Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N°2022/558
Rôle N° RG 22/00977 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXIR
SCI SAB IMMO
C/
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/123.
APPELANTE
SCI SAB IMMO
Représenté par son gérant en exercice et caution solidaire M onsieur [J] [D] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
immatriculé au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 352 458 368, dont le
siège social est [Adresse 1]
représenté par la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 334 537 206, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 054 806 542,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 21 janvier 2022 la SCI Sab Immo a interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 6 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui a rejeté ses contestations et essentiellement mentionné la créance du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, representé par la SAS MCS et Associés pour un montant de 35 842,85 euros, en principal, frais, intérêts arrêtés au 17 novembre 2019, à l'exclusion de toute autre notamment des intérêts postérieurs, et autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 110 000 euros.
Par ordonnance du 1er février 2022 la SCI Sab Immo a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin au Fonds commun de titrisation Ornus et à la SA Société Marseillaise de Crédit ont été transmises au greffe le 18 mars 2022.
Par conclusions transmises le 29 juin 2022 la SCI Sab Immo a indiqué qu'elle se désistait de l'appel et demandé à la cour de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le Fonds commun de titrisation Ornus et à la SA Société Marseillaise ont accepté ce désistement par écritures notifiées le même jour et demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la SCI Sab Immo a été expressément accepté par le Fonds commun de titrisation Ornus et la SA Société Marseillaise de Crédit.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SCI Sab Immo ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la SCI Sab Immo aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment