Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNB
AFFAIRE :
S.A.R.L. HPPS
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. [X] YANG-TING
...
C/
SOCIETE PATRIMONIALE DIDIER LEFEBVRE PAR ABREVIATI ON S.P.D.L.
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F01748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure WIART
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. HPPS
N° SIRET : 831 629 845 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. AJRS Prise en la personne de Maître [F] [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HPPS désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 mai 2021
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [X] YANG-TING Prise en la personne de Maître [W] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société HPPS désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2021.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26629
Représentant : Me Philippe BERTEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTES
****************
LA SOCIETE PATRIMONIALE DIDIER LEFEBVRE PAR ABREVIATION S.P.D.L. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 529 195 422 RCS TOURS
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231309 - Représentant : Me Alexis LEPAGE - SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
La société patrimoniale Didier Lefebvre (la société Lefebvre) détenait pour partie le capital de la SAS NCEF, devenue la société Valcaur, et celui de la SAS Soca.
Le 3 octobre 2017 la société Lefebvre a cédé l'ensemble de ses titres à la société HPPS. Cette dernière, après un règlement partiel du prix, s'est engagée le solde de 2 500 000 euros, dans le cadre d'une convention d'un crédit vendeur, le premier règlement de 1 250 000 euros devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2020 et le second du même montant, au plus tard le 31 décembre 2022. En garantie du remboursement de ces sommes, le cédant bénéficiait d'un nantissement de premier rang sur la totalité du compte titres détenu par le cessionnaire.
Alléguant l'exigibilité anticipée du crédit-vendeur en raison de la violation de l'article 5 de la convention de cession du 3 octobre 2017, la société Lefebvre a demandé à la société HPPS par une lettre du 20 janvier 2020 de lui payer le solde.
Saisi par la société HPPS, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, par jugement du 11 février 2020, une procédure de sauvegarde à l'égard de la société HPPS et a désigné les SELARL AJRS et [X] Yang Ting respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Le 20 février 2020 la société Lefebvre a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement, et, par lettre du 24 février 2020, a déclaré une créance de 2 511 506, 94 euros, dont 11 506,94 euros d'intérêts arrêtés à la date du 11 février 2020. Cette déclaration de créance a fait l'objet d'une contestation de la part de la société HPPS.
Par ordonnance du 5 juillet 2020, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'admission de la créance et a invité la société Lefebvre à saisir la juridiction compétente pour faire fixer sa créance au passif de la société HPPS.
Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la société Lefebvre en sa tierce opposition, puis, par jugement du 18 mai 2021, a arrêté le plan de sauvegarde de la société HPPS, incluant la créance déclarée par la société Lefebvre et prévoyant le remboursement de 100 % du passif de la société en neuf annuités progressives sur dix ans avec une première année de franchise.
Par un acte du 21 juillet 2021, la société Lefebvre a assigné la société HPPS devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par un jugement contradictoire du 6 janvier 2023, a :
- dit sa demande principale recevable ;
- débouté celle-ci de sa demande visant à constater que la société HPPS n'a pas satisfait à ses obligations, notamment son obligation d'information telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 du contrat du 3 octobre 2017 ;
- jugé que sa créance envers la société HPPS n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HPPS ;
- fixé sa créance au passif de la société HHPS à la somme de 2 500 000 euros augmentée des intérêts qu'elle aurait produit dans un déroulement normal du contrat vendeur (deux versements de 1 250 000 euros aux dates prévues, 30 septembre 2020 et 31 décembre 2022) ;
- déclaré être incompétent pour juger ses demandes subsidiaires ;
- condamné la société Lefebvre à payer à la société HPPS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2023, les sociétés HPPS, AJRS, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HPPS, et [X] Yang-Ting, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société HPPS, ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2024, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Lefebvre au passif de la société HPPS à la somme de 2 500 000 euros augmentée des intérêts qu'elle aurait produit dans un déroulement normal du contrat vendeur (deux versements de 1 250 000 euros aux dates prévues, les 30 septembre 2020 et 31 décembre 2022) ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société Lefebvre en sa demande de fixation au passif de la société HPPS de la créance d'un montant de 2 500 000 euros sur le fondement de l'exigibilité anticipée du crédit-vendeur en date du 3 octobre 2017 pour violation par la société HPPS de son obligation d'information ;
En toute hypothèse,
- déclarer mal-fondée la société Lefebvre en sa demande de fixation au passif de la société HPPS de la créance d'un montant de 2 500 000 euros sur le fondement de l'exigibilité anticipée du crédit-vendeur en date du 3 octobre 2017 pour violation par la société HPPS de son obligation d'information ;
- déclarer mal-fondée la société Lefebvre en sa demande subsidiaire de fixation au passif de la société HPPS de la créance d'un montant de 2 500 000 euros sur le fondement de l'exigibilité du crédit-vendeur à la date du 31 décembre 2022 ;
- débouter purement et simplement la société Lefebvre de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions lesquelles sont mal fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lefebvre à verser à la société HPPS la somme de 10 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner la société Lefebvre à verser à la société HPPS la somme de 20 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lefebvre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société Lefebvre demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes subsidiaires ;
Statuant à nouveau,
- juger que le tribunal était donc compétent pour fixer sa créance au passif de la société HPPS que ce soit dans le cadre de sa demande principale ou encore dans le cadre de sa demande subsidiaire ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater le manquement de la société HPPS à son obligation d'information résultant de la convention de crédit-vendeur du 3 octobre 2017 ;
Et par voie de conséquence, et faisant droit à sa demande principale à ce sujet,
- juger que la société HPPS n'a pas satisfait à ses obligations, notamment son obligation d'information telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 dudit contrat ;
- juger qu'elle a régulièrement mis en 'uvre la procédure d'exigibilité prévue à l'article 6 dudit contrat ;
- juger en conséquence qu'elle est bien fondée à se prévaloir d'une créance exigible à due concurrence d'une somme de 2 500 000 euros avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 1er janvier 2020 ;
- juger que la somme dont s'agit sera intégralement productive d'un intérêt selon le taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage calculé au jour le jour ;
- fixer sa créance au passif de la société HPPS à due concurrence de la somme principale de 2 500 000 euros avec intérêts au taux de 4 % au 1er janvier 2020 ;
- fixer encore cette créance en ce qu'elle sera également productive d'intérêts selon le taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage calculé au jour le jour ;
- réformer la décision entreprise en ce que le premier juge s'est donc déclaré incompétent pour connaître de sa demande subsidiaire ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé sa créance au passif de la société HPPS à hauteur de la somme de 2 500 000 euros augmentée des intérêts qu'elle aurait produits dans un déroulement normal du crédit-vendeur c'est-à-dire avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 1er janvier 2020 ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société HPPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes conclusions ;
En revanche, faisant droit à sa demande à ce sujet,
- condamner la société HPPS au paiement d'une somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter les trois appelantes en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
1- sur le bien fondé de la contestation de la créance et l'exigibilité de la créance
- Sur l'exigibilité de la créance de la société SDPL en application de l'article 6 du contrat de crédit vendeur
Les appelantes soutiennent que la société HPPS a satisfait à son obligation d'information. Elles considèrent que l'ensemble de la documentation financière relative aux exercices 2018 et 2019, transmise aux banques en application du contrat de prêt de la dette sénior, a été communiquée à la société SPDL conformément à l'article 5 du contrat de crédit vendeur. Elles font observer qu'aux termes de ses conclusions d'appel n° 1, cette dernière ne formulait aucun grief sur les informations financières de 2018 et que désormais, elle allègue un manquement au devoir d'information au titre des exercices 2017 et 2018 alors qu'elle s'est prévalu de l'exigibilité anticipée en raison de la non communication des informations financières de l'année 2019. S'agissant du reporting financier semestriel 2019, elles estiment que la société HPPS n'avait pas l'obligation de communiquer un compte de résultat détaillé, les stipulations du prêt sénior ne l'exigeant pas. Elles ajoutent que l'intimée a modifié le contenu de ses griefs de manière infondée en invoquant un retard dans la transmission du reporting financier. Elles contestent également le fait que ce reporting doive comprendre les comptes de résultat des sociétés du groupe CBE et soutiennent que ces comptes ne devaient être communiqués qu'avec les comptes annuels audités. Elles font observer que l'intimée a été destinataire des comptes consolidés des sociétés du groupe CBE le 24 juin 2020, soit dans le délai imparti, de sorte que la société HPPS a satisfait à son obligation d'information. Elles soulignent en outre que la société SPDL a reconnu que la société HPPS ne pouvait pas lui communiquer les comptes des sociétés du groupe CBE avant le 24 juin 2020.
S'agissant de la transmission des informations financières relatives à l'exercice 2020, les appelantes exposent que la demande de l'intimée concerne uniquement l'absence de communication du budget prévisionnel. Elles soulignent que la société HPPS n'était tenue, aux termes de l'article 5 précité, de le communiquer que dans les conditions et délais prévus par le contrat de prêt sénior, soit dans les soixante jours suivant le début de l'exercice concerné. Elles font en outre observer que le budget prévisionnel a été communiqué à la société SPDL le 3 mars 2020, soit dans le délai requis.
Pour sa part, la société SPDL soutient que l'article 5 du contrat de crédit vendeur imposait au cessionnaire de lui communiquer certaines informations financières dans un délai de six mois à compter de la date de la réalisation de la contrat. Elle en déduit que les informations devaient lui être adressées avant le 3 avril 2018, soit six mois après la conclusion du contrat de crédit vendeur, et que contrairement aux affirmations des appelantes, étaient attendues à cette date non les chiffres de l'années 2019 mais les éléments financiers de l'année 2017. Elle expose que n'ayant jamais communiqué ces éléments, la société HPPS a manqué à ses obligations, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exigibilité anticipée prévue à l'article 6 du contrat de crédit vendeur.
S'agissant du contenu des informations communiquées par la société HPPS, elle conteste les éléments retenus par le tribunal pour considérer que celle-ci a satisfait à son obligation. A cet égard, elle fait valoir que le reporting financier reçu le 12 septembre 2019, sans autre document, ne constitue pas une information sincère, complète et fiable, en ce que n'ont été transmis à cette occasion, ni les comptes sociaux de la société holding et de ses filiales, ni les rapports des commissaires aux comptes. Elle expose que les échanges de mails sur lesquels s'appuie le tribunal sont sortis de leur contexte en ce qu'ils portent exclusivement sur le paiement des intérêts du crédit vendeur et ne permettent d'avoir une vision claire de la trajectoire industrielle et financière de la société HPPS. Elle ajoute que sa connaissance de la possibilité pour la société HPPS de recourir à un mandat ad hoc dès 2019 ne permet pas non plus d'établir en quoi cette dernière a respecté son obligation d'information à son égard. Elle souligne que la communication le 5 janvier 2020 de la documentation financière était non seulement tardive mais également incomplète faute de transmission du compte de résultat détaillé de la société et de ses filiales à la fin juin 2019 ou de la moindre information sur la société à la fin décembre 2019. Elle fait observer que la société HPPS a refusé de transmettre le budget prévisionnel pour 2020 alors que ce document a été établi au cours du quatrième trimestre 2019 et qu'il a été communiqué aux établissements bancaires. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société HPPS ne lui a pas communiqué d'élément sur les informations transmises aux banques. Elle précise que le rapport du premier semestre 2019 ne contient aucun compte de résultat détaillé concernant les filiales, et aucun élément concernant la société HPPS, ce qui était pourtant un élément essentiel au vu de la dégradation de la situation de cette dernière. Elle ajoute encore que l'engagement prévu par l'article 5 du contrat de crédit vendeur est plus complet que l'information due aux banques et que les documents comptables ne lui ont jamais été complètement transmis. Elle termine en soulignant qu'en tout état de cause, les stipulations du contrat de prêt sénior conclu par le groupe Valcaur ne lui sont pas opposables et qu'à aucun moment, elle n'a eu d'information sur ce contrat.
réponse de la cour
La société SPDL, cédante, soutient que la société HPPS, cessionnaire, n'a pas satisfait aux obligations d'information auxquelles elle était tenue à son égard en application de leur contrat de crédit vendeur.
'L'article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
L'article 6 du contrat de crédit vendeur conclu le 3 octobre 2017 prévoit qu' ' à l'expiration d'un délai de huit jours calendaires à compter de la réception par le cessionnaire d'une mise en demeure adressée par le cédant et restée sans effet, toute somme due par le cessionnaire au titre du crédit vendeur deviendra exigible et remboursable de plein droit, dans les cas suivants :
- (...) en cas de non respect par le cessionnaire des stipulations de l'article 5 ci-avant (étant expressément précisé que le cessionnaire bénéficiera d'un délai de six mois à compter de la date de la réalisation afin de mettre en place le reporting (...)'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les documents devant être transmis par le cessionnaire au cédant sont définis à l'article 5 du contrat de crédit vendeur lequel renvoie aux éléments d'information figurant dans la documentation juridique relative aux financements bancaires.
Il n'est pas discuté que ces derniers éléments correspondent aux informations dues par la société holding Valcaur en application du contrat de prêt consenti à cette dernière le 3 octobre 2017 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.
Selon l'article 5 précité 'le cessionnaire se porte fort de la communication par la société holding au cédant, des éléments d'information identiques à ceux figurant dans la documentation juridique relative aux financements bancaires (tels que notamment les comptes sociaux de la société holding et de ses filiales, les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la société holding et de ses filiales, le reporting financier semestriel de la société holding et de ses filiales intégrant un compte de résultat détaillé, les soldes de trésorerie, le budget annuel...')
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de lire l'article 5 précité en contemplation du contrat de prêt pour déterminer le périmètre de l'information due à la cédante en se référant notamment à l'article 11 f) du prêt qui définit les documents d'information à transmettre aux banques et les modalités de leur remise par l'emprunteur.
Ainsi, selon cet article, la société Valcaur s'est engagée à remettre à la banque les documents mentionnés aux paragraphes (i) à (iv), à savoir notamment, pour la première fois au titre des comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017, les comptes sociaux annuels audités et certifiés des membres du groupe et de l'emprunteur, étant précisé que ces comptes comprennent un bilan, un compte de résultat et leurs annexes, un tableau de financement, un tableau de cash flow, des rapports de gestion, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes (i) ; une copie certifiée conforme par le représentant habilité de l'emprunteur d'un budget pour l'exercice en cours (ii) dès qu'il sera disponible et au plus tard soixante jours calendaires suivant le début de l'exercice concerné ; un certificat établi et signé par les commissaires aux comptes accompagné des détails de calcul et précisant des éléments mentionnés aux paragraphes A et B ; dans les soixante jours calendaires après la date de chaque fin de semestre au moment de la remise des comptes consolidés et pour la première fois sur une base pro forma arrêtée au 31 décembre 2017, une copie conforme certifiée par le représentant légal de l'emprunteur d'un rapport semestriel d'activité pour chacune des sociétés du groupe précisant notamment le chiffre d'affaires et l'ebitda sur une base pro forma, la dette financière nette et le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.
Il y a donc lieu de déterminer si, aux regard des stipulations de l'article 5 du contrat de crédit vendeur, combiné avec l'article 11 du contrat de prêt ; la société HPPS a rempli ses obligations d'information à l'égard de la société SDPL.
