Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 18/05605
APPELANTE
Madame [T] [E] née le 22 Janvier 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. ABL PROJETS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 811 403 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Mme [T] [E] a acquis, suivant acte sous seing privé en date du 09 février 2017, réitéré par acte authentique du 27 avril 2017, auprès de la SARL ABL Projets, un terrain cadastré section AC numéro [Cadastre 3], situé [Adresse 1] à [Localité 9], correspondant au lot A de la division constatée par acte notarié du 17 novembre 2016, pour un montant de 67 000 euros.
Conformément aux termes du compromis de vente, Mme [E] a obtenu le 20 février 2017, le transfert du benefice du permis de construire, délivré à la société ABL Projets le 21 septembre 2016 par la mairie de [Localité 8]. pour édifier sur le terrain acquis une maison individuelle.
Alléguant la remise de plans sur lesquels figure un portail sur la façade donnant sur la voie publique, sans rapport avec ceux annexés au permis de construire délivré le 21 septembre 2016, ainsi que l'existence d'un retard du commencement des travaux de construction, Mme [E] a, par exploit d'huissier en date du 22 août 2018, assigné la SARL ABL Projets devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir réparation des préjudices.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [T] [E] a relevé appel à l'encontre de cette décision le 12 juillet 2021.
Par conclusions du 5 octobre 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des anciens articles 1116 et 1117 (devenus 1137 et 1178) du Code civil et l'ancien article 1382 (devenu1240) du même code, d'infirmer en son intégralité le jugement déféré et de :
- débouter la société ABL Projets de l'intégralité de ses demandes ;
- juger qu'elle a été victime d'un dol commis par la société ABL Projets ;
- condamner la société ABL Projets à lui payer les sommes de :
* 47 643,57 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
* 7 225,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de construction ;
* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ABL Projets aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société ABL Projets demande à la cour de :
In limine litis, déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [E] en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel en date du 12 juillet 2021 ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE :
I - Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SARL ABL Projets fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [E], déposée le 12 juillet 2021, « limité aux chefs du jugement critiqués » a fait figurer les chefs du jugement dans une annexe alors que l'annexe n'est admise que lorsque les chefs du jugement critiqué outrepassent les caractères prévus au RPVA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois, il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 que l'article 901 doit dorénavant être interprété comme permettant la jonction à la déclaration d'appel d'une annexe faisant corps avec elle.
En effet, au regard de l'avis n°22-70005 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que la cour reprend à son compte :
Les nouvelles dispositions issues :
- d'une part du décret du 25 février 2022 qui a modifié l'article 901, 4°, du Code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, » et dont l'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours, et
- d'autre part de l'arrêté du 25 février 2022 qui a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, prévoyant en son article 3 qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours,
- régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;
Une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que l'ajout de l'expression 'le cas échéant' au sein de l'article 901 vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique ; une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel mentionnant qu'elle est limitée aux chefs du jugement critiqués à laquelle est jointe une annexe qui mentionne que l'appel tend à « l'annulation, a l'in'rmation ou, a tout le moins, a la réformation de la décision déférée a la Cour, cet appel portant sur les chefs qui :
- Déboute Madame [T] [E] de 1'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Madame [T] [E] a payer a la SARL ABLPROJETS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- Déboute Madame [T] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [T] [E] aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Maitre Franck Albert GODET, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile », a opéré dévolution et ainsi saisi la cour de ces chefs et de ceux qui en dépendent.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
II- Sur le fond
A/ Concernant le dol
Par application des dipositions de l'article 1137 du Code civil, le dol est constitué lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Constitue ainsi une réticence dolosive le non-respect de son obligation pré-contractuelle d'information par un vendeur dans l'intention de tromper son co-contractant et de le déterminer à s'engager.
Par ailleurs, si la nullité de l'acte est encourue, la victime de manouvres dolosives reste libre d'exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subi.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] affirme que la société ABL PROJETS aurait usé de man'uvres dolosives pour faciliter la vente du terrain en lui remettant, lors de la signature du compromis de vente, des plans qui ne seraient pas les mêmes que ceux annexés au permis de construire du 21 septembre 2016, en ce qu'ils prévoient un portail sur la façade donnant sur la voie publique alors que ce même portail est prévu du côté de la servitude du lot A sur le lot B, sur les plans annexés au permis de construire, que de plus, il est plus petit et nécessite des aménagements .
L'appelante ajoute que le retard dans le commencement de ses travaux de construction serait imputable à la société ABL PROJETS, pour avoir autorisé l'acquéreur du lot B de la division à déposer de la terre pendant la construction de sa propre maison sur le terrain voisin.
