Texte intégral
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O34G
Nom du ressortissant :
[G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 MARS 2023 à 13 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [G]
né le 15 Novembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Mars 2023 à 19 heures 03, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 03 qui a assigné à résidence Monsieur [T] [G], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à la menace à l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention concernent la situation de son épouse, alors que [T] [G] vient de purger une peine d'emprisonnement pour violences volontaires sur conjoint ou concubin et cette condamnation laisse à craindre une nouvelle menace à l'ordre public si la victime a été son épouse actuelle ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [G] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [T] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 25 mars 2023 à 10 HEURES 30 (salle [W])
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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