Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.R.L. NARAYANSRI INTERHOTEL [Localité 2]
copie exécutoire
le 28/12/2022
à
Me SEZILLE
ME DUBLINEAU
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3W
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 25 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12369 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. NARAYANSRI INTER HOTEL [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Stanislas DUBLINEAU de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Violette THIRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 28 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [K], née le 16 novembre 1974, a bénéficié d'une formation Pôle Emploi du 21 août 2019 au 18 septembre 2019 au sein de la société Narayansri [Localité 2] (la société ou l'employeur), sur le poste de réceptionniste en hôtellerie.
A compter du 19 septembre 2019, la salariée a été embauchée par la société Narayansri inter hotel [Localité 2], par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste polyvalente.
Son contrat est régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
La société compte un effectif de moins de 11 salariés.
Par courrier du 14 octobre 2019, la période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur.
Sollicitant un rappel de salaire, mais également la reconnaissance du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 février 2020.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil a :
- dit et jugé que Mme [K] était bien-fondée en sa demande de rappel de salaire et les congés y afférents ;
- condamné la société Narayansri [Localité 2] à verser à Mme [K] un rappel de salaire pour un montant de 140,42 euros pour la période du 18 octobre au 20 octobre 2021, ainsi que 14,04 euros pour les congés y afférents ;
- dit et jugé que Mme [K] était mal fondée en sa demande tendant à faire constater la rupture de la période d'essai comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Narayansri [Localité 2] ayant agi dans le respect du contrat de travail liant les parties ;
- débouté Mme [K] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes ;
- dit et jugé que Mme [K] était mal fondée en sa demande relative à une rupture vexatoire de son contrat de travail et l'a déboutée de la demande indemnitaire formulée à ce titre ;
- dit et jugé que Mme [K] était mal fondée pour sa demande de préjudice relative à une remise tardive de documents et l'a déboutée de la demande d'indemnisation formulée à ce titre ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune de parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 27 mars 2022, Mme [K], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur au rappel de salaire ;
- infirmer la décision du 25 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions en ce qu'elle :
- a dit et jugé qu'elle était mal fondée en sa demande tendant à faire constater la rupture de la période d'essai comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Narayansri inter hotel [Localité 2] ayant agi dans le respect du contrat de travail liant les parties ;
- l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes ;
- a dit et jugé qu'elle était mal fondée en sa demande relative à une rupture vexatoire de son contrat de travail et l'a déboutée de la demande indemnitaire formulée à ce titre ;
- a dit et jugé qu'elle était mal fondée pour sa demande de préjudice relative à une remise tardive de documents et l'a déboutée de la demande d'indemnisation formulée à ce titre ;
- a débouté les parties de leurs demandes respectives d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- constater la rupture abusive de la période d'essai ;
En conséquence,
- condamner la société Narayansri à lui payer les sommes suivantes :
- 480,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 48,04 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 808,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour les conditions vexatoires de la rupture ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le préjudice né de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil ;
- ordonner à la société Narayansri de délivrer les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification, et dire que la cour se réserve la faculté de liquider ladite astreinte.
Par conclusions remises le 23 juin 2022, la société Narayansri [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] de sa demande de qualification de la rupture de sa période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à savoir :
- sa demande au titre d'un licenciement cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
- sa demande indemnitaire formulée au titre de la rupture vexatoire de son contrat de travail ;
- sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi lié à la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la rupture de la période d'essai
Mme [K] soutient que la société n'a rompu la période d'essai que parce qu'elle avait demandé le paiement de son salaire et non en raison de problèmes de compétences professionnelles, que les seules attestations de subordonnés de l'employeur ne sauraient démontrer le contraire.
Elle proteste de sa compétence professionnelle en rappelant qu'elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à la suite d'un temps de formation Pôle emploi, qui a manifestement donné satisfaction, et que la clientèle a adressé des commentaires positifs pendant sa période de travail.
La société répond que la rupture de la période d'essai se justifie par le fait que la salariée n'est pas parvenue à acquérir l'autonomie nécessaire à son poste de travail occasionnant de nombreux dysfonctionnements, impactant notamment le chiffre d'affaires de l'établissement au sein duquel elle travaillait.
Elle ajoute que les attestations de salariés étant circonstanciées, elles sont parfaitement valables pour établir les manquements de la salariée, que les commentaires positifs sur le site de réservation ne concernent pas les tâches qui ont posé problème, et que le retard de paiement du salaire de septembre est imputable à Mme [K], qui a transmis son RIB tardivement.
L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il en résulte qu'au cours de la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire. Néanmoins, la décision de l'employeur doit être fondée sur l'appréciation des compétences professionnelles de l'intéressé et en aucun cas sur un motif discriminatoire ou étranger à ses capacités.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'un abus de l'employeur dans la rupture de la période d'essai.
En l'espèce, Mme [K] a été embauchée en qualité de réceptionniste polyvalente à compter du 19 septembre 2019 à la suite d'une période de 4 semaines de formation financée par Pôle emploi en vue de son recrutement.
La période d'essai prévue au contrat a été rompue par courrier de l'employeur du 14 octobre 2019.
S'il est exact que le courrier informant la salariée de la rupture de la période d'essai est daté du jour où elle a adressé à l'employeur un couriel dans lequel elle demandait la preuve du paiement de son salaire de septembre, ce seul fait ne saurait suffire à établir que la rupture était sans rapport avec ses compétences professionnelles au regard des attestations produites par la société pointant des difficultés.
En effet, M. [O], adjoint de direction en charge de la formation de Mme [K] avant son embauche, et M. [G], assistant de direction, témoignent, dans des attestations non stéréotypées, suffisamment circonstanciées et concordantes, pour leur conférer force probante nonobstant l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, d'erreurs de facturation, d'encaissement et de prise de réservation imputables à Mme [K].
La période d'essai consécutive à une action de formation ayant pour objectif de vérifier que les tâches réalisées sous tutorat du formateur sont maîtrisées en situation d'autonomie, il ne peut être reproché à la société d'avoir tiré les conséquences des dysfonctionnements repérés, notamment par M. [O], tuteur de Mme [K] pendant la période de formation, étant précisé que les commentaires positifs des clients sur le site de réservation ne concernent que la courtoisie du personnel sans rapport avec les raisons de la rupture invoquées par l'employeur.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande de requalification de la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur le caractère vexatoire de la rupture
Mme [K] prétend que l'employeur aurait adopté un comportement vexatoire au moment de la rupture de la période d'essai en lui délivrant tardivement le solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat, et en dessinant une tête avec un soleil sur un courrier qu'il lui retournait.
La société conteste la réalité des faits invoqués.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il convient, d'une part, de constater qu'aucun élément ne permet d'établir que le soleil souriant dessiné sur le courrier adressé à l'employeur par la salariée a été réalisé par ce dernier.
D'autre part, Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice causé par la remise tardive du solde de tout compte et des documents de fin de contrat.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur l'indemnisation de la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [K] expose que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice venant s'ajouter à celui que le paiement tardif du salaire de septembre 2019 avait déjà occasionné.
La société réplique que ni le caractère tardif de la remise ni l'existence d'un préjudice ne sont démontrés.
Celui qui agit en responsabilité contractuelle doit prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Mme [K] ne produisant aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un préjudice lié au temps écoulé entre la rupture du contrat de travail et la remise des documents de fin de contrat, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
4/ Sur les demandes accessoires
Mme [K] succombant totalement, les dépens d'appel sont mis à sa charge et sa demande au titre des frais irrépétibles en appel est rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande de la société au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
rejette le surplus des demandes,
condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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