Texte intégral
N° RG 23/00071 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JII5
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02356
Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 novembre 2022
APPELANTE :
SASU HELDT ISOLATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [G] [N]
né le 25 juillet 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] [J]
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté le 15 avril 2019, M. [G] [N] a confié à la Sasu Heldt Isolation le remplacement de l'isolation des sous rampants de la toiture et des combles perdus de sa maison d'habitation située [Adresse 1], pour la somme de 6 500 euros TTC, dont à déduire la prime Cee Edf de 920 euros.
Les travaux ont été effectués du 1er au 3 juillet 2019 et la facture du 3 juillet a été acquittée.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise présentée le 29 mars 2021 par M. [G] [N] alléguant l'existence de désordres notamment des infiltrations. Il a désigné M. [T] [H] pour y procéder.
Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 13 mai 2022.
Suivant acte d'huissier de justice du 29 juin 2022, M. [G] [N] a fait assigner la Sasu Heldt Isolation devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation de ses préjudices pour manquement à son obligation de conseil et d'information.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré responsable la Sasu Heldt Isolation des dommages résultant des désordres ayant affecté l'immeuble sis [Adresse 1] propriété de
M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamné la Sasu Heldt Isolation à payer à M. [N] la somme de 20 362,82 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'index Bt 01 en vigueur au jour du présent jugement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la Sasu Heldt Isolation à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Heldt Isolation aux dépens incluant les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leur plus ample demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la Sasu Heldt Isolation a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la Sasu Heldt Isolation demande de voir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner celui-ci à lui payer, en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir que les infiltrations dont se plaint M. [N] ne lui sont pas imputables ; qu'elle n'est pas responsable de la vétusté de la toiture et des infiltrations préexistantes à son intervention ; que l'expert amiable a relevé que la couverture était certainement fuyarde avant l'intervention de l'entreprise, particulièrement pour le chien-assis ; qu'en outre, une entreprise est intervenue sur la toiture après les travaux qu'elle a exécutés de sorte qu'il conviendrait de savoir précisément la nature de cette intervention.
Elle précise qu'il avait été convenu, lors de la réunion d'expertise judiciaire du 11 octobre 2021, qu'à titre commercial, elle interviendrait pour reprendre ses ouvrages et permettre à M. [N] de bénéficier, pour le remplacement des tuiles, d'un prix préférentiel auprès de son fournisseur habituel, mais que, le 25 février 2022,
M. [N], sentant l'opportunité de réaliser une bonne opération sur son compte, lui a fait savoir que sa demande de réfection de la toiture ne concernait plus les 65 m², objets du marché, mais la totalité d'environ 150 m², incluant la réfection du garage et le remplacement des gouttières, ce qu'elle a refusé n'ayant pas à financer une toiture neuve constitutive d'un enrichissement sans cause de M. [N].
Elle ajoute que M. [N] a été parfaitement conseillé, notamment par l'Ademe, avant de finaliser sa décision, comme il ressort des courriels qu'il lui a adressés ; qu'il est de mauvaise foi quand il affirme le contraire.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [G] [N] demande de voir en vertu de l'article 1231-1 du code civil :
- débouter la Sasu Heldt Isolation de son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamner la Sasu Heldt Isolation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose qu'en négligeant de prévoir dans son devis la dépose, puis la repose, d'une nouvelle sous-toiture après la pose de l'isolant ou de l'informer de la nécessité de procéder à ce remplacement, la Sasu Heldt Isolation a manqué à son devoir de conseil qui est à l'origine exclusive des désordres subis et a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'elle doit donc être condamnée à en supporter les conséquences dommageables sans pouvoir opposer un quelconque enrichissement.
Il ajoute que les arguments tardifs opposés par la Sasu Heldt Isolation sont contredits par le rapport d'expertise judiciaire parfaitement clair sur la nature des manquements de celle-ci à son devoir de conseil ; que les courriels dont l'appelante fait état ne sont pas produits devant la cour d'appel et ne sauraient valoir comme conseil à un profane de la construction ; qu'ils démontrent uniquement les démarches qu'il a effectuées auprès de l'Ademe pour valider son choix de poser une isolation en toiture plutôt qu'une isolation extérieure à poser sur les murs.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Sasu Heldt Isolation
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est tenu à un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Il doit le renseigner, préalablement aux travaux, sur leur faisabilité et sur leurs conséquences.
En l'espèce, lors de la réunion d'expertise tenue le 11 octobre 2021, l'expert judiciaire a constaté la présence :
- de traces d'infiltrations sur le papier peint des murs dans la chambre,
- de fissures sur les solins de la toiture,
- d'un système de canalisation d'eau réalisé par M. [N] pour empêcher les remontées d'eau et les infiltrations.
Il a également relevé le percement ou la découpe de la sous-toiture pour la mise en place de l'isolation.
Il a expliqué que les désordres constatés concernaient les travaux réalisés par la Sasu Heldt Isolation sur les parties basses et hautes de la toiture, soit sur son ensemble.
