Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBP5
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP,
décision attaquée en date du 21 novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00835
Mme [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M.[Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Sylvie Laroche, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBP5,
Par acte d'huissier du 07 septembre 2020, M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] ont fait assigner Mme [U] [X] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire d'Alès.
Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal :
- a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage formulée par M.[Z] [Y] et Mme [C] [Y] suivant assignation du 07 septembre 2020
- a déclaré irrecevable(s) la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et les demandes découlant de cette impossible désignation,
- a constaté que l'instance peut se poursuivre sur les autres demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état pour éventuelles conclusions sur le fond,
- a condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens et à payer à Mme [U] [X] veuve [Y] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2022 le tribunal a ensuite enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné l'association [7] à cette fin, et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la présente procédure a repris son cours.
Par jugement mixte du 28 avril 2023, le tribunal :
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [I] [D],
- a ordonné la réouverture des débats en invitant :
- d'une part, M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] à chiffrer précisément l'indemnité de réduction qu'ils demandent et à répondre au chiffrage proposé par Mme [X]
- d'autre part, celle-ci à détailler plus précisément le mode de calcul opéré afin qu'il soit plus aisément compréhensible par la juridiction.
Enfin le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire du 21 novembre 2023 :
- a condamné Mme [U] [X] à verser à Mme [C] [Y] et M.[Z] [Y] chacun la somme de 132 601,50 euros,
- a dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties à la présente procédure
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Mme [C] [Y] et M.[Z] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2023.
En l'absence de dépôt de leurs conclusions d'appelants dans le délai imparti par la loi, ils ont été invités à présenter leurs observations sur l'éventuelle caducité de leur appel.
Par observations régulièrement notifiées au RPVA leur conseil a indiqué qu'un accord avait été trouvé devant notaire avec la partie adverse, que la procédure n'avait plus lieu d'être maintenue, qu'ils s'en désistaient et précisaient qu'une décision de caducité pouvait être rendue sans audience.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 28 décembre 2023 par Mme [C] [Y] et M.[Z] [Y] du jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire d'Alès.
Condamne Mme [C] [Y] et M.[Z] [Y] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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