Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVQ
N° de Minute : 1664
Ordonnance du mardi 20 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [B]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 20 septembre 2022 à 13 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2022 à 18h25 M. [E] [B] était interpellé par les policiers de [Localité 3] avenue du président Hoover pour faits de trafic de stupéfiants.
Après une garde à vue achevée par une convocation en Justice M. [E] [B], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14 septembre 2022 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 07 janvier 2022 par monsieur le Préfet du Nord.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17/09/2022 (12h48) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 à 11h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [B] soulève les moyens suivants :
Erreur d'appréciation quant à l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que la situation de M. [E] [B] aurait permis une assignation à résidence, ce dernier bénéficiant d'un hébergement stable au foyer [D] et d'une scolarité continue depuis son arrivée en France comme mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation pénale devant le tribunal correctionnel de Lille du 15 novembre 2022
Absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement (moyen nouveau)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Il est patent que l'arrêté de placement en rétention administrative du 14/09/2022 ne mentionne pas le fait que M. [E] [B] est scolarité et domicilié au foyer [D] alors que cette information a été donnée par M. [E] [B] dans son audition administrative du 14 septembre 2022.
Pour autant l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord retient :
que M. [E] [B], dépourvu de passeport, s'est déjà vu délivre deux obligations de quitter le territoire français les 09/07/2020 et 07/01/2022 sans qu'il ait quitté le territoire national,
que M. [E] [B] a, lors d'une précédente procédure fait obstruction à son éloignement en refusant un test PCR nécessaire à son embarquement,
qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter la France,
que M. [E] [B] ne présente aucun élément de vulnérabilité
M. [E] [B] qui a donné lors de son interpellation une fausse identité n'a jamais invoqué dans ses auditions un quelconque cursus d'intégration scolaire aujourd'hui mis en avant dans sa déclaration d'appel au titre d el'année 2020-2021
Ces éléments sont suffisants pour considérer que monsieur le Préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que seule la mesure de placement en rétention administrative sera suffisamment coercitive pour maintenir M. [E] [B] à disposition de l'autorité en vue de son éloignement.
2) Sur la procédure pénale en cour
La convocation à ue audience pénale ne donne à l'étranger aucun 'titre de séjour de fait' et ne constitue pas une entrave à l'expulsion. Le respect de l'article 6 de la CEDH est assuré par le fait qu'un étranger peut toujours obtenir des autorités françaises un visa de cour séjour lorsque sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la notification de la décision à M. [E] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [P]
Le greffier
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [B] le mardi 20 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 20 septembre 2022
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPVQ
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