Texte intégral
Ordonnance N°22/815
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIY
J.L.D. NIMES
25 novembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2022, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [Z] [Y]
né le 15 Août 2000 à SIDI SLIMANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2022 à 11h04, enregistrée sous le N°RG 22/5260 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 11h19 notifiée au retenu le même jour à 17h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 novembre 2022 à 14h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [Y] le 28 Novembre 2022 à 09h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [H], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [Z] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [Y] a reçu notification le 22 novembre 2022 d'un arrêté de la Préfète du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 novembre 2022 à [Localité 4] à 15H00. Par arrêté préfectoral du 22 novembre 2022, notifié le même jour à 14h15, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 24 novembre 2022, la Préfète du VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 novembre 2022 à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2022 à 9h52.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [Y] déclare consentir à quitter le territoire national par ses propres moyens pour se rendre en Espagne. Il explique que sa compagne vit à [Localité 3] et qu'elle est enceinte. Il déclare bénéficier d'un hébergement en Espagne.
Son avocate se désiste des moyens développés dans la déclaration d'appel. En revanche, elle soutient le moyen tiré d'une nullité de procédure déjà soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Elle fait valoir enfin la volonté de Monsieur [Z] [Y] de partir volontairement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le titre de séjours de Monsieur [Z] [Y] en Espagne n'est plus valable.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] soulève la nullité tardive des droits en garde à vue, comme soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ressort de la procédure que :
- un procès verbal dressé le 21 novembre 2022 à 15h00 fait état de d'un contrôle d'identité à la cité des [Adresse 2] à [Localité 4], sur réquisitions du Procureur de la République lors duquel un équipage procède au contrôle d'identité de Monsieur [Z] [Y],
- à 15h40, l'équipage de police se maintient sur les lieux en opérations de surveillance, la zone étant connue pour abriter du trafic de stupéfiants,
- agissant en flagrant délit, après avoir constaté que Monsieur [Z] [Y] était au contact de plusieurs individus lui échangeant des billets contre des flacons, l'équipage de police procède à son interpellation à 16h10,
- à 16h35, la mesure de garde à vue et les droits afférents lui sont notifiés.
Ainsi, il ne résulte pas de la procédure une notification tardive des droits de la garde à vue dès lors que ce n'est qu'à 16h10 que Monsieur [Y] fait l'objet de cette mesure, le contrôle ayant précédé cette mesure n'ayant pas donné lieu à interpellation. Un délai de vingt cinq minutes ne peut être considéré comme étant excessif considérant les diligences nécessaires de mise à dispostions de l'OPJ et le transfert dans les locaux de services de police.
La Procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat du Maroc à [Localité 5] a été saisi dès le 22 novembre 2022 en vue de la délivrance d'un laisser passer, avec transmission de la copie du passeport de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [Y] :
Monsieur [Z] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur sa situation familiale, il y a lieu de considérer que les éléments produits sont insuffisants à garantir sa représentation alors même que l'intéressé est dépourvu de documents d'identité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Z] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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