Texte intégral
N° 47
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- Me Outin,
le 13.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 février 2023
RG 21/00418 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 106, rg n° 2019 001531 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 novembre 2021 ;
Appelants :
M. [L] [W], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, et
Mme [Y] [S] épouse [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Nacc, Rcs Paris 407917111 dont le siège social est sis au [Adresse 6], représentée par son Président la Sas dénommée Groupe NACC, demeurant [Adresse 1], Rcs Paris 812693661, élisant domicile Chez Tahiti Encaissement Service TES, Sas au capital de 5 M FCFP, n° Tahiti n° 777565, [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La SAS NACC cessionnaire de créances de la banque SOCREDO à l'encontre de la SAS EXCEL MOTORS garanties par le cautionnement solidaire de [L] [W] et [Y] [S] a assigné ceux-ci en paiement de remboursements de prêts non remboursés par le débiteur principal en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 27 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement [L] [W] et [Y] [S] à payer à la SAS NACC les sommes suivantes :
au titre de l'article 9 du contrat de prêt référencé 7142156 contracté par la SAS EXCEL MOTORS le 15 février 2008, la somme de 7 741 173 Fr. CFP, provisoirement calculée à la date du 30 octobre 2019, à majorer des intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement, au taux légal ;
au titre de l'article 9 du contrat de prêt référencé 7163854 contracté par la SAS EXCEL MOTORS le 24 mars 2009, la somme de 5 013 935 Fr. CFP provisoirement calculée à la date du 30 octobre 2019, à majorer des intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement, au taux légal ;
220 000 Fr. CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamné [L] [W] et [Y] [S] aux dépens dont distraction.
Ces derniers ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2021 et demandent de :
Déclarer l'appel recevable ;
Infirmer le jugement entrepris ;
déclarer l'action de première instance irrecevable compte tenu de l'impossibilité de mandat «ad agendum» en raison de l'inexistence de la personne représentante légale la SAS GROUPE NACC président de la SAS NACC titulaire du droit d'agir ;
Déclarer la cession de créance intervenue entre la Banque Socredo et la SAS NACC inopposable au débiteur cédé et à ses cautions solidaires ;
Enjoindre à la SAS NACC de produire l'acte de cession de créance et ce, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard ;
Prendre acte de ce qu'au titre des droits litigieux, les appelants contestent leurs obligations de paiement en leur qualité de caution et de ce qu'ils exercent leurs droits au retrait litigieux ;
Condamner la SAS NACC à payer aux appelants la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamner la SAS NACC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS NACC n'a pas conclu malgré injonction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créances pour cause de défaut de notification :
Contrairement à ce que soutiennent, avec une évidente mauvaise foi les défendeurs, la SAS NACC justifie de la cession de créances intervenue entre elle et la banque SOCREDO (attestation de l'étude notariale GINISTY du 25 avril 2017), laquelle a été portée à leur connaissance à l'occasion de la présente instance. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M [L] [W] et Mme [Y] [S] ;
-Sur le moyen tiré de la prescription de la créance :
Contrairement à ce que soutiennent, avec une évidente mauvaise foi les défendeurs, la créance de la SAS NACC n'est pas prescrite, la prescription des créances de cette nature, en Polynésie française n'étant pas de 5 ans mais de 10 ans. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M [L] [W] et Mme [Y] [S].
-Sur le moyen tiré du caractère litigieux de la créance :
Les défendeurs ne sont évidemment pas en mesure d'invoquer le dispositif des articles 1699 et 1700 du code civil puisqu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une contestation du bien-fondé du droit cédé, antérieure à la cession de créance. Il convient de rejeter le moyen soulevé par M [L] [W] et Mme [Y] [S].
-Sur la demande principale :
La SAS NACC rapporte la preuve de l'engagement des défendeurs et de leur défaillance dans le remboursement des sommes d'argent au titre des engagements de cautionnement qu'ils ont consentis. Il convient donc de faire droit à la demande principale.
-Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS NACC les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M [L] [W] et Mme [Y] [S] devront donc lui verser la somme de 220 000 Fr. CFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile.
Les époux [L] [W] et [Y] [S] exceptent en premier lieu de l'irrecevabilité de l'action de la SAS NACC faute de justi-fication d'un mandat de son représentant légal pour engager celle-ci.
Ils ont été assignés devant le tribunal mixte de commerce de Papeete par exploit signifié les 6 et 26 décembre 2019 à la requête de « la SAS NACC, RCS PARIS 407917111 siège [Adresse 6], (KBIS PJ A) représentée par son Président la SAS dénommée Groupe NACC, demeurant [Adresse 1], RCS PARIS 812693661, élisant domicile chez Tahiti Encaissment Service TES, SAS au capital de 5 mfcfp Tahiti n° 777565 [Adresse 2], tél : [XXXXXXXX04], Gsm 87.280265 ' 87719609 ». Ils ont constitué avocat le 20 janvier 2020. Ils ont pris des conclusions d'incident le 30 janvier 2020 en faisant des demandes qui se retrouvent dans leur requête d'appel. Elles ont été rejetées par décision du juge de la mise en état du 28 août 2020, non frappée d'appel. Ils ont conclu au fond le 18 septembre 2020. Le jugement déféré a été rendu contradictoirement.
Mais les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (C.P.C.P.F., art. 46).
Aux termes de l'acte introductif d'instance, le représentant légal de la SAS NACC est une personne morale désignée comme étant la SAS dénommée Groupe NACC dont le siège est à [Localité 8]. Un défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour établir le défaut de pouvoir de la personne figurant au litige comme représentant de la personne morale ( Cass. 2e civ., 13 juill. 2000, n° 98-15.648 : JurisData n° 2000-002866 ; Bull. civ., II, n° 125).
Aux termes de l'article L227-6 du code de commerce en vigueur en Polynésie française relatif au fonctionnement des sociétés par actions simplifiées (SAS) :
La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Mais la SAS NACC n'a pas conclu et ses pièces ne sont pas produites. La cour, ne disposant ni ses statuts, ni de ceux de la SAS Groupe NACC, ni de leurs extraits Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni d'aucun justificatif, ne peut que faire droit à la fin de non-recevoir qui tend à faire constater qu'il n'est pas justifié par la demanderesse à l'action, sur laquelle repose la charge de la preuve, de l'existence et de la capacité de la SAS Groupe NACC RCS Paris 812693661 pour représenter en justice en qualité de président la SAS NACC RCS Paris 407917111.
L'examen des autres moyens d'appel est par conséquent sans objet.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, déclare recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par les époux [L] [W] et [Y] [S] tirée du défaut de justification de l'existence et de la capacité de la SAS Groupe NACC RCS Paris 812693661 pour représenter en justice en qualité de président la SAS NACC RCS Paris 407917111 ;
En conséquence, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la SAS NACC RCS Paris 407917111 irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SAS NACC les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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