Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYO
AFFAIRE : [C] C/ [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 20 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES, et par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 10 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 20 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juin 2022.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné M. [O] [C], au contradictoire de Mme [J] [S] épouse [C], à payer à M. [T] [S], les sommes suivantes :
- 150 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette régularisée le 30 avril 2010, outre intérêts légaux à compter du 23 mars 2018,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions ont été assorties de l'exécution provisoire.
Monsieur [O] [C] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 21 février 2022.
Par assignation en date du 3 mars 2022, l'appelant a fait citer M. [T] [S], en référé devant le premier président, arguant de l'existence de conséquences manifestement excessives, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. Par conclusions ampliatives, après avoir rappelé le contexte de ce contentieux, il soutient que la faiblesse de ses revenus et de ses liquidités ne lui permet pas de faire face au paiement des condamnations prononcées à son encontre, situation critique qui a justement été reconnue dans un litige antérieur soumis à cette même juridiction l'opposant à Mme [P].
Pour sa part, M. [T] [S] conclut au rejet de la demande présentée par M. [O] [C] et réclame paiement d'une somme de 3 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Il affirme que son débiteur masque ses revenus, qu'il dissimule les liquidités dont il dispose, qu'il est propriétaire d'un patrimoine important, dont la vente ne porterait pas atteinte à son exploitation viticole, qui est à l'arrêt et qu'il a choisi de laisser péricliter durant sa procédure de divorce, le soupçonnant d'organiser son insolvabilité. Il assure, quant à lui, avoir les capacités de rembourser les sommes qui pourraient lui être réglées, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Ce texte n'exige pas, pour arrêter l'exécution provisoire, que le premier président prenne en considération les éléments du litige exposés en première instance, ni le caractère sérieux d'une éventuelle réformation du jugement dont appel.
Il ne lui appartient pas lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l'exécution provisoire.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, M. [O] [C] dispose de revenus décents et d'un patrimoine immobilier et mobilier notable et improductif, dont la vente a un temps été envisagée. La procédure de divorce qui l'oppose à son épouse l'incite à minimiser ses liquidités et la valeur de son patrimoine.
Aucun élément ne permet de penser qu'en l'état de cette situation patrimoniale, M. [O] [C] ne serait pas en mesure d'obtenir un concours bancaire pour honorer sa dette.
Par ailleurs, M. [S] n'est pas insolvable et ne saurait ignorer que l'exécution provisoire d'une décision de justice est susceptible de le contraindre à devoir restituer les fonds perçus, augmentés des intérêts et d'éventuels dommages et intérêts, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire de la décision dont appel serait source de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [O] [C] .
L'appelant, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera la charge des dépens. Il sera condamné à verser à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamnons M. [O] [C] à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande,
Condamnons M. [O] [C] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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