A cet égard, sont notamment versés aux débats les documents suivants :
- des courriels échangés entre M. Lefebvre, représentant la société SPDL et M. [S], représentant la société HPPS entre le 27 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 ;
- une lettre de mise en demeure datée du 7 janvier 2020 de la société SPDL adressée à M. [S] dans laquelle cette dernière indique, après avoir reproduit l'article 5 précité, que l'obligation d'information de la société HPPS n'a pas été respectée et qu'elle la met en demeure de lui fournir 'les informations réclamées' dans un délai de huit jours sous peine de voir la totalité des sommes dues devenir exigible ;
- une réponse datée du 8 janvier 2020 où la société HPPS conteste tout manquement à son obligation d'information, estimant avoir transmis à la société SPDL des informations identiques à celles fournies aux banques dans le cadre du contrat de prêt de la dette sénior et dans laquelle elle précise également que la société SPDL s'est abstenue de préciser ceux des éléments d'information mentionnés à l'article 5 qui ne lui auraient pas été communiqués ;
- des courriels des 9,10,13 et 15 janvier 2020 ;
- une lettre de mise en demeure de paiement datée du 20 janvier 2020 dans laquelle la société SPDL expose avoir reçu par mail du 9 janvier 2020 de la société HPPS plusieurs documents se rapportant à l'exercice 2018, dont elle admet être déjà en possession et, dans laquelle elle indique en outre, en se référant à son courriel du 10 janvier 2020, que sa demande 'concernait l'exercice comptable 2019";
- une réponse datée du 27 janvier 2020 dans laquelle la société HPPS conteste à nouveau tout manquement à ses obligations d'information à l'égard de la société SPDL.
Il ressort des courriels intervenus entre les 9 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 que les échanges entre MM. Lefebvre et [S] ont porté d'une part, sur la capacité de la société HPPS à honorer ses échéances d'intérêts à l'égard de la société SPDL et d'autre part, sur l'exécution et la modification du contrat de crédit vendeur au regard de la situation économique de la société HPPS.
En effet, il ressort de ces courriels que M. Lefebvre a lié la question de la situation économique de la société HPPS à celle de la communication de l'information prévue par l'article 5 du contrat de crédit vendeur. Ainsi, dans son courriel du 10 décembre 2019, il indique qu'il souhaite obtenir très rapidement 'a minima' des informations sur 'la situation actuelle de l'entreprise', 'sur la nature des difficultés rencontrées' par celle-ci, sur 'les prévisions d'atterrissage 2019" et sur 'les perspectives 2020" et qu'il considérait avoir été tenu à l'écart des discussions sur 'l'ouverture d'un mandat ad hoc'. On peut ainsi lire dans son message du 28 décembre 2020 : 'je n'ai à ce jour reçu aucune information de ta part alors que ce mandat semble lancé depuis plusieurs semaines. Je note donc une fois de plus ta volonté de me tenir à l'écart de toute information concernant l'entreprise alors même qu'elle traverse des difficultés majeures, ce qui constitue à mes yeux un manquement grave à des obligations d'information.'
Or, pour sa part, M. [S] conteste dans un courriel du 3 janvier 2020 tout manquement à l'obligation d'information 'visée à l'article 5 du contrat de crédit vendeur'. Il considère que 'celle-ci a été scrupuleusement respectée.' Sur ce point, on peut lire dans ce message : 'il m'apparaît que sous couvert d'un prétendu manquement à mes obligations, tu me fasses le reproche de ne pas t'associer aux discussions actuelles dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc...'
Dans sa réponse (courriel du 3 janvier 2020), M. Lefebvre se borne à souligner que M. [S] s'était engagé à l'associer aux discussions sur le mandat ad hoc. On peut ainsi lire dans ce message : 'j'en déduis donc que cet engagement n'avait pour objectif de ta part que de faciliter l'obtention de mon accord pour l'amendement à notre convention de crédit vendeur.'
La cour relève qu'à la suite de la lettre susvisée de mise en demeure du 7 janvier 2020, les échanges de mails des 9 et 10 janvier 2020 apportent plus de précisions sur les informations qui auraient été omises par la société HPPS, ce qui n'était pas le cas des premiers échanges. Ainsi, à la suite de la communication par mail du 9 janvier 2020 par M. [S] de documents relatifs à l'exercice clos 2018, à savoir, les résultats 2018 de CBE et le rapport des commissaires aux comptes, les résultats 2018 d'Acimex et les rapports des commissaires aux comptes, les résultats de YL et Acimex SH et les rapports des commissaires aux comptes, les résultats sociaux 2018 de Valcaur et le rapport des commissaires aux comptes et les résultats consolidés de Valcaur et le rapport des commissaires aux comptes, M. Lefebvre, qui admet dans son message du 10 janvier 2020 qu'il détenait déjà ces documents, explique que 'les informations concernant l'exercice 2019 restent à ce jour particulièrement limitées et bien en deçà de ce qui a été prévu dans le cadre de l'article 5 de notre convention de crédit vendeur et dans l'esprit qui a prévalu à sa rédaction.'
Les courriels des 12 et 13 janvier 2020 font également référence aux documents relatifs à l'exercice 2019 et au budget prévisionnel de l'exercice 2020.
Par ailleurs, la cour relève que les parties ne s'accordent pas sur le périmètre des obligations et notamment sur la référence faite aux obligations définies par le contrat de prêt ainsi qu'aux délais de communication des documents comptables et financiers.
A cet égard, si M. [S], qui, dans son message du 12 janvier 2020, indique que 'le rapport semestriel (...) que tu as reçu est le même que celui que j'ai transmis aux banques avec le niveau de détail des comptes par société prévu par le contrat de prêt, qui ne prévoit pas d'autres informations ; le budget est à remettre dans les 60 jours après le début de l'exercice et je te le remettrai à l'identique et en même temps qu'aux banques', considère que la société HPPS a satisfait à ses obligations d'information conformément aux contrats de prêt et de crédit vendeur (voir mail du 12 janvier 2020), M. Lefebvre estime pour sa part, dans son courriel du 13 janvier 2020 ne pas avoir à se référer au contrat de prêt mais seulement à l'article 5 du contrat de crédit vendeur. Il considère en outre que cet article ne prévoit aucun délai de communication des documents. Dans ce même message, il vise au titre du manquement à l'obligation d'information, le budget prévisionnel 2020 ainsi que le reporting semestriel de la société et de ses filiales qui aurait dû comporter selon lui 'un compte de résultat'. On peut ainsi lire dans ce courriel : 'de même, l'article 5 mentionne également explicitement la communication du reporting semestriel de la société holding et ses filiales intégrant un compte de résultat'.
Enfin, la cour relève que l'échange de mails intervenus les 14 et 15 janvier 2020 confirme que les discussions entre MM. Lefebvre et [S] portaient sur les difficultés de la société HPPS à honorer ses échéances d'intérêts ainsi que sur le périmètre de l'information due par la société HPPS. A cet égard, on peut lire dans le message du 14 janvier 2020 de M. [S] a adressé à M. Lefebvre 'les informations financières adressées aux banques t'ont été communiquées conformément aux termes du contrat de crédit-vendeur (...) Il t'a été rappelé à plusieurs reprises que le budget 2020 te serait communiqué dans les 60 jours calendaires suivant le début de l'exercice et ce en même temps qu'aux banques conformément aux délais prescrits dans le contrat de crédit conclus avec lesdites banques. Il t'a été également rappelé que l'article 5 du crédit vendeur stipule que nous devons te communiquer des éléments d'information identiques à ceux figurant dans la documentation juridique relative aux financements bancaires. Ton dernier courriel (...) démontre que tu n'entends en aucune façon te soumettre aux dispositions du crédit vendeur et que ton objectif est de t'arroger plus de droits que n'en détiennent les banques.' Or, pour sa part, M. Lefebvre renvoie à son message du 13 janvier 2020 pour ce qui concerne les informations qu'il estime manquantes et conteste l'obligation de se référer au contrat de prêt pour définir le périmètre de l'information et ses modalités de transmission.
S'il est indéniable que les informations financières dont la communication est prévue par la convention de crédit vendeur vise à permettre au cessionnaire de connaître la situation financière du cédant et si les échanges de mails démontrent que la société HPPS rencontrait manifestement des difficultés au point d'envisager la désignation d'un mandataire ad hoc, le tribunal ne pouvait toutefois pas retenir, pour considérer que la société HPPS a rempli son obligation d'information que la documentation transmise par la société HPPS complétée par les échanges susvisés entre MM. Lefebvre et [S] étaient suffisants pour que la société SPDL ait une vision claire de la trajectoire industrielle et financière de la société et que cette modalité d'information correspond à l'intention générale des parties au crédit vendeur.
En effet, l'obligation d'information à laquelle est tenue la société HPPS ne doit être appréciée qu'au regard de l'article 5 du contrat de crédit vendeur et par renvoi, à l'article 11 du contrat de prêt consenti à la société Valcaur. C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte des contacts entre les dirigeants pour retenir que la documentation transmise était suffisante au regard des stipulations des contrats.
Toutefois, les éléments exposés précédemment permettent de retenir que la société HPPS n'a pas méconnu son obligation d'information à l'égard de la société SPDL. En effet, la cour relève que les échanges de mails et les lettres de mise en demeure ne font aucunement référence aux informations relatives à l'exercice clos 2017 mais qu'en revanche, il est question des documents concernant l'année 2019, notamment les comptes de résultat de la société Valcaur et de ses filiales, étant rappelé que M. Lefebvre a admis détenir, certes avec retard, la documentation relative à l'exercice 2018.
S'agissant de l'exercice 2019, il n'est pas discuté que le rapport semestriel de la société holding et de ses filiales pour le premier semestre a été communiqué à la société SPDL. Si ce rapport (pièce 2 des appelantes, reporting semestriel 'groupe CBE - S1 2019" ) ne comporte pas, comme le soutien à juste titre la société SPDL, un compte de résultat détaillé de la société holding et de ses filiales, la cour relève toutefois que le contrat de prêt stipule que 'les comptes sociaux et les comptes consolidés seront transmis au plus tard 180 jours après la fin de l'exercice auquel ils se rapportent et que ces comptes comportent un compte résultat et leurs annexes' (voir, article 11 f) du contrat de prêt). Il en résulte qu'aucun compte de résultat n'était exigible en cours de l'exercice considéré. En outre, ce document comporte conformément aux prévisions de l'article 11 f) (iv) le chiffre d'affaire, l'ebitba, la dette financière et le fonds de roulement (voir pièce 2, précité).
Ainsi, si l'article 5 du contrat de crédit vendeur prévoit 'la transmission d'un reporting financier semestriel de la société holding et ses filiales intégrant un compte de résultat détaillé, les soldes de trésorerie, le budget annuel...' cet article doit toutefois être nécessairement lu avec l'article 11 f) du contrat de prêt, qui sert de référence en matière d'information financière à transmettre. Or, il prévoit en ce qui concerne le rapport semestriel la transmission 'dans les 60 jours calendaires après la date de fin de chaque semestre, [d']une copie certifiée conforme (...) d'un rapport semestriel pour chacune des sociétés du groupe précisant notamment le chiffre d'affaires et l'ebitda sur une base pro forma, la dette financière nette et le besoin en fonds de roulement net et la trésorerie brute.
De manière surabondante, la cour observe qu'il n'est pas fait mention dans les contrats de crédit vendeur ou de prêt d'un compte de résultat intermédiaire devant être transmis avec le rapport semestriel du premier semestre. C'est donc à tort que la société SPDL invoque un manquement à l'obligation d'information au motif que le rapport semestriel du premier semestre 2019 ne comporte pas de compte de résultat de la société holding et des filiales.
En outre, il n'est pas sérieusement discuté que la société SPDL a reçu les comptes 2019 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes de la société holding et de ses filiales, comme cela résulte du mail du 24 juin 2020 de M. [S] à M. Lefebvre (voir pièce 44 des appelantes).
S'agissant de l'obligation d'information au titre de l'année 2020, il ressort des échanges de mails exposés ci-dessus et des écritures de la société SPDL qu'est critiquée l'absence de remise du budget prévisionnel 2020, qui selon les explications de cette dernière, doit être établi au quatrième trimestre de l'année précédente. Or, la société HPPS établit qu'elle a adressé à M. Lefebvre, par courriel du 3 mars 2020, le budget de la société Valcaur et de ses filiales (voir pièce 39 des appelantes). La cour observe que cette information a été transmise à la société SPDL dans le délai de soixante jour à compter du début de l'exercice concerné (voir article 11 f ii du contrat de prêt). C'est donc à tort que la société SPDL excipe d'un manquement de la société HPPS à ses obligations d'information au titre de l'exercice 2020.
La cour relève en outre que la société SPDL n'établit pas quelles autres informations n'auraient pas été respectées.
Par ailleurs et de manière surabondante, la société SPDL ne peut utilement soutenir que la société HPPS ne peut se prévaloir des stipulations du prêt sénior contracté par elle. En effet, s'il est exact qu'elle n'est pas partie à ce contrat, force est de constater que l'article 5 du contrat de crédit vendeur fait référence à ce prêt puisqu'il indique, comme rappelé ci-dessus, que 'le cessionnaire se porte fort de la communication par la société holding au cédant, des éléments d'information identiques à ceux figurant dans la documentation juridique relative aux financements bancaires.'
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la société HPPS n'a pas satisfait à ses obligations d'informations. Dès lors, il convient, pour les motifs exposés ci-dessus, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SPDL visant à constater que la société HPPS n'a pas satisfait à ses obligations d'information telle qu'elle résulte de l'article 5 de la convention de crédit vendeur et en ce qu'il a dit que la créance de la société SPDL à l'égard de la société HPPS n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HPPS.
2- sur la demande de fixation de la créance de la société SDPL
Les appelantes soutiennent que, selon une jurisprudence constante, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent pour trancher une contestation relative à une créance et qu'il invite les parties à saisir le juge du fond compétent, les pouvoirs de celui-ci se limitent à l'examen de cette contestation de sorte que les pouvoirs du juge-commissaire demeurent intacts en matière d'admission de créance. Elles en déduisent que le tribunal ne pouvait que se prononcer sur la contestation relative à la violation du devoir d'information par la société HPPS et qu'il en résulte que ce dernier a outrepassé ses attributions en s'arrogeant le pouvoir de fixer la créance. Elles exposent que le tribunal a gravement empiété sur les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, ce dernier ayant par ailleurs, expressément réservé dans son ordonnance son pouvoir de statuer sur la fixation et l'admission de la créance. Elles ajoutent que la demande de fixation ne se rattache pas à la contestation soulevée et considèrent qu'en fixant la créance de la société SPDL au passif de la société HPPS.
Elles font observer qu'en retenant que l'obligation d'information a été respectée alors que la demande de fixation reposait sur la violation de cette obligation, le tribunal a été amené à fixer une créance sans lien avec la contestation. Elles en déduisent qu'il a statué ultra petita.
Répondant aux conclusions de l'intimée, les appelantes considèrent que cette dernière fait une confusion entre l'incompétence du juge-commissaire, qui vise son incompétence ratione materiae et qui a pour effet de le dessaisir complètement le juge-commissaire, et le dépassement de ses pouvoirs juridictionnels, qui n'emporte pas son dessaisissement en cas de contestation sérieuse. Elles considèrent qu'en l'espèce, le juge-commissaire ne s'est pas déclaré incompétent en raison d'une incompétence ratione materiae, non soulevée par les parties.
Les appelantes soutiennent en outre que la demande subsidiaire de fixation de la créance au titre de l'exigibilité du fait de l'arrivée du terme de crédit vendeur qui serait intervenue le 31 décembre 2022 constitue une demande relevant des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Elles ajoutent qu'en tout état de cause l'exigibilité n'était nullement acquise à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. A cet égard, elles font observer qu'en application de l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
La société SPDL admet que le tribunal a rendu une décision contradictoire. Toutefois, elle conteste l'analyse faite par les appelantes quant à l'interprétation de la jurisprudence relative à la compétence du juge-commissaire. Elle réplique qu'il résulte de l'ordonnance du 5 juillet 2021 que le juge-commissaire ne s'est pas déclaré incompétent en raison du dépassement de son office juridictionnel mais qu'il s'est déclaré incompétent 'strito sensu'. Elle fait observer à ce titre qu'il a rayé la mention 'constatons que la contestation ne relève pas de notre compétence' et considère que cette décision est logique au regard de la compétence d'attribution donnée au tribunal de commerce de Nanterre par la convention de crédit-vendeur. Elle en déduit que le juge-commissaire a été entièrement dessaisi et que, compte tenu de la compétence d'attribution précitée, le juge du tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet de la créance indépendamment de la question du dépassement de son office juridictionnel. Elle conteste l'argumentation des appelantes consistant à dire que l'ordonnance précitée signifie en réalité que le juge commissaire ne s'est déclaré incompétent que du fait d'un dépassement de son pouvoir juridictionnel. Elle ajoute que sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le crédit-vendeur est devenu exigible par l'arrivée de son terme le 31 décembre 2022 ne pouvait être formulée devant le juge-commissaire puisque l'exigibilité est advenue après sa saisine. Elle conteste l'argument des appelantes selon lequel sa demande subsidiaire n'aurait pas le même objet que sa demande principale et souligne sur ce point que les deux demandes visent à obtenir le remboursement de la même créance soit le crédit vendeur.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que seul le juge-commissaire pouvait statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, elle soutient qu'en application de la clause attributive de compétence prévue par la convention de crédit vendeur, seul le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour statuer sur l'exigibilité de la créance et sur son montant. Elle en déduit que la présente cour a 'a minima' compétence pour statuer sur le caractère exigible de la créance au titre de l'exigibilité anticipée ou de l'exigibilité par arrivée du terme.
réponse de la cour
L'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dispose :
'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
L'article R. 624-5 du code de commerce dispose :
'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'
Il résulte de ces textes d'ordre public et d'une jurisprudence constante que 'les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d'une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance' (par exemple, Com., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-22.939) de sorte que ce dernier a une compétence exclusive pour statuer sur la créance, selon la solution adoptée par la juridiction saisie et que le juge du fond ne peut pas fixer la créance (voir par exemple : Com., 29 juin 2022, n° 21-10.715).
En l'espèce, selon l'ordonnance de créance contestée du 5 juillet 2021 versée aux débats, le juge-commissaire a retenu d'une part, qu'aucune instance n'était en cours le 11 février 2020 et d'autre part, que la contestation de la créance de la société SPDL ne relevait pas de sa compétence. Il a ensuite invité la société SPDL, créancière, à saisir la juridiction compétente 'dans le délai d'un mois, à peine de forclusion, sauf appel' et a sursis à statuer.
Il est constant que la créance déclarée le 24 février 2020 par la société SPDL à hauteur de 2 511 506,94 euros au titre de l'exigibilité anticipée d'un acte de crédit vendeur conclu le 3 octobre 2017 (pièce15 des appelantes) a été contestée par la débitrice, la société HPPS.
En effet, dans ses conclusions du 29 juin 2021 adressées au juge-commissaire (pièce 16 des appelantes), cette dernière faisait valoir que le juge-commissaire n'était pas compétent pour constater ou prononcer l'exigibilité anticipée au motif que seules les juridictions du fond disposent du pouvoir de trancher une telle contestation. Elle demandait au juge-commissaire de constater l'existence de contestations sérieuses relativement à la déclaration de créance de la société SPDL en date du 24 février 2020.
Par ailleurs, l'intimée ne peut utilement soutenir que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent en raison de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre prévue par l'article 10 du contrat de crédit vendeur. En effet, si, aux termes de cet article, la convention de crédit vendeur stipule que 'tout différend né entre les parties au sujet de son interprétation, sa validité ou son inexécution, sera (...) soumis par la partie la plus diligente au[x] tribunaux de Nanterre, sauf compétence obligatoire autre', la cour relève que le litige relatif à l'exigibilité de la créance a été bien soumis au tribunal de commerce de Nanterre conformément à la clause attributive de compétence de l'article 10 précité et qu'en tout état de cause, la compétence du juge-commissaire est déterminée par le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, nonobstant le fait que le juge-commissaire ait rayé la mention 'constatons que la contestation ne relève pas de notre pouvoir juridictionnel', il résulte de ce qui précède que c'est sur le fondement de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'exigibilité anticipée de la créance déclarée par la société SPDL et non sur celui de son incompétence matérielle que le juge-commissaire a décidé de se déclarer incompétent et de surseoir à statuer.
C'est donc à juste titre que le tribunal a admis la contestation soulevée par la société HPPS en retenant que la créance de la société SPDL n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure collective de la société HPPS du fait d'un manquement de cette dernière à ses obligations d'information contractuelles.
Toutefois, ayant rejeté la demande de la société SPDL tendant à voir constater que la société HPPS n'avait pas satisfait à ses obligations et ayant en conséquence retenu que la créance de la société SPDL n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HPPS, le tribunal ne pouvait pas dire ensuite que la créance de 2 500 000 euros déclarée par la société SPDL n'était pas contestée pour son montant puis la fixer au passif de la société HPPS à hauteur de cette somme, étant rappelé que l'existence de la créance, sa nature, son quantum et son admission relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire (par exemple, Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.501, 17-15.883) et qu'en l'espèce, le juge-commissaire ne s'est pas dessaisi de cette question.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe la créance de la société SPDL à la somme de 2 500 000 euros augmentée des intérêts qu'elle aurait produit dans un déroulement normal du contrat vendeur et rejeter la demande de fixation de créance.
- Sur l'exigibilité de la créance au 31 décembre 2020
Les appelantes font valoir que la demande subsidiaire de fixation de la société SPDL de fixation de sa créance à hauteur de 2 500 000 euros fondée sur l'exigibilité de la créance intervenue le 31 décembre 2022 constitue une demande relevant de la compétence du juge-commissaire, le juge du fond n'étant saisi que de la contestation sérieuse tirée de la violation de l'obligation d'information. Elles ajoutent que l'exigibilité anticipée n'était nullement acquise à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elles font observer qu'en application de l'article L. 622-25 du code de commerce, il faut se placer à la date du jugement d'ouverture pour déterminer les créances échues et à échoir . Elles précisent en outre que le jugement d'ouverture n'a pas en application de l'article L. 625-29 du même code opéré de déchéance du terme de la créance.
Elles exposent en outre que la demande principale de la société SPDL ne repose que sur l'exigibilité anticipée de sa créance du fait d'une prétendue violation par la société HPPS de son devoir d'information à son égard. Elles soulignent que la date où le crédit vendeur serait devenu exigible, en dehors de l'hypothèse de manquement à une obligation d'information, n'était pas l'objet de la contestation de sorte que le juge-commissaire n'a pu décliner sa compétence pour que cette question soit tranchée. Elle termine en soulignant que le tribunal n'était compétent que pour trancher la contestation soulevée par la société HPPS et qu'il ne fait aucun doute que dans son ordonnance du 5 juillet 2021, le juge-commissaire a décliné pour trancher la contestation sérieuse tirée de l'absence de la violation de l'obligation d'information.
La société SPDL soutient à titre subsidiaire que la présente cour est compétente pour statuer sur sa demande portant sur l'exigibilité immédiate depuis le 31 décembre 2022 du crédit vendeur. Elle fait valoir que le contrat de crédit vendeur prévoit qu'il est payable en deux échéances exigibles respectivement les 30 septembre 2020 et 31 septembre 2022. Elle expose que la société HPPS ne conteste ni le montant du crédit vendeur et de ses deux échéances, ni les dates de ces échéances. Elle en conclut qu'au jour de ces conclusions, sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que si l'ouverture de la procédure collective n'a pas opéré de déchéance du terme de sorte que le crédit vendeur n'était pas exigible à ce moment, il est devenu ensuite exigible.
réponse de la cour
Il résulte de ses conclusions du 29 juin 2021 susmentionnées que la société HPPS a contesté devant le juge-commissaire l'exigibilité anticipée du crédit vendeur invoquée par la société SPDL et qu'elle lui a demandée en conséquence de constater l'existence d'une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond. Il résulte en outre de l'ordonnance du 5 juillet 2021 que le juge-commissaire a sursis à statuer à la demande d'admission de la créance de la société SPDL et a invité la société SPDL à saisir la juridiction compétente.
C'est donc uniquement dans ce cadre que la société SPDL a saisi le tribunal de commerce pour que la contestation sérieuse soulevée par la société HPPS soit tranchée.
Or, il n'appartenait au tribunal de commerce et à sa suite à la cour d'appel, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, de ne trancher que la contestation sérieuse, objet du sursis à statuer du juge-commissaire. En outre, et de manière surabondante, la cour relève que la créance doit être appréciée par le juge-commissaire au jour du jugement d'ouverture et qu'en l'espèce, à cette date, la créance de la société SPDL n'était donc exigible.
Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les demandes subsidiaires ne se rattachaient pas au litige pour lequel le juge-commissaire a été saisi et qu'il s'est déclaré incompétent. Il convient en conséquence de confirmer ce chef du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il fixe la créance de la société patrimoniale Didier Lefebvre au passif de la société HPPS à la somme de 2 500 000 euros augmentée des intérêts qu'elle aurait produit dans un déroulement normal du crédit vendeur (deux versements de 1 250 000 euros aux dates prévues, le 30 septembre 2020 et 31 décembre 2022) ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Rejette la demande de fixation de la créance de la société patrimoniale Didier Lefebvre à hauteur de la somme de 2 500 000 euros outre les intérêts au taux de 4 % l'an ;
Condamne la société patrimoniale Didier Lefebvre aux dépens d'appel ;
Condamne la société patrimoniale Didier Lefebvre en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société HPPS la somme de 10 000 euros ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,