Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/15270 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWPE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BIOTOPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586, et par Maïtre Mathieu CAUMETTE, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Maître [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [G] & BONNIEU
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Décision du 07 Février 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/15270 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées Biotope est un bureau d’études spécialisé dans les études d’impact environnementales. Elle a notamment participé au projet d’aéroport de [Localité 5].
Dans ce contexte, le journal Médiapart a publié un article le 27 juin 2013, rédigé par Madame [Z] [R]. Dans cet article, la journaliste indique que la société Biotope était soupçonnée de détournement d’emplois jeunes et d’avoir eu recours à l’intervention d’une agence de voyage de façade pour l’emploi d’un sous-traitant.
La société Biotope a adressé à la société Médiapart un droit de réponse, qui n’a pas été publié.
Elle a fait délivrer deux assignations le 19 septembre 2013, l’une au directeur de publication, Monsieur [J] [I], pour délit de refus d’insertion du droit de réponse et la seconde pour diffamation publique et complicité à l’encontre de Monsieur [I], Madame [R] et la société Médiapart.
Cette seconde citation vise 14 passages de l’article.
La société Biotope était assistée pour ces actions par Maître [M] [W] jusque courant 2015, date à laquelle lui a succédé Maître [T] [G], membre de la Selarl [G] & Bonnieu.
Dans l’affaire concernant le refus d’insertion du droit de réponse, le tribunal a fait droit aux demandes de la société Biotope.
Dans l’affaire de diffamation, Maître [G] s’est désisté partiellement de l’action, considérant que deux des chefs de diffamation (n°7 et n°12) n’étaient pas constitués. Par jugement du 5 février 2016, le tribunal correctionnel de Paris a donné acte à la société Biotope de son désistement à l’égard des passages numérotés 7 et 12 et constaté l’extinction des actions pénale et civile dans leur intégralité, en application de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881.
Le 15 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
La société Biotope a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt du 6 mars 2018.
Estimant que Maître [G] avait commis une faute engageant sa responsabilité, la société Biotope l’a fait assigner devant ce tribunal, ainsi que la société [G] & Bonnieu, par acte du 10 décembre 2021.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2023, la société Biotope demande au tribunal de condamner in solidum Maître [G] et la société [G] & Bonnieu au paiement de :
- 137 284€ en réparation de son préjudice d’image,
- 56 696,29€ en réparation de ses dépenses liées au litige l’opposant à Médiapart,
- 20 000€ pour comportement déloyal dans l’exécution de ses missions.
Elle sollicite également leur condamnation in solidum aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Biotope reproche à Maître [G] de :
- s’être désisté partiellement de l’action, sans avoir reçu mandat exprès de le faire, ce qui constitue une faute contractuelle ;
- lui avoir fait croire que les recours exercés pourraient permettre corriger les erreurs d’appréciation successives des différentes juridictions ;
- de ne pas avoir su qu’un désistement, même partiel, emportait désistement de l’entière action en matière de délits de presse.
La société Biotope conteste que la position prise par les juridictions correctionnelles ait été nouvelle et soutient qu’elle résultait d’une jurisprudence constante et publiée de la Cour de cassation. Elle ajoute que s’il était retenu que la jurisprudence était incertaine, la prudence imposait alors au défendeur de ne pas se désister, s’agissant de deux chefs de poursuite sur quatorze. Par ailleurs, aucune réserve ou mise en garde ne lui a été adressée sur le risque d’un tel désistement, l’avocat n’étant pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences de son client.
La société Biotope expose que son préjudice est constitué des coûts investis en pure perte dans les deux actions diligentées, incluant les honoraires des avocats dans cette affaire et le litige prud’homal pendant à [Localité 6]. Elle expose que son préjudice est également constitué de la perte de chance de voir le litige entendu sur le fond. Elle précise que la simple reconnaissance par la justice du caractère diffamant de l’article lui aurait permis de restaurer la vérité et son honneur auprès de ses interlocuteurs. La faute des défendeurs est à donc à l’origine de son préjudice d’image et d’un préjudice économique, compte tenu de l’écho de l’article dans la région nantaise, dont elle sollicite la réparation à hauteur de 50%.
Elle estime que le cabinet défendeur a cherché à masquer sa faute, adoptant un comportement déloyal, justifiant qu’il soit sanctionné par la condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 20 000€ en réparation de son préjudice.
Elle précise que les fautes des défendeurs ont occasionné, dans le temps, un préjudice plus important que Médiapart. Elle souligne qu’une simple reconnaissance de la matérialité de la diffamation, même sans caractère intentionnel, lui aurait permis de communiquer et l’aurait aidée dans le litige prud’homal. Elle estime qu’elle aurait très certainement obtenu une décision reconnaissance ce caractère diffamant.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2023, Maître [G] et la société [G] & Bonnieu demandent au tribunal, à titre principal, de débouter la société Biotope de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de fixer la base de calcul du préjudice financier à 23 987,90€.
En tout état de cause, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Maître [G] et la société [G] & Bonnieu contestent toute faute. Ils exposent avoir demandé au tribunal correctionnel de donner acte à la société Biotope qu’elle renonçait à poursuivre trois passages de l’article, qui concernaient son dirigeant et non la société. Ils soulignent que les juridictions saisies ont initié une jurisprudence nouvelle, totalement imprévisible, comme en atteste le fait que le conseiller rapporteur à la Cour de cassation avait rédigé deux rapports et que l’affaire a été examinée en formation ordinaire et non restreinte de la chambre criminelle.
Les défendeurs soutiennent par ailleurs avoir déposé les conclusions tendant au “donner acte” en plein accord avec le directeur juridique de la société Biotope et en attirant son attention sur la proposition de renoncer à la poursuite de deux propos. Ils estiment avoir ainsi agi dans le cadre de leur mandat.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que la société Biotope ne démontre pas de lien de causalité entre le manquement procédural et les préjudices allégués. Ils rappellent qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse de voir son action aboutir favorablement, ce qui implique de reconstituer fictivement le procès. Ils soutiennent qu’en l’espèce l’exception de bonne foi aurait très probablement été retenue en faveur de Médiapart, société rarement condamnée et compte tenu de la prudence dans les propos de la journaliste.
Ils soulignent sur ce point que la société Biotope avait limité sa demande d’indemnisation devant le tribunal correctionnel à 30 000€. Ils estiment que le préjudice d’image est délicat à apprécier, totalement impalpable et n’est pas décrit par la société demanderesse. Ils ajoutent que le préjudice d’image résultant du désistement n’est pas établi. Ils font valoir que la société Biotope demande en réalité l’indemnisation d’un préjudice économique, indemnisation qui n’avait pas été sollicitée devant le tribunal correctionnel. Ils précisent qu’en raison du risque élevé de relaxe, le préjudice résultant d’honoraires d’avocat exposés en pure perte n’est pas établi et que des diligences ont été réalisées, concernant parfois également d’autres volets de l’affaire, les honoraires ne concernant que l’affaire de diffamation s’élevant à 21 987,90€.
Maître [G] et la société [G] & Bonnieu contestent enfin tout manque de loyauté et toute mauvaise foi.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mars 2023. A l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Les différentes fautes alléguées seront examinées successivement.
1.1 Sur le désistement sans mandat exprès
La société Biotope reproche à Maître [G] d’avoir conclu au désistement partiel devant le tribunal correctionnel sans mandat pour le faire.
Les défendeurs produisent cependant un échange de courriels entre Maître [G] et le directeur juridique de la société Biotope concernant le contentieux litigieux. Il en ressort que par courriel du 30 novembre 2015, Maître [G] a adressé le projet de conclusions comportant le désistement partiel à la société Biotope, en prenant le soin d’attirer son attention sur ce désistement dans le corps de son courriel en indiquant que « sur le fond, vous constaterez que nous sommes d’avis de renoncer à la poursuite de deux propos poursuivis (en jaune) ».
Par courriel du lendemain, la société Biotope a retourné le projet de conclusion “avec quelques observations et / ou modifs en suivi”. Les observations et modifications ne portaient pas sur la proposition de désistement partiel, qui a ainsi été validée par la société demanderesse. Cette dernière ne peut donc utilement arguer que Maître [G] s’est désisté en dehors de tout mandat.
1.2 Sur l’erreur de droit de Maître [G]
Les parties s’opposent sur le caractère nouveau ou non de l’application du droit faite par les juridictions pénales saisies de l’affaire.
L’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Le point de droit soulevé par l’affaire de diffamation litigieuse portait sur les conséquences d’un désistement partiel, dont la Cour de cassation a jugé dans l’affaire concernée qu’il emportait désistement complet.
Les défendeurs produisent le rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation. Au terme de ce rapport, il conclut que “en l’état de nos recherches, notre chambre n’a pas pris de position récente sur la question de la divisibilité, en particulier celle du désistement”.
Le rapporteur rappelle en effet la jurisprudence concernant la divisibilité des poursuites et celle du désistement, en revenant en particulier sur deux arrêts de 1995. Il indique que “nous concluons qu’à l’époque notre chambre considérait que les deux questions (divisibilité de la poursuite, divisibilité du désistement) n’étaient pas nécessairement liées”, ce qui a pour conséquence d’écarter une application à la question du désistement de la jurisprudence concernant la divisibilité des poursuites.
Il ne cite qu’un seul arrêt concernant la divisibilité du désistement, également évoqué dans la présente instance par la société Biotope, rendu par la chambre criminelle le 28 mars 1995 (n°94-84.677) et publié au bulletin.
Dans cette affaire, la partie civile s’était désistée de ses poursuites contre l’un des prévenus, visiblement auteur des propos, sans se désister à l’encontre du directeur de publication et du producteur de l’émission télévisée au cours desquels ils avaient été tenus. Il ne s’agissait donc pas, comme dans le présent litige, d’un désistement partiel concernant une série de faits mais concernant une personne poursuivie.
Cet arrêt rappelle après les visas que “il résulte de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que le désistement du plaignant, lorsqu’il en a été donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des faits poursuivis”.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant accepté le désistement partiel dans les termes suivants :
« Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le désistement de la partie civile était devenu irrévocable, énonce que les propos incriminés, prononcés par des personnes différentes et distincts les uns des autres, même s’ils traitent d’une procédure commune, sont de nature, en la cause à constituer plusieurs infractions qui auraient pu faire l’objet de poursuites séparées ;
Mais attendu qu’en se fondant sur de tels motifs, alors que la poursuite avait été introduite en l’espèce par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, des propos tenus dans la même émission de télévision, par des complices du directeur de la publication du service de communication audiovisuelle, au sens de l’article 93-3 susvisé, et alors que, si les juges ont à bon droit constaté que le désistement de la partie civile n’était plus susceptible de rétractation, ils ne pouvaient, sans méconnaître l’article 49 susvisé, en limiter la portée, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ».
Au regard des termes de cet arrêt et de la situation particulière concernée, il ne peut être déduit de manière définitive que cette jurisprudence interdit tout désistement partiel. Le conseiller rapporteur indique d’ailleurs que cet arrêt “paraît ne pas admettre de désistement partiel”, après avoir rappelé préalablement que cet arrêt “apparaît être le seul par lequel notre chambre a pris position sur la question de la divisibilité “in rem” du désistement d’action, en l’occurrence pour écarter cette possibilité”.Il résulte de cette analyse que la question du désistement ne concernant qu’une partie des faits avait fait l’objet d’un arrêt unique, ancien et dont la portée peut faire l’objet d’interprétations divergentes. L’arrêt rendu par la composition ordinaire de la chambre criminelle dans l’instance opposant la société Biotope et Médiapart constitue par conséquent le premier arrêt tranchant de manière explicite les conséquences procédurales du désistement partiel suggéré et réalisé par Maître [G].
Dès lors, il ne peut être reproché à Maître [G] de ne pas avoir anticipé que le désistement partiel s’étendrait à l’ensemble de la procédure pénale.
Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir attiré l’attention de la société Biotope sur des incertitudes jurisprudentielles, en l’absence de divergences de jurisprudence, l’arrêt rendu dans l’affaire litigieuse ayant essentiellement défini un régime juridique embryonnaire ou inexistant auparavant.
Enfin, au regard des incertitudes exposées ci-dessus, il n’est pas établi que Maître [G] a sciemment fait croire à la société Biotope que les recours intentés pourraient réparer les conséquences du désistement.
La société Biotope ne rapporte donc pas la preuve d’une faute des défendeurs. Elle sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
La société Biotope, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute la société par actions simplifiée Biotope de ses demandes,
Condamne la société par action simplifiée Biotope aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD