Texte intégral
Société [10]
C/
[V] [W] veuve [L] [B]
Société FIVA
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] (CPAM)
S.A.S. [5]
Société [16] SASU
Société [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00667 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n°18/00389
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Camille TARRAZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[V] [W] veuve [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [X] [P] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
Société [16] SASU
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Venant aux droits de la
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2015, M.[L] a déclaré une maladie professionnelle qualifiée de mésothéliome malin de la plèvre, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14] (la caisse).
Le 8 août 2016, la caisse a notifié à M. [L] un taux d'incapacité permanente fixé à 100 % à compter du 14 juin 2016 et l'attribution d'une rente mensuelle d'un montant de 2'041,93 euros.
Le 3 juin 2018, M. [L] est décédé.
La caisse a notifié le 30 août 2018 à Mme [W], veuve de M. [L], sa décision de reconnaissance de l'imputabilité du décès de M. [L] à sa maladie professionnelle du 14 août 2015, conformément à l'avis émis par le docteur [N] [G] ' médecin conseil de la Caisse.
Le 9 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [W] l'attribution d'une rente à compter du 1er juillet 2018 en qualité d'ayant droit de M. [L] d'un montant trimestriel de 3'723,36 euros.
Après rejet de la procédure de conciliation entre les parties, Mme [W], veuve [L], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 14] d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [10].
La FIVA a informé ledit tribunal de son intervention à l'instance, conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000.
Suite aux demandes d'indemnisation auprès du FIVA, les offres d'indemnisation du fonds, qui se décomposaient comme suit, ont été acceptées':
- préjudices subis par M. [L] pour un total de 104'300 euros,
* préjudice d'incapacité fonctionnelle': néant, le préjudice ayant été pris en charge entièrement par l'organisme de la sécurité sociale,
* préjudice moral': 61'800 euros,
* préjudice physique': 21'000 euros,
* préjudice d'agrément': 21'000 euros,
* préjudice d'esthétique': 500 euros,
- préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [W] veuve de M. [L]': 32'600 euros,
- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [T] [S], fille de M. [L]': 8'700 euros,
- préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de M. [I] [L], fis de M. [L]': 8'700 euros,
- préjudice moral de M. [O] [M], petit-fils de M. [L]': 3'300 euros,
- préjudice moral de Mme [J] [S], petite-fille de M. [L]': 3'300 euros,
- aggravation du préjudice esthétique de M. [L]': 2'000 euros.
Le société [10] a appelé en la cause les sociétés [5], [16] SASU et [7].
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré irrecevables les mises en cause de la société [5], la société [7] et la société [16] SASU,
- condamné la société [10] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros à la société [5], celle de 700 euros à la société [7] et de 800 euros à la société [16] Sasu,
- déclaré le FIVA recevable en son recours,
- déclaré Mme [W] veuve de M. [L], recevable en son recours relatifs à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [L],
- déclaré Mme [W] veuve de M. [L], irrecevable en son recours relatif à la majoration de la rente de l'indemnité forfaitaire,
- constaté que la condition du tableau n°30 D des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge de la maladie de M. [L] ' qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre ' n'est pas respectée,
avant dire droit sur le surplus,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] avec pour mission de prendre connaissance du dossier de M. [L], et du jugement, et de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie de M. [L] qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre a été ou non directement causée par son travail habituel au sein de l'entreprise [10],
- dit que la CPAM de [Localité 14] transmettra au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] l'intégralité du dossier de M. [L] prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que le dépôt de l'avis du comité devra être effectué auprès du greffe de la juridiction dans les quatre mois suivant sa saisine,
- sursis à statuer sur le recours formé par Mme [W], veuve de M. [L] jusqu'au retour de l'avis du comité et renvoie l'affaire à la première audience utile à laquelle les parties seront à nouveau convoquées,
- réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2021, la société [10] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions 'n°3" reçues à la cour le 9 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
* déclaré Mme [W] veuve de M. [L], irrecevable en son recours relatif à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire,
* constaté l'absence de réunion des conditions du tableau 30 D des maladies professionnelles entraînant la saisine, avant dire droit d'un CRRMP,
-statuer avant dire droit sur la nécessité de connaître de l'ensemble des éléments nécessaires à déterminer la réalité et la durée de l'exposition au risque de M. [L] chez ses employeurs successifs,
en conséquence,
* faire sommation de communiquer aux intimés des fiches de poste et d'exposition de M. [L] au sein de chacune des sociétés mises en cause ([5]; [7]; [16] SASU),
* ordonner qu'il lui soit communiqué ces éléments, le cas échéant sous astreinte de 1'000 euros par mois de retard,
* surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces éléments à la cour ainsi qu'à l'ensemble des parties,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, en conséquence,
sur l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [W],
* constater que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite,
