Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06604 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 18/04284
APPELANT
Maître [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
représenté par M. [C] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/04284 rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'[5] (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
A l'audience du 15 novembre 2023, M. [R], par la voix de son conseil, présent, confirme à la cour se désister de son appel, ainsi qu'il lui en avait fait part préalablement par RPVA.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [R] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [V] [R] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [V] [R] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment