Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JI
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JI
N° de MINUTE : 24/01062
DEMANDEUR
Madame [H] [E] [L] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[J] [O] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JI
Jugement du 07 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier enregistré le 5 juin 2023 au greffe, Madame [H] [E] [L] épouse [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise gracieuse des sommes réclamées par la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 9 janvier 2023 et portant sur la somme restant due de 5.131,11 euros au titre d’indemnités journalières maternité indûment perçues du 25 juin au 3 septembre 2018.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par observations formulées oralement à l’audience précitée, Madame [H] [E] [L] demande au tribunal, à titre principal, une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer l’opposition irrecevable ;Valider la contrainte pour son entier montant ; Condamner Madame [E] [L] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens; Débouter Madame [E] [L] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la CPAM soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [E] [L].
Toutefois, Madame [E] [L] n’a pas formée opposition à la contrainte du 9 janvier 2023 mais a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise gracieuse des sommes réclamées par ladite contrainte, de sorte que son recours est recevable.
Par ailleurs, Madame [E] [L] a saisi le tribunal par courrier envoyé le 25 mai 2023 après la signification par voie postale de la contrainte litigieuse le 20 avril 2023 et la contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
Dans ces conditions, en l’absence d’opposition formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité, il convient de constater que la contrainte ne peut plus être contestée.
Au demeurant, Madame [E] [L] ne conteste pas avoir indûment perçu des indemnités journalières maternité du 25 juin au 3 septembre 2018.
Dès lors, il convient de valider la contrainte, pour la somme restant due de 5.131,11 euros au titre de cet indu et de condamner l’opposant au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [E] [L] souligne que l’indu résulte d’une erreur qui ne lui est pas imputable, qu’elle est ingénieure informatique, perçoit une rémunération comprise entre 3.500 et 4.000 euros par mois mais qu’elle est en portage salarial, que son conjoint est en attente de régularisation et ne travaille pas, qu’elle a un enfant à charge et en attend un second, de sorte qu’elle va être en congé maternité et va percevoir 60% de son salaire jusqu’en octobre 2024.
En réponse, la CPAM soutient qu’elle n’a pas sollicité de remise de dette auprès d’elle préalablement à sa saisine du tribunal.
Autorisée par le tribunal à produire une note en délibéré sur ce point, Madame [E] [L] a adressé un courrier électronique le 15 mars 2024, par lequel elle transmet un courrier de demande de remise de dette à la CPAM en date du 13 novembre 2018. Elle indique, toutefois, qu’elle ne dispose ni de l’accusé de réception de cet envoi, ni du courrier de réponse négative de la CPAM.
Dans ces conditions, faute de justifier d’une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la Caisse, préalablement au présent recours contentieux, il convient de la débouter de sa demande de remise de dette. Il lui appartiendra d’en faire la demande directement à la CPAM.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [E] [L] sollicite un échelonnement de sa dette par mensualités de 200 euros jusqu’en octobre 2024, fin de son congé maternité, puis de 500 euros par mois à partir de novembre 2024. Elle verse aux débats son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, lequel fait état d’un montant des salaires déclarés de 53.642 euros pour le déclarant 1 mais d’aucun revenu déclaré pour le déclarant 2.
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Jugement du 07 MAI 2024
Au regard de la situation de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 6 premières mensualités de 200 euros, puis 7 mensualités de 500 euros, et une 14ème mensualité de 431,11 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [E] [L] qui succombe en partie en ses prétentions, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Madame [H] [E] [L] recevable ;
Valide la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Madame [H] [E] [L] le 9 janvier 2023, notifiée le 20 avril 2023, portant sur le montant restant dû de 5.131,11 euros au titre d’indemnités journalières maternité indûment perçues du 25 juin au 3 septembre 2018;
Condamne Madame [H] [E] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5.131,11 euros ;
Déboute Madame [H] [E] [L] de sa demande de remise de dette ;
Accorde des délais de paiement à Madame [H] [E] [L] ;
Dit qu’elle pourra s'acquitter du montant de sa dette par 6 premières mensualités de 200 euros, 7 mensualités de 500 euros et une 14ème mensualité de 431,11 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Madame [H] [E] [L] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [H] [E] [L] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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