressé aux parties son rapport définitif sans l'avoir fait précéder d'un pré-rapport, il y avait ensuite joint une annexe, dans laquelle il avait répondu aux dires de ces dernières ; qu'elle a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le patient présentant un état dépressif réactionnel justifiait d'un préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence, distinct du préjudice corporel soumis à recours ;
qu'enfin, en retenant qu'il résultait du rapport d'expertise que cet état était la conséquence directe et certaine des soins dentaires inappropriés et avait rendu M. X... incapable d'accomplir ses obligations professionnelles, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACSF et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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