* constater que Mme [W] n'a pas qualité à agir,
en conséquence,
* débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions au titre de la faute inexcusable,
sur l'irrecevabilité des demandes du FIVA,
* constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de sa subrogation,
* constater que l'action du FIVA est prescrite,
en conséquence,
* prononcer l'irrecevabilité de l'action du FIVA à raison de la prescription,
* prononcer l'irrecevabilité de l'action du FIVA à raison de l'absence de subrogation,
* débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
sur la recevabilité des mises en cause,
* juger recevables les mises en cause de la société [5], la société [7] et la société [16] SASU,
en conséquence,
* statuer sur la condamnation des trois sociétés mises en cause et prononcer, si la faute inexcusable était retenue, la condamnation des société [5], [7] et [16] SASU au paiement des indemnisations éventuellement octroyées, prorata temporis des fonctions exercées par M. [L] au sein de chacune des entités selon les décomptes qui seront présentés,
en tout état de cause,
* débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions à son égard,
* débouter les sociétés [5], [16] SASU et [7] de leurs prétentions à son égard,
* condamner les sociétés [5], [7] et [16] SASU au paiement, chacune, de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA et la caisse au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 21 juillet 2023, Mme [W] veuve de M. [L], demande à la cour de :
-en tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit recevable et non prescrite son action,
en outre,
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [L] n'est pas établi,
en conséquence,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [L] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- faire droit à la demande du FIVA tendant au versement par la caisse de l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale directement à la succession,
- faire droit à la demande du FIVA tendant à la majoration de la rente de conjoint survivant qui lui a été accordée, laquelle devra lui être directement versée par la caisse,
- condamner en outre la société [10] à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
à titre subsidiaire, si la Cour venait également à considérer que la maladie ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par le tableau visé,
- confirmer les dispositions du jugement ordonnant que soit recueilli l'avis préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
sur l'appel principal,
- déclarer l'appel de la société [10] recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il':
* l'a déclaré recevable en son recours et non prescrit,
* a déclaré Mme [W] veuve de M. [L], recevable en son recours relatif à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans sa survenance de la maladie professionnelle de M. [L] et non prescrit,
* a déclaré Mme [W] veuve de M. [L], irrecevable en son recours relatif à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire,
- noter qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le mérite des autres demandes de la société [10], sur la sommation de communiquer et la recevabilité des mises en cause des sociétés [5], [7] et [16] Sasu,
sur l'appel incident et la demande d'évocation,
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a désigné, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] afin de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie de M. [L], qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre, a été ou non directement causée par son travail habituel au sein de l'entreprise [10],
à titre subsidiaire, si la cour devait constater la réunion des conditions du tableau n°30 D, statuer sur la recevabilité de la demande d'évocation, et le cas échéant :
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10],
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 281,80 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de M. [L],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit':
* souffrances morales': 61 800 euros,
* souffrances physiques': 21 000 euros,
* préjudice d'agrément': 21 000 euros,
* préjudice esthétique': 2 500 euros,
total': 106 300 euros,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit':
* Mme [W] [V] (veuve)': 32 600 euros,
* Mme [S] [T] (enfant)': 8 700 euros,
* M. [L] [I] (enfant)': 8 700 euros,
* Mme [S] [J] (petit enfant)': 3 300 euros,
* M. [M] [O] (petit enfant)': 3 300 euros,
total': 56 600 euros,
- dire que la caisse devra lui verser ces sommes, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 162 900 euros,
- condamner la société [10] à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 24 juillet 2023, la société [5] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 septembre 2021 en ce qu'il a':
* déclaré irrecevable sa mise en cause et condamné la société [10] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [10] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 2 septembre 2021 en ce qu'il a'déclaré recevables les actions des consorts [L] et du FIVA,
- en conséquence, juger comme prescrites les actions en reconnaissance de faute inexcusable présentées par les consorts [L] et le FIVA,
à titre infiniment subsidiaire si les actions des consorts [L] et du FIVA devaient être jugées recevables,
- débouter les consorts 'AMF' et le FIVA de toutes demandes dirigées contre elle,
- débouter la caisse de toute demande dirigée à son encontre,
- débouter la société [10] de toute demande dirigée à son encontre,
en tout état de cause,
- réserver ses droits à conclure sur la question de la faute inexcusable et de ses conséquences financières,
- limiter la saisine d'un éventuel CRRMP à la question de l'exposition au risque amiante de M. [L] au cours de sa carrière au sein de la société [10],
