Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/06/2024
à : [B] [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/06/2024
à : Maitre Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05342
N° Portalis 352J-W-B7I-C47R6
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2024
DEMANDERESSE
La S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47R6
EXPOSE DU LITIGE
La société PAX PROGRES PALLAS, aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a donné à bail à Mme [B] [N] [J] par acte sous seing privé du 14 septembre 2024 un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 2].
Informée de l’existence d’une fuite d'eau dans l'appartement de la locataire, la société EGRPB BATIMENT, mandatée par le bailleur, a tenté d'intervenir pour déterminer l'origine de la fuite et y remédier, sans succés.
Reprochant au locataire un défaut d'accès à son logement pour faire cesser la fuite toujours active, la société SEQENS a fait assigner par acte du 10 avril 2024, Mme [B] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de :
Enjoindre Mme [B] [N] [J] à laisser libre accès à l'appartement qu'elle occupe pour permettre la réalisation des travaux de réparation de fuites et de remise en état consécutive par le bailleur, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée,l'autoriser à pénétrer, en personne ou par l’intermédiaire de toute entreprise de son choix dans le logement, par tous moyens y compris avec l’assistance d’un serrurier aux fins précitées, aux frais risques et périls de Mme [B] [N] [J], condamner Mme [B] [N] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 30 mai 2024 à laquelle l'affaire a été régulièrement convoquée, la société SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l’audience.
Mme [B] [N] [J], régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux de réparation
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Le contrat de location en ces conditions générales ainsi que le règlement intérieur rappellent que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que les travaux de réparation d'une fuite se trouvant dans le logement la défenderesse répondent aux conditions fixées par les textes susvisés. Il est établi avec l'évidence requise en référé qu'une fuite provenant du logement de Mme [B] [N] [J] persiste et que le bailleur n'a pu accéder au logement de la locataire malgré plusieurs demandes réitérées notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, sans succès.
Cette obstruction caractérise avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite permettant d'ordonner en référé des mesures de remise en état pour le faire cesser.
La demande de la société SEQENS est en conséquence bien fondée et Mme [B] [N] [J] sera condamnée à laisser l'accès au logement loué dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pour la réalisation des travaux de réparation de la fuite. L'astreinte étant nécessaire pour contraindre Mme [B] [N] [J] à laisser l'accès aux lieux, il y a lieu d'assortir l'obligation d'une astreinte de 15 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de ladite signification.
A défaut pour Mme [B] [N] [J] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société SEQENS sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par Mme [B] [N] [J] les opérations ci-dessus décrites par la société mandatée par le bailleur et à faire ouvrir les portes du logement avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Par ailleurs, le bailleur sera également autorisé à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux.
Enfin il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte, la compétence naturelle étant celle du juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [N] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Mme [B] [N] [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
Condamnons Mme [B] [N] [J] à laisser l'accès au logement loué situé [Adresse 2], pour la réalisation des travaux de recherche de fuite et de réparation de la fuite à la société SEQENS et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
Disons que, passé ce délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 15 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Autorisons, à défaut d'accès, et passé ce délai de 8 jours la société SEQENS et toute société mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à Mme [B] [N] [J], avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;
Fixons la provision due à l'huissier à la somme de 400€ qui sera mise in fine à la charge de Mme [B] [N] [J] ;
Autorisons la société SEQENS à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ;
Condamnons Mme [B] [N] [J] à payer à la société SEQENS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] [N] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La juge
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