Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/580
N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHVW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 27 mai à 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 à 13H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [G]
né le 28 Septembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 à 09 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[P] [G]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [B], interprète, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 MAI 2024 À 13H32 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [G] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 26 MAI 2024 À 13H32 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 9h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car l'intéressé a été menotté sans raison légitime ;
- la décision de placement en rétention est illégale en ce que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé qui est hébergé par le 115,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé est marié civilement et le couple a trois enfants dont deux sont nés sur le territoire national,
- le placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'appelant, outre qu'il viole l'article trois de la convention de New York sur l'intérêt supérieur des enfants.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 803du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de prendre la fuite.
Cependant, il est constant que le recours éventuellement irrégulier au menottage n'est pas une cause automatique d'annulation de la procédure pénale. En effet, en vertu de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le 24 mai 2024 à 10h35, les policiers toulousains ont contrôlé l'intéressé et ont constaté après consultation des fichiers qu'il était connu pour une interdiction judiciaire du territoire, et plusieurs faits de droit commun. Ils ont décidé de son placement en retenue et l'on menotté ; ce dernier étant, selon eux, susceptible de prendre la fuite.
Certes, les arguments pour démontrer qu'il allait prendre la fuite ne sont pas explicités. Toutefois, le port des entraves pendant 30 minutes, alors que l'individu a été interpellé à 10h40 et que ses droits de gardé à vue lui ont été notifié à 11h10, n'a pas été de nature à lui causer un grief spécifique, dont il ne fait d'ailleurs pas la démonstration ni devant le premier juge ni devant la cour.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son hébergement par le 115 n'a pas été pris en compte.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2017,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, nonobstant les problèmes de vue dont il a fait état,
- se déclare marié avec Madame [M] [O] compatriote et avoir trois enfants âgés de 10, 6 et quatre ans à sa charge ; toutefois, cette dame a obtenu une carte de séjour valable jusqu'au 12 novembre 2024 et elle s'est déclarée en instance de divorce ; en outre la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ;
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur le second moyen
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [P] [G] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il s'évince des débats qu'il est en instance de divorce avec Madame [O].
Une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas démontrée car l'intéressé n'est pas privé de visite du fait de la rétention administrative.
Au surplus, comme précédemment, elle ne résulterait pas de la mesure de rétention mais de l'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur le troisième moyen
Les garanties de représentation de l'appelant sont insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement car l'attestation d'élection de domicile est auprès de la Croix-Rouge et Madame a indiqué qu'elle était en instance de divorce avec Monsieur [G]. Il ne réside donc pas avec elle.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 MAI 2024 À 13H32,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [P] [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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