Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 107/2024
N° RG 23/02915 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUIT
MD/MB
Décision déférée du 29 Juillet 2021 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 20/03589
[Z] [R]
C/
[P] [M]
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
SUR RECOURS EN REVISION
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION
Madame [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
E.VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Dénonce d'une assignation aux fins de révision devant la cour d'appel de Toulouse le 25/07/2023 à domicile
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [M] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] (31). Mme [Z] [R] est propriétaire du terrain voisin, sis au [Adresse 1], sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation, suivant permis de construire délivré par arrêté du 28 juillet 2014.
M. [P] [M] soutient avoir, durant les travaux d'édification de cette maison et notamment lors des travaux de décaissement du sol en vue de la réalisation des fondations, attiré à plusieurs reprises l'attention de Mme [Z] [R] sur son souhait de voir respecter la végétation présente sur le talus lui appartenant et jouxtant la propriété de sa voisine.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2015 dont il a été accusé réception, M. [P] [M] a demandé à Mme [Z] [R] de remblayer la terre entre le talus et le mur de sa propriété à hauteur de ce mur.
Le 05 juillet 2018, M. [P] [M] a fait constater par Maître [B] [F], huissier de justice, la mort d'un chêne présent dans un taillis sur le talus.
Estimant que Mme [Z] [R] était à l'origine de la destruction des racines du chêne ayant conduit à sa mort, M. [P] [M] a demandé à sa voisine de l'indemniser par courrier de son conseil du 17 octobre 2018, ce que celle-ci a refusé par courrier de son conseil du 07 novembre 2018.
M. [P] [M] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2019.
M. [I] [Y], commis pour procéder à la mesure, a établi son rapport le 21 juin 2019.
Par un acte en date du 09 septembre 2019, M. [P] [M] a tait assigner Mme [Z] [R] au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de la voir condamner à la réparation de ses préjudices et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement contradictoire en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive,
- condamné M. [P] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- débouté Mme [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 décembre 2020, M. [P] [M] a relevé appel de la décision.
Par un arrêt contradictoire en date du 29 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé partiellement le jugement entrepris,
- condamné Mme [Z] [R] à payer à M. [P] [M] :
* la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice d'agrément,
* la somme de 700 € en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 1 236 € au titre des frais d'abattage de l'arbre mort,
* la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et y ajoutant,
- rejeté le suplus des demandes,
- condamné Mme [Z] [R] à payer à M. [P] [M] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [R] aux dépens du présent recours dont les frais afférents à la procédure de référé (69,40 euros assignation) et d'expertise judiciaire (1 800 euros).
Par acte en date du 21 juillet 2023, Mme [Z] [R] a fait assigner M.[P] [M] aux fins de révision de cette décision devant la cour d'appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [R] dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024 demande principalement à la cour, au visa des articles 593, 594, 595 et suivants du Code de procédure civile, de :
- déclarer recevable le présent recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (RG n°20/03589) qui a été dénoncé au ministère public conformément à l'article 600 du Code de procédure civile,
- rétracter ledit arrêt et statuant à nouveau :
* déclarer M. [P] [M] irrecevable de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* débouter M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
- ordonner l'ouverture d'opérations de bornage entre les parcelles appartenant à Mme [Z] [R] sis [Adresse 6] à [Localité 10] (parcelle B 1150) et de M. [P] [M] sis [Adresse 5]) (parcelle B [Cadastre 3]),
en toute hypothèse,
- condamner M. [P] [M] au paiement d'une somme de 5 000€ à Mme [Z] [R] à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude,
- condamner M. [P] [M] au paiement d'une somme de 7000.€ à Mme [Z] [R] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée, avec distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, sur son affirmation de droit.
M. [P] [M] dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2023 demande à la cour, au visa des articles 595 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 596 du Code de procédure civile, de :
'in limine litis' [avant toute défense au fond],
- déclarer irrecevable comme tardif le recours en révision de la décision rendue le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse,
à titre principal,
- juger que Mme [Z] [R] pouvait contester la propriété du chêne litigieux et n'a pas fait diligence dans la défense de ses intérêts à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt contesté, et que c'est par sa faute que le moyen allégué n'a pas été soulevé avant que ledit arrêt ne soit passé en force de chose jugée,
- juger qu'aucune pièce décisive n'a été recouvrée,
- juger qu'aucune fraude n'a été commise par M. [P] [M], et qu'en tout état de cause 'aucune fraude ne peut être établie, l'élément invoqué ne pouvant en aucune manière être qualifiée de « fraude » au sens de la jurisprudence,
en conséquence,
- déclarer irrecevable le recours en révision de la décision rendue le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse,
- débouter Mme [Z] [R] de son recours en révision et de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse,
à titre reconventionnel,
- juger que le recours en révision de Mme [Z] [R] est dilatoire et constitutif d'un abus d'ester en justice, dont l'initiative et le contenu ont causé un préjudice à M. [P] [M] qu'il y a lieu de réparer,
en consequence,
- condamner Mme [Z] [R] au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par M. [P] [M],
- condamner Mme [Z] [R] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [R] en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Remaury Fontan Remaury, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties se sont accordées à l'audience sur le principe d'un renvoi de l'affaire formulé par l'intimé compte tenu des conclusions récentes de l'appelante.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoient qu` 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'État. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.
Au vu de l'économie générale du litige, il apparaît que celui-ci pourrait être réglé, avant tout autre développement en procédure ou au fond, par une mesure de médiation applicable tant en matière judiciaire qu'administrative et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide notamment en présence de plusieurs procédures engagées devant plusieurs juridictions. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur, de donner à ce dernier mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure et, le cas échéant, de lui confier la médiation.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Association Médiation Toulouse Pyrénées
Adresse: [Adresse 4]
Tel: [XXXXXXXX02]
Mail: [Courriel 8]
à qui la cour donne mission :
-d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation;
-de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024 à 14heures, pour la poursuite de la procédure.
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu.
Fixe à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur Informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Dit que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 9] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.
Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réserve l'ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens de l'incident et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. [H] M. [W]
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