- condamner la société [10] au paiement de 2'000 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société [6], venant aux droits de la société [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa mise en cause et condamné la société [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, juger la demande des consorts [L] et du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable irrecevable comme prescrite,
- à titre encore plus subsidiaire, débouter les demandeurs de toute demande de faute inexcusable,
à titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
- débouter la société [10] de sa demande de partage des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable au prorata temporis,
- débouter la caisse de toute action récursoire à son encontre,
- condamner la société [10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3'000 euros et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2023, la société SASU [16] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée par la société [10] tendant à la voir condamner au paiement des indemnisations octroyées, prorata temporis des fonctions exercées par M. [L],
- débouter par voie de conséquence la société [10] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions reçues à la cour le 10 juillet 2023, la société [16] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande présentée par la société [10] tendant à la voir condamner au paiement des indemnisatoins octroyées, prorata temporis des fonctions exercées par M. [L],
- débouter par voie de conséquence la société [10] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [10] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues à la cour le 22 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a ordonné la désignation d'un CRRMP,
- juger que l'ensemble des conditions de prise en charge du tableau n°30D sont remplies,
- confirmer le caractère professionnel de la pathologie dont est atteint M. [L] ainsi que son décès,
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé par les parties de leurs moyens et arguments, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- 1-Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société [10]
- 1-1 sur l'irrecevabilité de l'action introduite par Mme [W] au nom de M. [L] après son décés
La société soutient que Mme [W] ne pouvait exercer son action au nom de M.[L] mais en qualité de représentante de la succession puisque M.[L] est décédé le 3 juin 2018 et que Mme [W] a introduit son action en justice le 6 août 2018.
Mme [W] ne formule aucune observation à ce titre.
La société entend ainsi contester la qualité à agir de Mme [W].
Ce moyen est inopérant dès lors que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime, étant né de son vivant et dans son patrimoine au jour du dommage, se transmet à ses ayants droit, que la victime ait ou non engagé une action à cette fin de son vivant.
La demande de la société [10] est rejetée.
- 1-2 sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [W] du fait de son indemnisation par le FIVA
La société soutient que Mme [W] ne peut prétendre à exercer son action au titre de la faute inexcusable dans la mesure où M. [L] a été indemnisé par le FIVA pour l'ensemble de ses préjudices ainsi que Mme [W] et donc ne peut cumuler les voies d'indemnisation, étant subrogée dans ses droits.
Mme [W] ne formule aucune observation à ce titre.
Le FIVA soutient que Mme [W] est recevable à se maintenir dans son action en cours dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Mme [W] a, par décision du 30 mai 2019, accepté l'indemnisation du FIVA (pièce n°11) mais reste toujours recevable dans son action puisqu'elle est exercée dans le but de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à savoir les manquements de l'employeur concernant l'obligation de sécurité et de protection du salarié, cette action n'ayant pas été exercée par M.[L] de son vivant.
La demande de la société [10] est rejetée .
- 1-3 sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [W] et du FIVA
La société soutient que les demandes de Mme [W] et du FIVA sont prescrites des lors qu'à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle le 29 mars 2016 par la caisse, Mme [W] n'a saisi la juridiction que le 6 août 2018, soit plus de deux ans après la reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi que le FIVA en cours de procédure le 5 septembre 2018.
Mme [W] demande de retenir la motivation des premiers juges sur le caractère incertain de la date de notification de la décision de prise en charge de la maladie de M.[L], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient également qu'elle a saisi la caisse le 6 juin 2018 et que la notification du taux d'incapacité permanente partielle et du versement de la rente, par décision du 8 août 2016, constitue le point de départ du délai de prescription puisque la rente n'aurait pas été versée sans reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[L] en lien avec son décès.
Le FIVA reprend les mêmes moyens que Mme [W].
Le délai biennal de prescription prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale court, notamment du jour où la victime ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de la prise en charge de la caisse et ont été mis en mesure d'agir .
Cette règle s'applique aux ayants droit de celle-ci.
L'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce antérieure au 1er décembre 2019, dispose que :
'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
La caisse n'est pas ainsi dans l'obligation de procéder à une notification de la décision de reconnaissance de la maladie par lettre recommandée; elle peut le faire par tout autre moyen, la lettre simple étant admissible.
Comme l'ont retenu par des motifs pertinents les premiers juges, la date de notification de la décision de la caisse concernant le caractère professionnel de l'accident ne peut être établie de manière certaine puisqu'aucune des parties n'apportent la preuve soit d'un avis de réception de la lettre du 29 mars 2016 soit par un autre moyen ( courriel ou lettre simple) de la notification de la dite décision.
Dès lors que le délai de la prescription biennal n'a pas commencé à courir, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- 1-4 Sur la fin de non recevoir soulevée par la société [10] concernant l'action de Mme [W] relative à la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire
La société [10] soutient que M. [L] s'est vu attribuer une rente plafonnée à 100%, que la majoration de la rente n'est pas possible pour Mme [W] alors que cette dernière bénéficie déjà d'une rente majorée.
Mme [W] et le FIVA demandent le maintien de la rente et de l'indemnité forfaitaire pour le conjoint survivant.
Les premiers juges ont retenu que la demande de Mme [W] sur la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire est irrecevable estimant que le FIVA l'a subrogée dans ces actions.
Il convient de rappeler que la demande de la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire au conjoint survivant ne peuvent prospérer que si la faute inexcusable de la société [10] est établie.
Il est jugé de façon constante que la majoration de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'une incapacité permanente de 100% de sorte que le fonds , recevable à exercer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu importe qu'il n'ai pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000.
Par ailleurs, le fait que la rente soit fixée à 100 % n'exclut pas la majoration de la rente, contrairement à ce que soutient la société [10].
En conséquence, l'action de Mme [W] concernant les demandes de la majoration maximun de la rente et l'indemnité forfaitaire est irrecevable, en raison de la subrogation du FIVA dans leur droit.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- 1-5 sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du FIVA pour défaut de subrogation
La société soulève l'irrecevabilité de l'action du FIVA en raison de l'absence de paiement préalable à la saisine du tribunal.
Le Fonds produit devant la cour:
- les demandes d'indemnisation adressées par la victime en octobre 2016 et les ayants droit en mars 2019,
- les offres d'indemnisation envoyées à la victime et ces ayants droit en novembre 2016 et en avril 2019,
- les attestations de paiement établies par l'agfent comptable,
- le suivi des mandats détaillant les versements effectués entre 31 décembre 2019 et 29 février 2020.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve du paiement effectif des sommes accordées aux ayants droit de sorte que le FIVA est bien subrogé dans les droits des ayants droit et peut valablement former des demandes à ce titre, l'absence de paiement préalable à la saisine de la juridication étant régularisée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- 2- Sur la recevabilité de l'intervention forcée des sociétes [5], [7] et [16] et la sommation de communiquer
La société [10] soutient présenter un intérêt légitime à agir dans la mesure où son action vise à rechercher la garantie des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au risque d'amiante.
Elle fonde sa demande sur l'article 331 du code de procédure civile et également sur la jurisprudence de la cour de cassation (2éme chambre civile du 14 mars 2013- pourvoi n°1126459).
Les sociétés précitées soutiennent que la demande de la société [10] à leur encontre est irrecevable aux motifs que:
- aucune demande de Mme [W] et du FIVA n'est formulée à leur encontre,
- l'employeur poursuivi pour faute inexcusable ne peut attraire en la cause les autres employeurs dans la mesure où seuls la victime ou les ayants droit ainsi que la personne subrogée dans leurs droits peuvent prétendre à faire reconnaître la faute inexcusable,
- la société [10] ne rapporte pas la preuve que M.[L] faisait partie de leur effectif, et donc ne rapporte pas que le salarié a été exposé à l'amiante,
- l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [W], ayant droit de M.[L] et le FIVA, subrogé légale, est prescrite.
Les dispositions des articles L 452-3 et L 452-4 du code de la sécurité sociale disposent que seuls la victime et ses ayants droit peuvent agir en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ainsi que toute personne ayant une subrogation légale comme le FIVA ( article 53 de la loi du 23 décembre 2000).
Mais, si l'employeur est néanmoins recevable, en cas de faute inexcusable, à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au risque, il doit toutefois rapporter la preuve que cette maladie doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises successives.
Or, la société [10] ne rapporte pas la preuve que M. [L] a été exposé dans les sociétés susvisées au même risque, à savoir l'inhalation de poussières d'amiante.
En effet, à la différence de la société [10], les éléments renseignés dans le questionnaire de la caisse par M. [L] reposent, à l'égard de ces sociétés, sur ses seules allégations, sans aucun élément extrinsèque tant sur la réalité de l'embauche, ou sa durée, que sur les tâches qui lui étaient assignées.
Par ailleurs la charge de la preuve reposant exclusivement sur la société [10], les demande de communication de pièces présentées à l'encontre de ces sociétés à hauteur d'appel, doivent être rejetées.
Les mises en cause doivent donc, en l'état de cette insuffisance de preuves, être déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- 3- Sur la demande de la société [10] de condamnation des sociétes [5], [7] et [16]
La demande de la société [10] à ce titre est sans objet, les mises en cause des dites sociétés étant irrecevables.