Il a estimé que l'origine des désordres provenait du fait que, lors de la mise en place de l'isolation par le dessus de la toiture (après dépose des tuiles et découpe à différents endroits de la sous-toiture), la Sasu Heldt Isolation n'avait pas remis en place la sous-toiture ou des compléments de sous-toiture aux différents endroits découpés, ce qui avait favorisé les infiltrations d'eau lors du siphonnage des eaux de pluie. Il a écarté un défaut d'entretien de M. [N].
Selon l'expert judiciaire, l'ensemble des travaux a été réalisé conformément aux documents contractuels, sans pour autant respecter les règles de l'art qui auraient consisté à déposer l'ensemble de la sous-toiture et à en reposer une nouvelle après la dépose de l'isolant. La Sasu Heldt Isolation aurait dû conseiller un remplacement de l'ensemble de la sous-toiture.
L'expert judiciaire a ensuite précisé qu'à l'issue de cette réunion d'expertise, la Sasu Heldt Isolation avait reconnu avoir effectué l'erreur de ne pas remettre en place la sous-toiture et avait considéré devoir reprendre les ouvrages à sa charge par la dépose et la repose de la couverture et des panneaux d'isolation abîmés. Il a été prévu que les solins seraient réalisés à neuf par la Sasu Heldt Isolation.
L'expert judiciaire a enfin indiqué qu'il serait judicieux de profiter de cette intervention pour remplacer également les tuiles qui seraient fournies par M. [N] (suivant les indications du type de tuiles en fonction de la pente de toit et du nombre, après qu'un métré soit réalisé par la Sasu Heldt Isolation) qui les achèterait à l'entreprise La Rivière à [Localité 5]. M. [N] devait se prononcer préalablement à l'intervention de la Sasu Heldt Isolation sur la prise en charge de nouvelles tuiles.
Le protocole d'accord prévu entre les parties n'a pas été établi et la Sasu Heldt Isolation n'a pas effectué les travaux de reprise.
La réalisation de travaux de pulvérisation d'un anti-mousse sur les tuiles et de pose d'une peinture isolante sur le faîtage de la toiture, après l'exécution de sa prestation par la Sasu Heldt Isolation, n'est pas niée par M. [N] qui en a fait état lors de l'expertise amiable.
Toutefois, l'expert judiciaire a objectivé une imputabilité directe et exclusive des infiltrations au manquement de la Sasu Heldt Isolation. Leur origine ne réside pas dans les travaux précités effectués postérieurement, ni dans les fissures constatées sur les solins, ni encore dans l'ancienneté des tuiles en place, mais dans l'absence de remise en place de la sous-toiture existante aux endroits où elle avait été découpée.
Comme l'a exactement retenu le tribunal, la Sasu Heldt Isolation, en sa qualité de professionnel, aurait dû conseiller à M. [N] de remplacer l'ensemble de la sous-toiture pour que sa prestation soit correctement réalisée. Les informations que ce dernier a pu recueillir auprès de l'Ademe ou de tout autre organisme, dont la teneur exacte n'est pas démontrée par la Sasu Heldt Isolation, ne lui ont pas enlevé la qualité de profane en matière d'isolation de toiture.
La faute de la Sasu Heldt Isolation est établie. Sa responsabilité contractuelle est engagée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
L'expert judiciaire a préconisé la dépose de la couverture et de la sous-toiture avant la remise en place d'une sous-toiture et des éléments de couverture. Il a indiqué que, les tuiles étant anciennes, il convenait de mettre en place de nouvelles tuiles afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage. Il a chiffré le coût total de la reprise de la couverture de la maison à 20 362,82 euros TTC, montant correspondant au devis de l'entreprise Td Couverture du 21 janvier 2022.
Cependant, le dommage de M. [N] ne peut pas inclure le coût du remplacement des tuiles en place, qui, d'une part, n'était pas l'objet du devis accepté le 15 avril 2019 et, d'autre part, n'est pas nécessaire pour éviter la réapparition des désordres, sous peine de constituer une amélioration de l'ouvrage de M. [N] et son enrichissement sans cause. Celui-ci doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si la Sasu Heldt Isolation avait correctement accompli sa prestation, c'est-à-dire avec une toiture dont les tuiles auraient été conservées. Il avait d'ailleurs été évoqué, lors de la réunion d'expertise judiciaire du 11 octobre 2021, l'hypothèse que M. [N] assume l'achat de tuiles neuves pour la reprise de la couverture à laquelle s'était engagée la Sasu Heldt Isolation.
En définitive, la Sasu Heldt Isolation sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 13 534,01 euros TTC (18 511,65 euros HT ' coût des tuiles [Localité 6] de
6 208 euros HT = 12 303,65 euros HT, soit 13 534,01 euros TTC avec une TVA de 10 %). Elle sera indexée sur l'indice Bt 01 en vigueur au jour du jugement.
Le montant retenu par le tribunal sera infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Si la Sasu Heldt Isolation a partiellement gain de cause en appel, elle n'en reste pas moins débitrice à l'égard de l'intimé. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sasu Heldt Isolation à payer à M. [N] la somme de 20 362,82 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'index Bt 01 en vigueur au jour du présent jugement,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sasu Heldt Isolation à payer à M. [G] [N] la somme de
13 534,01 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'index
Bt 01 en vigueur au jour du jugement,
Condamne la Sasu Heldt Isolation à payer à M. [G] [N] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sasu Heldt Isolation aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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