Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02460 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQCF
CPAM DU RHONE
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Mars 2021
RG : 17/02263
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 mars 2017, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 1er mars 2017 à 7h30, au préjudice de M. [M] [U] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : « altercation verbale avec son responsable de secteur » ; accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [W] mentionnant un état anxieux.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juin 2017, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de refus de prise en charge.
Le 28 septembre 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 21 février 2018, notifiée le 22 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déclare recevable le recours de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 1er mars 2017,
- dit que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2017 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 1er mars 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- ordonne d'office l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 6 avril 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre professionnel, les faits déclarés le 1er mars 2017 dont a déclaré avoir été victime l'assuré.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité des lésions au travail ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs (Soc., 23 janv. 1997, n° 95-15.093 ' 2e civ., 7 avr. 2011, n° 09-17.208) et il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la présomption. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter d'indices graves, précis et concordants (Soc., 8 oct. 1998, n° 97-10.914).
Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, la victime n'a pas à établir la réalité du lien entre celle-ci et son activité ou un fait générateur particulier.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il revient à la partie qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail et de démontrer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail.
Au cas particulier, la caisse conteste principalement la réalité d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La déclaration d'accident du 2 mars 2017 mentionne : « Nature de l'accident : Altercation verbale avec son responsable de secteur. Nature des lésions : choc émotionnel ».
L'employeur n'a formulé aucune réserve à cette déclaration.
L'assuré produit :
- le certificat médical initial en date du 1er mars 2017, mentionnant : « Etat anxieux, SA [lettre illisible] ' demande avis médecin conseil sécu »,
- une ordonnance du service des urgences de l'hôpital privé de [5] en date du 1er mars 2017 (prescription d'anxiolytiques),
- le certificat médical du Dr [J], psychiatre, en date du 6 mars 2017, mentionnant « une hypomnésie (« oublis ») avec altération des fonctions cognitives liées à son syndrome dépressif réactionnel »,
- l'enquête administrative de la caisse close le 9 mai 2017, mentionnant notamment que l'un de ses collègues de travail, M. [I] [Z] corrobore ses déclarations et précise l'avoir conduit à l'hôpital, mais que les autres témoins n'ont pu être entendus.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que l'ensemble de ces éléments établit la réalité d'une brusque altération de l'état de santé de l'assuré à la suite d'un fait accidentel brutal et soudain, à savoir une altercation avec son supérieur, survenu au temps et au lieu du travail, et que l'existence d'un éventuel état antérieur était indifférent à la solution du litige.
Et la caisse n'allègue pas, ni n'offre de prouver, une cause étrangère au travail, et ne démontre pas qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail.
Le caractère professionnel de l'accident litigieux est donc établi.
Le jugement est confirmé sur ce point et sur ceux qui en découlent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant cette date, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé sur ce point.
En considération de l'équité, la caisse est condamnée à verser à l'assuré la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe en cause d'appel, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition statuant sur les dépens,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [M] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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