Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/02/2024
la SELARL AVENIR AVOCATS
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 01 FEVRIER 2024
N° : 31 - 24
N° RG 23/01418
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZT5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297586916042
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Madame l'Avocat Général TEIXIDO
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304719710162
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
Prise en la personne de Maître [E] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GARAGE CARRUSO TONY, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 12 octobre 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Garage Carrouso Tony, qui exerçait une activité de négoce de véhicules, a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours à compter du 14 avril 2016, sous le numéro 8019706888.
Le 31 décembre 2018, son gérant et unique associé, M. [L] [K], a pris la décision de dissoudre cette société en étant désigné liquidateur.
Selon jugement du 12 octobre 2021 rendu sur assignation du Comptable public du service des impôts des entreprises avant la clôture des opérations de liquidation amiable, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Garage Carrouso Tony, en fixant au 12 avril 2020 la date de cessation des paiements et en désignant la SELARL MJ Corp, en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 18 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a saisi le tribunal de commerce du même lieu afin que soit prononcée contre M. [L] [K], dirigeant de droit de la société liquidée, une interdiction de gérer de cinq ans.
Par jugement du 5 mai 2023, en retenant contre M. [K] une omission de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale, l'absence de tenue de comptabilité et un manque de collaboration avec les organes de la procédure, le tribunal a :
Vu le rapport du juge commissaire, conformément à l'article R.662-12 du code de commerce,
Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du code de commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
- déclaré recevable et bien fondée l'action du ministère public,
- prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de M. [L] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
- fixé la durée de cette mesure à 3 ans,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
- dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce,
- dit qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce,
- ordonné que ledit jugement soit publié conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. [K] a relevé appel de cette décision par deux déclarations du 1er juin 2023, jointes par ordonnance du 14 septembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs de la décision en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023 par voie électronique, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L. 653-8 et L.653-11 du code de commerce, de':
- déclarer M. [L] [K] recevable et bien fondé en son appel,
- annuler ou infirmer et réformer, en toutes ses dispositions causant grief, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 5 mai 2023 (RG n°2022005617),
En statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de M. [L] [K],
- ordonner la suppression de cette sanction du fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffes des tribunaux de commerce,
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de 3 ans,
- réduire la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [L] [K] à de plus justes proportions,
- mettre les dépens à la charge de la SELARL MJ Corp,
- condamner la SELARL MJ Corp au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023 par voie électronique, la SELARL MJ Corp, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage Carrouso Tony, demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [K] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 5 mai 2023 (RG n°2022005617) et confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- condamner M. [K] à payer à Maître [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage Carrouso Tony la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par voie électronique, M. le procureur général demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable de [L] [K],
- confirmer la décision entreprise,
- statuer sur ce que de droit sur les dépens
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 14 décembre suivant en présence du Ministère public et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Il convient d'examiner successivement les trois fautes retenues à l'encontre de l'appelant par le jugement déféré dont le Ministère public et le liquidateur judiciaire sollicitent la confirmation pure et simple, étant observé à titre liminaire qu'en dépit de la formulation de son dispositif, M. [K] ne développe aucun moyen tendant à l'annulation de ce jugement.
- sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements
Par application des dispositions de l'article L. 653-1, 2° du code de commerce et de celles du dernier alinéa de l'article L. 653-8 du même code, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, qui ont omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Pour l'application de cette sanction au dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, l'article R. 653-1 du code de commerce précise que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report.
En l'espèce, dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Garage Carrouso Tony qu'il a rendu le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours a fixé au 12 avril 2020 la date de cessation des paiements -date qui n'a pas été reportée et n'aurait d'ailleurs pu l'être compte-tenu de la période écoulée entre la date initialement fixée et la date du jugement d'ouverture.
A cette date du 12 avril 2020, M. [K] n'était plus le gérant de la société Garage Carrouso Tony mais il en était le liquidateur amiable et ne conteste pas qu'en cette qualité, il avait les mêmes obligations que le dirigeant de société in bonis et devait en conséquence, notamment, tenir une comptabilité et régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Si, depuis la modification de l'article L. 653-8 du code de commerce issue de l'article 239 de la loi du 6 août 2015, la déclaration tardive de la cessation des paiements ne peut être sanctionnée par une interdiction de gérer que lorsque cette omission ne relève pas de la seule négligence, M. [K] ne peut soutenir, en l'espèce, qu'il n'aurait pas sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société Garage Carrouso Tony, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu conscience de la cessation des paiements de la société au 12 avril 2020, alors qu'au 31 décembre 2018, lorsqu'il prend la décision de dissoudre la société dont il était le dirigeant et l'unique associé, ladite société, qui n'avait plus de trésorerie, était déjà débitrice de plus de 51'600 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 et la TVA collectée en 2017 et 2018, et qu'en prise avec ces difficultés, plutôt que de déclarer la cessation des paiements, M. [K] a préféré dissoudre la société et cela, sans entreprendre, en sa qualité de liquidateur amiable, la moindre démarche pour apurer le passif de la société, laissant tout au contraire ce passif s'accroître par les nombreuses amendes qui ont continué à lui être infligées pour des infractions aux règles du code de la route et le non-paiement de forfaits de stationnement jusque dans le courant de l'année 2020.
C'est à raison, dès lors, que les premiers juges ont retenu cette première faute à l'encontre de M. [K].
- sur l'absence de tenue de comptabilité
Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-72 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce obligent les commerçants, personnes physiques et personnes morales, à la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre, d'un livre d'inventaire et de comptes annuels.
M. [K], qui ne conteste pas avoir été astreint au respect de ces obligations comptables, tant en sa qualité de gérant de la société Garage Carruso Tony qu'en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société, n'a fourni au liquidateur judiciaire aucun élément comptable et ne peut sérieusement soutenir en cause d'appel avoir satisfait à ses obligations comptables en offrant pour seule preuve la production, en pièce 7, d'un document présenté comme le bilan de l'exercice 2018, dont on ignore par qui et à quelle date il a été établi, dont le liquidateur relève à raison qu'il est inexact puisque la dette fiscale comptabilisée sur l'exercice 2017 apparaît faussement comme ayant été réglée à la clôture de l'exercice 2018. Ce bilan révèle en outre que l'appelant a assurément fait des biens ou du crédit de la société qu'il dirigeait un usage contraire à l'intérêt social, et ce dans son intérêt personnel, puisque M. [K] était débiteur de la société à hauteur de 102'931 euros au 31 décembre 2017, et encore à hauteur de
98'142'euros au 31 décembre 2018.
C'est dès lors à raison, là encore, que les premiers juges ont retenu cette deuxième faute à l'encontre de M. [K].
- sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Par application des articles L. 653-1, 2°, L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Au cas particulier, M. [K] qui, bien qu'assigné à personne, ne s'était pas présenté à l'audience à laquelle il avait été cité par administration fiscale, ne s'est pas davantage présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire et ne lui a transmis que tardivement, très partiellement et sous la menace de sanctions, une partie des documents exigés par l'article L. 622-6 du code du commerce.
C'est sans sérieux, et même avec une certaine audace, que M. [K] assure avoir collaboré avec les organes de la procédure et même avoir volontairement contribué au paiement du passif en faisant valoir qu'il a réglé la somme de 19'650 euros entre les mains du liquidateur judiciaire, en omettant que cette somme représente à peine plus de 20'% du passif déclaré à hauteur de 92'252,10 euros et surtout qu'en procédant à ces paiements, l'appelant n'a fait que régler, très partiellement, sa propre dette envers la société -dette qui, selon le document qu'il présente lui-même comme un bilan arrêté au 31 décembre 2018, s'élevait à la somme de 98'142 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 10'150'euros que M. [K] a reconnu «'avoir récupérée en 2018 en vendant le stock'» et «'avoir prêtée à des amis'».
Etant observé que l'appelant ne conteste pas s'être engagé à régler chaque mois entre les mains du liquidateur une somme de 3'000 euros mais avoir cessé tout règlement depuis le mois de juin 2023, sans explication, il apparaît là encore que les premiers juges ont retenu à raison que M. [K] avait commis une faute en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ce comportement a assurément fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire, en retardant les opérations de vérification du passif et en compromettant la réalisation des quelques actifs subsistants -notamment celle des deux véhicules dont M. [K] avait indiqué en début de procédure ne pas retrouver les certificats d'immatriculation avant de déclarer, alors qu'il s'était déjà écoulé plus de deux mois depuis l'ouverture de la procédure, que ces véhicules se trouvaient dans «'un parking fermé dont le propriétaire ne répond pas'».
- sur la sanction
Au mépris des règles de gestion les plus élémentaires, sans satisfaire à ses obligations fiscales, au point de conserver de manière crapuleuse la TVA collectée, M. [K] a conduit la société Garage Carrouso Tony à constituer un passif de plus de 92'000 euros en guère plus de deux ans d'activité, et cela en tirant illégalement de la société des
revenus sans commune mesure avec les résultats de celle-ci, au détriment des créanciers de la société, spécialement de l'Etat.
Qu'il soit satisfait des résultats que, personnellement, il a pu tirer de l'opération, ou seulement inconscient de son incurie, M. [K] n'a manifestement tiré aucun enseignement de cette expérience fâcheuse pour la collectivité puisque, dès le mois de mai 2022, il a créé une nouvelle société à responsabilité limitée dénommée [Localité 4] automobile, ayant la même activité que celle de la société Garage Carruso Tony.
Dans ces circonstances et au regard de la gravité des fautes commises, l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges pour une durée de trois ans, qui apparaît particulièrement mesurée, sera confirmée.
- sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser au liquidateur la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, M. [K] sera condamné à régler à la SELARL MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage Carrouso Tony, une indemnité de procédure de 3'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] à payer à la société MJ Corp, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Garage Carrouso Tony, la somme de 3'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [L] [K] formée sur le même fondement,
Condamne M. [L] [K] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT