Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTSM
AFFAIRE :
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01319
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU MORBIHAN
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), un accident survenu le 3 janvier 2019 au préjudice de M. [U] [Y] (la victime), ouvrier qualifié de la métallurgie, qui déroulait un câble lorsqu'il a été victime d'un malaise et est tombé au sol en arrêt cardio-respiratoire. La société a émis des réserves sur l'origine professionnelle du malaise.
La victime est décédée le 4 janvier 2019.
Le 13 mars 2019, la caisse, après enquête, a pris en charge l'accident mortel déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant la prise en charge de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours dans sa séance du 18 octobre 2019.
La société a également saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2022, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 13 mars 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel de son salarié survenu le 3 janvier 2019 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a estimé que la finalité de l'enquête est de faire la lumière sur les causes du décès mais qu'en s'abstenant d'interroger la veuve de la victime sur ses conditions de travail et sur son état de santé, en ne demandant pas à avoir accès, par le biais de son médecin conseil au dossier médical ou à celui du médecin du travail pour faire apparaître ses antécédents médicaux ou leur absence et en interrogeant le médecin conseil sur le lien entre le malaise et le décès au lieu de l'interroger sur le lien entre le malaise et les conditions de travail, la caisse a mené une enquête totalement inutile, incomplète et inexploitable et a manqué à son obligation de procéder à une enquête.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; statuant à nouveau,
-de dire opposable à la société la décision de prise en charge du décès, au titre de la législation
professionnelle ;
- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- de condamner la société à lui payer à la caisse aux dépens.
Elle expose qu'aucun texte ne lui impose d'avoir en sa possession un certificat médical exposant la cause du décès ; que l'acte de décès se substitue au certificat médical initial ; qu'une enquête a été diligentée et que l'enquêteur a auditionné l'employeur et l'épouse de la victime.
Elle précise que la présomption d'imputabilité du décès au travail doit jouer, qu'elle n'a pas à faire la preuve d'un lien de causalité entre le malaise et les conditions de travail et qu'aucun texte ne fait obligation à la caisse de solliciter l'avis du médecin conseil sur le lien ou de pratiquer une autopsie ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2022 ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
dans un premier temps,
- de constater que la caisse a diligenté une instruction ;
- de constater que la caisse primaire n'a pas adressé de questionnaire aux ayants droits de l'assuré, et que l'agent enquêteur ne les a pas interrogés dans le cadre de son instruction ;
en conséquence,
- de juger que la décision de prise en charge du malaise mortel de la victime doit lui être déclarée inopposable ;
dans un second temps,
- de constater que la caisse ne démontre la survenance d'un fait accidentel à l'origine du malaise de la victime ;
- de constater que la caisse ne démontre pas que le décès serait survenu par le fait du travail ;
- de constater dès lors que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ;
en conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel de la victime lui est inopposable ;
dans un troisième temps,
- de constater que la caisse ignore la cause du décès de la victime ;
- de constater que la caisse a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité dans la détermination de la cause du décès de la victime ;
- de constater que la caisse aurait dû mettre en 'uvre une autopsie ;
- de constater qu'à défaut, la caisse ne démontre aucunement l'imputabilité du décès de la victime à son activité professionnelle ;
en conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel de la victime lui est inopposable ;
La société soutient que l'agent enquêteur n'a pas posé de questions sur les antécédents médicaux de la victime ni sur son état de santé quelques jours avant son malaise ; qu'il n'y a donc pas eu d'enquête et que la caisse a failli à sa mission de constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre à la question de savoir s'il existe un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Elle ajoute qu'aucune circonstance évidente liée au travail n'est susceptible d'expliquer l'accident et le décès de la victime, décédée de mort naturelle, alors que les conditions de travail étaient normales, sans effort particulier ni intense.
Elle précise que la caisse n'a diligenté aucune autopsie alors que la cause du décès reste inconnue.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire et l'obligation de procéder à une enquête
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-13 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa du premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du second, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil.
Il appartient ainsi à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail et non de rechercher l'origine du décès.
En présence d'un accident mortel du travail, il résulte de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la caisse a l'obligation de faire procéder à une enquête. Toutefois, elle n'a pas l'obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête et entendu l'employeur et la veuve de la victime et a estimé être suffisamment informée par l'enquête des circonstances du décès.
Par courrier du 20 février 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 13 mars 2019. La société a consulté le dossier le 8 mars 2019 et la décision de prise en charge est intervenue le 13 mars 2019.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête que la victime travaillait aux temps et lieu de travail avec un collègue et tirait des câbles électriques lorsqu'elle s'est sentie mal, s'est accroupie sur le sol et est tombé en arrêt cardio respiratoire avant d'être transportée à l'hôpital de [Localité 6] où elle a subi une intervention chirurgicale avant de décéder.
Il en résulte que ce malaise mortel survenu au temps et au lieu de travail, constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656). Le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il appartient à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Or la société invoque un état pathologique antérieur sans en rapporter la moindre preuve et tout en reconnaissant que la victime est morte de mort naturelle.
En tout état de cause, même si un état pathologique antérieur était rapporté, aucun élément ne laisse à penser que cette pathologie est l'unique cause du décès de la victime.
Il s'ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en date du 13 mars 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel de M. [U] [Y] survenu le 3 janvier 2019 ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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