Texte intégral
ARRET
N°
S.A. APB
C/
[F]
copie exécutoire
le 03 novembre 2022
à
Me Le Roy
Me Lespiauc
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/05342 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIRU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 12 NOVEMBRE 2015 (référence dossier N° RG F14/00068)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. APB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [Y] [L] indique que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [L] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 12 novembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ;
Vu l'appel interjeté par la société APB ;
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, dans lesquelles la société APB demande à la cour de constater son désistement, de constater le désistement d'instance et d'action de M. [F] et son acceptation par la société, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, dans lesquelles M. [F] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre de la société APB, de constater qu'ainsi les parties se désistent de leurs demandes réciproques, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR CE
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appelant n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les parties se désistent de leurs demandes réciproques, et aucune des parties n'émet de réserve à son désistement. Il y a donc lieu de donner acte à chacune d'elle de son désistement d'appel qui oblige la cour à constater l'extinction de l'instance d'appel par une décision de dessaisissement.
Conformément à l'accord se dégageant des conclusions développées oralement à l'audience, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la société APB de son désistement d'appel et de son acceptation par M. [F],
Donne acte à M. [F] de son désistement de ses demandes formées à l'encontre de la société APB et de l'acceptation de ce désistement par la société APB,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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