La société ABL Projets reprend les termes du jugement et répond que Mme [E] ne rapporte pas la preuve :
- de la remise des plans litigieux en lieu et place de plans annexés au permis de
construire ;
- que la société aurait dissimulé, qui plus est volontairement, la situation du portail ;
- du caractère déterminant de l'information prétendument tue.
Il est constant que, comme prévu au permis de construire, Mme [E] devra accéder à son emplacement de stationnement par la servitude instituée à cet effet à son profit.
Or, il résulte du dossier que le compromis de vente, signé le 9 février 2017 entre les parties et paraphé en toutes ses pages par Mme [E], fait expressément référence au permis de construire n° PC 91318 16 10010 qui a été délivré par la mairie de [Localité 8] le 21 septembre 2016 à la SARL ABL PROJETS et à la constitution de servitudes de passage piéton et véhicules sur le lot B au bénéfice du lot A (pièce n°1 pages 9 et 10).
De plus, le compromis fait également référence en page 12 à la création d'un « portail commun sur le lot B et une servitude de passage sur le lot B au profit du lot A permettant l'accès à ce lot A via le portail commun ».
Enfin, le permis de construire, délivré le 21 septembre 2016, n° PC 91318 16 10010, qui est celui qui a fait l'objet d'une demande de transfert qui a été opéré le 21 février 2017 au profit de Mme [E], est bien celui qui a été annexé en copie au compromis (pièce n°4 de l'appelante) alors qu'il est également établi qu'une copie de ce permis et du transfert a été annexée à l'acte de vente comme cela ressort expressément de l'acte de vente dans le chapitre consacré aux « Dispositions relatives à la construction » (pièce Mme [E] n°6, page 22).
Concernant les plans fournis lors de cette demande de transfert effectuée par Mme [E] il s'agit bien de ceux annexés au permis de construire délivré le 21 septembre 2016 ; la mairie de [Localité 8] a ainsi pris l'arrêté de transfert au vu des seuls plans autorisés.
De plus, si Mme [E] indique que l'agent immobilier ayant procédé à la vente atteste que lors de cet achat, «Mme [O], gérante de la société ABL PROJETS, avait bien précisé que la servitude pour I' accès du terrain, par le terrain du voisin, devait disparaître et qu'elle aurait un accès en façade, directement de la route » ( attestation pièce n°22 de son dossier ), la SARL ABL Projets affirme que l'attestation produite démontre que Mme [E] était parfaitement informée de la servitude et que l'attestation ne peut être que de complaisance de la part de l'agent immobilier redoutant vraisemblablement que sa responsabilité puisse être mise en cause par l'appelante.
En tout état de cause, l'appelante qui ne justifie pas de la remise des plans litigieux par la SARL ABL PROJETS en lieu et place de ceux annexés au permis de construire du 21 septembre 2016, s'est déclarée parfaitement informée de la servitude en cause lors de la signature de l'acte authentique le 27 avril 2017 et que l'accès au lot A se fera via le portail commun créé sur le lot B (pièce de l'appelante n°6 pages 19, 20 et 21).
Dans ces circonstances, Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'une intention volontaire de son cocontractant ne pas transmettre une information déterminant le consentement donné à l'achat du terrain dans les conditions prévues au compromis et à l'acte authentique de vente.
Le dol n'est en conséquence pas établi et, par confirmation du jugement déféré, Mme [E] est déboutée des demandes de dommages et intérêts présentées tant à titre d'un préjudice financier que moral.
B - Concernant le retard dans l'exécution des travaux de construction
Mme [E] soutient avoir subi un préjudice du fait du retard pris dans les travaux de construction de sa maison, qui n'ont pu commencer qu'en novembre 2017, soit six mois après la vente définitive du terrain, en raison d'une autorisation donnée par Madame [O] qui représentait la société ABL PROJETS, avant la réitération de la vente, à l'acquéreur du lot B, de déposer la terre liée à la construction de sa propre maison sur le terrain.
Toutefois, la société ABL Projets produit au débat une attestation de Monsieur [R], gérant de la société de terrassement intervenue sur le terrain de l'appelante, relatant les raisons de la présence de l'excédent de terre et précisant que cet excédent n'est pas à l'origine du retard dans le démarrage des travaux de construction de la maison de Mme [E].
Par confirmation du jugement déféré l'appelante est également débouté de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
C - Sur la demande reconventionnelle de la société ABL Projets
À titre reconventionnel, l'intimée fait valoir sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile que Mme [E] a diligenté un appel abusif avec une évidente intention de lui nuire.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce.
La SARL ABL Projets est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et l'application de l'article 700 du du code de procédure civile.
Ajoutant, Mme [E] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SARL ABL Projets la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS : statant publiquement
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement critiqués ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déboute la SARL ABL Projets de ses demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [T] [E] à payer à la SARL ABL Projets la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,