Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2003), que les consorts X..., qui ont vendu un immeuble de rapport à la société Fayat Compagnie Financière le 7 mai 1996, ont assigné cette dernière, en remboursement des charges de l'immeuble payées pour la période du 7 mai au 31 décembre 1996 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui : que le tiers qui, sans intention libérale, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à la jouissance d'un bien immobilier sont dues par le propriétaire de ce bien, peu importe qu'il en reporte ensuite tout ou partie du coût sur les occupants de l'immeuble ;
qu'en s'acquittant desdites charges aux lieu et place de l'acquéreur de l'immeuble, la société Fayat Compagnie Financière, les consorts X... ont payé de leurs propres deniers la dette de celle-ci ; qu'ils disposent d'un recours contre la société Fayat Compagnie Financière, véritable débiteur desdites charges à compter du 7 mai 1996 ; qu'en décidant que les consorts X..., Y..., devaient agir à l'encontre des locataires de l'immeuble, et qu'ils avaient seuls qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1236 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... ne démontraient aucunement le paiement par leur mandataire de la somme de 18 812,28 euros réclamée au titre des charges de l'immeuble postérieures à la vente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux charges récupérables sur les locataires, a pu en déduire que leur demande devait être rejetée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
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