Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2023
Ordonnance n° 143
N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F23F
PV
[X] [R] / [W] [S], [M] [J]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 11-21-122
ORDONNANCE rendue le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [W] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006780 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
et Mme [M] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006679 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 9 février 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 mars 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/11-21-000122 rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Riom dans l'instance opposant M. [X] [R] à M. [W] [S] et Mme [D] [J] :
- déclarant recevable la demande formée par M. [R] sur le fondement du manquement à l'obligation de décence du logement loué ;
- disant que le logement loué par M. [S] et Mme [J] à M. [R] par contrat de bail du 28 février 2019, portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], ne satisfait pas aux normes de décence ;
- condamnant en conséquence M. [S] et Mme [J] à faire effectuer sur le logement susmentionné les travaux ci-après mentionnés :
* mise en conformité du système d'évacuation des eaux pluviales et mise en place d'un regard étanche,
* traitement des matériaux bois de la charpente,
* réalisation d'arase sur les murs formant la cour intérieure et réfection des enduits extérieurs,
* retrait des poutres transversales de la cour intérieure,
* consolidation de la marche d'accès aux combles ou remplacement,
* réparation de la fuite de l'apprenti, et réfection de l'ensemble des matériaux impactés par les infiltrations,
* vérification des matériaux de couverture du logement et de l'étanchéité de la fenêtre présente dans l'escalier au R+1 et de la fenêtre du toit et réparation,
* réfection des murs de la salle de bain et rectification de la porte,
* mise en place d'un système de ventilation mécanique naturel de l'ensemble des pièces.
- condamnant M. [S] et Mme [J] à payer au profit de M. [R] la somme de 2.952,00 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 19 mars 2019 au 18 avril 2021 ;
- constatant la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [S] et Mme [J] d'une part et M. [R] d'autre part à compter du 18 avril 2021 ;
- suspendant les effets de la clause résolutoire de ce bail pendant le délai octroyé ci-dessous ;
- condamnant M. [R] à payer au profit de M. [S] et Mme [J] la somme de 1.021,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2021 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter d'un commandement de payer du 17 février 2021, sur la somme de 690,00 €, à compter du 3 août 2021, date de la signification de conclusions de demandes reconventionnelles, sur la somme de 1.021,00 € ;
- disant que M. [R] pourra s'acquitter de cette somme au moyen de versements mensuels de 28,00 € pendant 35 mois avec paiement du solde lors du versement de la 36ème mensualité ;
- précisant que ces versements interviendront en plus du paiement du loyer courant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la décision ;
' disant qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et que la clause de résiliation reprendra son effet, mais que si le locataire se libère dans le délai, la clause de résiliation sera réputée n'avoir jamais joué ;
- ordonnant que, si la clause résolutoire reprend ses effets, M. [R] devra quitter les lieux après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant et, qu'à défaut, il sera expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixant à la somme de 300,00 € l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [R] sera condamné à payer à M. [S] et Mme [J] si la clause résolutoire reprenait ses effets ;
- condamnant M. [S] et Mme [J] à payer au profit de M. [R] une indemnité de 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelant que l'exécution provisoire est de droit ;
- disant qu'une copie de la décision sera transmise en lettre simple au Représentant de l'État dans le département ;
- condamnant M. [S] et Mme [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer du 17 février 2021 ainsi que les frais d'assignation.
Vu l'acte d'huissier de justice de signification du jugement précité du 3 mars 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom, délivré le 3 juin 2022 à la personne de M. [R].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 30 juin 2022 par le conseil de M. [X] [R] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 24 octobre 2022 et le 21 décembre 2022 par le conseil de M. [W] [S] et Mme [M] [J], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' ordonner la radiation de cette affaire faute de mise à exécution par M. [R] de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
' débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [R] aux entiers dépens.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 14 décembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 8 février 2023 par le conseil de M. [X] [R], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' débouter M. [S] et Mme [J] de leur demande de radiation de leur appel ;
' radier M. [S] et Mme [J] de leur appel incident formé dans leurs conclusions d'intimé du 22 septembre 2022 ;
' condamner M. [S] et Mme [J] à leur payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [S] et Mme [J] de leur demande tendant à sa condamnation aux dépens ;
' condamner M. [S] et Mme [J] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 9 février 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
M. [S] et Mme [J] demandent d'ordonner la radiation de la procédure d'appel, reprochant à M. [R] de ne pas payer le loyer courant à hauteur de 300,00 € par mois, outre l'arriéré de loyer à hauteur de 1.021,00 €, ayant fait l'objet d'un plan d'apurement avec paiement mensuel de la somme 28,00 €, soit au total la somme de 328,00 €. Le paiement de cette somme totale mensuelle de 328,00 € le 10 de chaque mois fait en effet partie de la condamnation pécuniaire à laquelle M. [R] est assujetti dans le cadre du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire.
De son côté, M. [R] ne conteste pas matériellement qu'il ne paie pas la somme mensuelle précitée de 328,00 €depuis la signification du jugement de première instance qui lui a été faite le 3 juin 2022, reprochant lui-même à M. [S] et Mme [J] de n'avoir pas exécuté les obligations qui leur sont imposées par le jugement de première instance, en l'espèce le paiement de la somme de 2.952,00 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance et les travaux susmentionnés pour rendre le logement décent. Il objecte en conséquence l'exception d'inexécution.
En l'occurrence, le non-paiement par M. [R], qui occupe toujours le logement litigieux et qui n'a pas été considéré comme totalement inhabitable par le premier juge, de son arriéré rééchelonné de loyer et de son loyer courant à hauteur de la somme totale mensuelle de 328,00 € constitue en tout état de cause un manquement essentiel aux obligations de son bail, susceptible en conséquence d'entraîner la révocation de la suspension de la clause résolutoire du bail précédemment résilié. Cette situation provenant du fait unilatéral du locataire est donc de nature à différer l'accomplissement par le bailleur des travaux qui lui sont impartis dans le cadre de ce même jugement. En effet, la mise à exécution de tels travaux dans ce contexte de continuation de défaut de paiement des loyers pourtant parfaitement exigibles serait inéquitablement dépourvue de toute contrepartie contractuelle.
De plus, M. [S] et Mme [J] se sont bornés, dans leurs conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, à demander la confirmation du jugement de première instance à l'exception de la partie du dispositif concernant la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils n'ont en conséquence pas relevé appel incident de la condamnation pécuniaire dont ils ont fait l'objet à hauteur de 2.952,00 € en réparation du trouble de jouissance au profit de M. [R]. Ce dernier ne peut en tout état de cause arguer de l'exception d'inexécution concernant le non-paiement de cette condamnation pécuniaire dans le cadre du débat sur la radiation de son appel du fait de la continuation de ses propres manquements à l'obligation essentielle de payer son loyer courant ainsi que son arriéré de loyer rééchelonné.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de radiation de la déclaration d'appel.
Eu égard à la radiation de l'appel principal, la demande formée par M. [R] aux fins de radiation de l'appel incident de M. [S] et Mme [J] devient sans objet.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, M. [R] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 30 juin 2022 par M. [X] [R] à l'encontre du jugement n° RG/11-21-000122 rendu le 3 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom dans l'instance opposant M. [X] [R] à M. [W] [S] et Mme [D] [J].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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