Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LTP
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LTP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 décembre 2000, la SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [J] un appartement à usage d’habitation avec parking accessoire situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2362,95 euros (1949,73+413,22), outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2736,16 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [K] [J] à lui payer les loyers et charges impayés au 8 février 2024, soit la somme de 2416,99 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [K] [J] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA BATIGERE HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 juillet 2023, et ce pendant plus de six semaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 mai 2024.
A l’audience, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales en raison de réglements récents de Madame [K] [J] ayant soldé la dette mais a maintenu ses prétentions accessoires.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à la SA BATIGERE HABITAT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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