- 4- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], son imputabilité à son activité au sein de la société [10] et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu'en application du principe de l'indépendance des rapports entre, d'une part la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, et enfin, la victime et l'employeur, le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge, par l'organisme social, de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles n'interdit pas à l'employeur de contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre d'un litige l'opposant au salarié et pour se défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [10] conteste le caractère professionnel de la maladie de M.[L] et demande de confirmer la saisine du CRRMP.
Mme [W] demande de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée de M.[L] ainsi que la faute inexcusable de l'employeur.
Le FIVA demande de confirmer la saisine du CRRMP et à titre subsidiaire, de statuer sur la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences.
Les juges de première instance ont ordonné la saisine d'un CRRMP pour déterminer si la maladie professionnelle de M.[L] a été en lien ou pas directement causée par son travail habituel au sein de l'entreprise [10], estimant que l'une des conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles n'était pas remplie.
Ils n'ont pas tranché sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Les premiers juges n'ayant pas tranché sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [W] peut évoquer le fond de l'affaire comme le prévoit les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour devra statuer sur le caractère professionnel de la maladie puisque les contestations portent sur le lien entre la maladie de M.[L] et l'exposition aux risques d'amiante, et donc déterminer si les conditions du tableau n°30 D des maladies professionnelles sont réunies.
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 D des maladies professionnelles envisage, avec un délai de prise en charge de 40 ans, le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde associée à des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce, M.[L] a souffert d'un mésothéliome malin de la plèvre.
Si le certificat médical initial du 14 août 2015 ainsi que la fiche colloque médico-administraif du 4 mars 2016 n'ont pas précisé le caractère primitif de la maladie,la littérature médicale définit le mésothéliome comme étant un cancer primitif développé à partir d'une cavité séreuse.
De plus, d'autres examens anato-pathologique et notamment une biotpsie du 11 août 2015, ainsi que les séquelles de la maladie constatés par le docteur [A], médecin conseil de la caisse qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle, confirme un mésolthéliome malin primitif de la plève, sans ambiguïté sur une autre pathologie à l'origine de ce cancer.
Cette maladie figure au nombre des affections énumérées dans le tableau n°30 D des maladies professionnelles.
S'agissant des travaux effectués par M.[L] au sein de la société [10]:
M. [L] était employé en tant qu'ouvrier polyvalent au sein de l'entreprise et travaillait au sein de l'atelier moulage où il utilisait des outils abrasifs (râpes et papiers abrasifs), et ces manipulations manuelles sur les pièces fabriqués et démoulés dégageaient de la poussière d'amiante.
Il travaillait également sur des raccords de couverture et autres types de raccords et des pièces plus volumineuses.
Les divers témoignages produits par ces collègues attestent d'un environnement exposé à des poussières d'amiante sans utilisation de masque de protection.
( pièces n° 18 à 28).
Ces éléments permettent de retenir que M. [L] a été exposé de manière habituel à la poussière d'amiante en effectuant les travaux relevant de la liste du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la société [10] ne rapporte aucun élément concret susceptible d'écarter cette présomption.
S'agissant du délai de prise en charge de la maladie de M.[L] :
Les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents, que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie de M. [L] n'était pas respectée dans la mesure où le délai de prise en charge dépassait de cinq ans en fixant la fin de l'exposition de M.[L] au 13 avril 1970 au sein de la société [10].
Contrairement à ce que prétend Mme [W], si divers postes dans d'autres sociétés sont mentionnés dans le questionnaire de la caisse, il n'est pas possible d'en tirer le moindre enseignement en l'absence de justificatif des renseignements apportés.
Dès lors, l'une des conditions du tableau n°30 D des maladies professionnelles n'étant pas remplie, les premiers juges ont, à juste titre, saisi au préalable le CRRMP et ce conformement aux dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, et ce avant de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Compte tenu de la saisine du CRRMP, il convient de sursoir à statuer sur les demandes des parties
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'affaire sera renvoyée après l'avis du CRRMP devant la cour d'appel de Dijon.
Sur la sommation de communiquer 'aux intimées' des fiches de poste
Ce chef de demande qui ne repose sur aucun fondement juridique sera rejeté.
- Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, à l'exception des condamnation prononcées par les premier juges en faveur des sociétés mises hors de cause qui seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 septembre 2021,
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société [10] de sommation de communiquer aux intimées;
Rappelle que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour reste saisie des demandes sur l'action en faute inexcusable après réception de l'avis du CRRMP;
Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional.
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON