Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de Saint-Ouen - RG n° 11-19-425
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samy HAMIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065424 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samy HAMIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065424 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Société SEMISO, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION E T DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 et assistée par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 31 mars 2016, la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 3] (ci-après Semiso) a été autorisée à faire constater les conditions d'occupation de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Selon procès-verbal de constat du 7 juin 2016, la SCP Moya et Krikorian, huissiers de justice, a indiqué que les lieux étaient occupés sans droit ni titre par M. [H] [U] et Mme [J] [U].
Par actes d'huissier des 5 et 12 avril 2019, la Semiso a fait assigner les occupants devant le tribunal d'instance de [Localité 3] afin de les faire expulser des lieux et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre des locaux par M. et Mme [U],
- autorisé l'expulsion des occupants de ces locaux,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 5 avril 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment M. et Mme [U] de leur demande de délais pour libérer les lieux,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juin 2020, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 31 août 2020, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais pour libérer les lieux, - statuant à nouveau, leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,
- débouter la Semiso de sa demande d'indemnité d'occupation,
- dire que les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge de chaque partie.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la Semiso demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Par message RPVA du 27 octobre 2022, le greffe a demandé au conseil de Mme [U] de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; ce message n'a pas été suivi d'effet avant l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Le message du 27 octobre 2022 étant resté sans réponse à la date de l'audience, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [U] sur le fondement des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
M. [U] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a constaté qu'il occupait les lieux sans droit ni titre, avec toutes conséquences de droit.
Il sollicite un délai pour libérer les lieux, expliquant que sa demande de logement social n'a pas encore abouti.
Mais, dans la mesure où il a bénéficié d'un délai de fait particulièrement long pour trouver un nouveau logement puisqu'il avait été assigné devant le tribunal en avril 2019, sa demande de délai doit être rejetée.
Il s'oppose au paiement de toute indemnité d'occupation au motif que la Semiso n'aurait pas l'intention de louer ni de vendre le bien qu'il occupe.
Mais le propriétaire d'un bien n'a pas à justifier de la façon dont il va disposer de celui-ci pour prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation ; le seul fait que le local soit occupé de manière illicite suffit à lui causer un préjudice du fait de l'immobilisation de ce bien dont il ne peut disposer librement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, M. [U] ne démontrant en aucune façon que cette somme serait excessive eu égard aux caractéristiques du bien qu'il occupe.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [J] [U] irrecevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [H] [U] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Condamne M. et Mme [U] in solidum à payer à la Semiso la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [U] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne M. [U].
Le Greffier Le Président
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