Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02376 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2CS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 02 Juin 2021
RG n° 21/00258
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le 22 Janvier 1954 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Le Syndicat de copropriété de la RESIDENCE SAINT MICHEL SUD représenté par son syndic l'EURL CABINET ROGER,
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [B] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence Saint Michel Sud située à [Localité 1]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence (ci-après le syndicat) a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation, à titre principal, au paiement d'un solde de charges de copropriété demeurées impayées malgré plusieurs réclamations amiables.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2021, le tribunal a :
- condamné Mme [B] à régler au syndicat la somme de 2.786,92 €, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 4 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
- condamné Mme [B] à payer au syndicat une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme [B] à payer au syndicat une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 juillet 2020.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 15 février 2022, l'intimé les siennes le 11 octobre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent ;
A défaut,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer au syndicat la somme de 2.786,92 €, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 4 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
- l'a condamnée à payer au syndicat une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- l'a condamnée à payer au syndicat une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer ;
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par le syndicat ;
- subsidiairement, débouter le syndicat desdites demandes comme étant mal fondées ;
Recevant Mme [B] en sa demande reconventionnelle,
- condamner le syndicat à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour action en justice et autres actes de poursuite abusifs et injustifiés ;
- condamner le syndicat aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner le syndicat au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.
Au contraire, le syndicat demande à la cour de :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer la décision s'agissant de la condamnation de Mme [B] au titre des charges dues, à titre de dommages et intérêts, et au titre de l'article 700 ;
Statuant de nouveau à raison de l'évolution du litige,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 7.657,40 € au titre des sommes restant dues, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
- la condamner au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent :
Mme [B] sollicite la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 13 juillet 2020 au motif qu'elle n'a pas été 'touchée' par cet acte, ce qui explique qu'elle n'ait pas comparu en première instance.
Cependant, il ressort de l'examen de l'acte litigieux qu'il a été délivré à l'adresse présumée de Mme [B], au demeurant sans que celle-ci en conteste l'effectivité, alors par ailleurs que l'huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de la réalité de cette adresse (appels réitérés de la destinataire, vérification de la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone de l'immeuble).
Finalement, après s'être assuré de l'absence de Mme [B] au moment de son passage, l'officier ministériel a procédé comme il est prévu en pareil cas à l'article 658 du code de procédure civile en déposant l'assignation à son étude après avoir laissé un avis de passage au domicile de l'intéressée et lui avoir adressé une lettre l'invitant à venir retirer l'acte qui lui était destiné.
En conséquence, faute d'expliciter en quoi cette manière de procéder serait irrégulière, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l'assignation ainsi que du jugement subséquent.
Sur la demande tendant au règlement du solde de charges de copropriété :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose enfin que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.786,92 € au titre de charges prétendument impayées, et surtout pour s'opposer à la demande du syndicat tendant au règlement d'une somme réévaluée en cause d'appel à 7.657,40 €, Mme [B] fait d'abord valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle et, par là même, attentatoire au droit à un double degré de juridiction.
Cependant, si l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, pour autant ce principe ne s'applique pas aux nouvelles prétentions nées de la survenance d'un fait.
Or, tel est le cas en l'espèce, puisque pour justifier la majoration de sa demande en paiement devant la cour, le syndicat explique qu'il n'a fait qu'actualiser sa créance pour tenir compte du fait que de nouvelles charges de copropriété sont arrivées à échéance depuis le jugement dont appel, et que Mme [B] ne les a pas davantage réglées que les précédentes.
Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle au sens de celle qui serait interdite devant la cour, mais de la même demande que celle formulée devant le tribunal, tendant au paiement des charges de copropriété restant dues par Mme [B], dont le montant n'a fait qu'augmenter depuis le dernier décompte, en date du 4 janvier 2021, au vu duquel le tribunal a statué.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.
Sur le fond, Mme [B] fait valoir :
- qu'elle est confrontée depuis plusieurs années à de nombreuses difficultés avec la copropriété, laquelle exerce contre elle des poursuites abusives et injustifiées, Mme [B] rappelant en effet avoir déjà subi une précédente condamnation pour les mêmes faits suivant jugement de la juridiction de proximité de Caen en date du 29 décembre 2016, l'appelante affirmant d'ailleurs avoir déjà réglé les causes de cette première condamnation ;
- que les sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées et les frais décomptés sont totalement disproportionnés au regard du principal restant dû, alors au surplus que la copropriété ne justifie pas de réclamations amiables préalables aux poursuites ;
- que le syndicat n'assume pas ses propres obligations, Mme [B] expliquant en effet être victime de dégâts des eaux à répétition qui sont imputables à la copropriété ;
- qu'enfin et en tout état de cause, le syndicat ne justifie pas d'une créance liquide, certaine et exigible.
Toutefois et au vu des pièces du dossier, la cour ne pourra qu'écarter l'ensemble de ces arguments, observant en effet :
- que si Mme [B] a effectivement déjà été condamnée à régler certaines sommes au syndicat suivant un précédent jugement du 29 décembre 2016, pour autant les poursuites aujourd'hui engagées à son encontre, à l'origine du jugement du 2 juin 2021, concernent de nouvelles charges de copropriété arrivées à échéance depuis le jugement du 29 décembre 2016 ;
- qu'ainsi, les poursuites engagées devant le tribunal judiciaire ne font pas double emploi avec celles précédemment engagées devant le juge de proximité ;
- que contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [B] a reçu nombre de réclamations amiables et vaines mises en demeure, avant d'être assignée devant le tribunal judiciaire ;
- que l'ensemble des charges dont le paiement lui est aujourd'hui réclamé ont été régulièrement votées par les assemblées générales de copropriété qui se sont succédées depuis plusieurs années, sans que Mme [B] les ait jamais remises en cause ;
- qu'à supposer qu'elle ait réellement subi des dégâts des eaux 'à répétition' (ce que la simple production de deux photographies montrant un évier hors d'âge ne saurait d'ailleurs suffire à établir), en toute hypothèse Mme [B] ne démontre pas qu'ils seraient imputables à la copropriété ;
- que dans ces conditions, Mme [B] ne saurait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de régler ses charges de copropriété, elles-mêmes incontestables et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En conséquence et au vu du dernier décompte actualisé produit par le syndicat, Mme [B] sera condamnée au paiement, au titre des charges restant dues à la date du 10 octobre 2022, un solde de 5.157,40 €.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette condamnation produira des intérêts au taux légal sur la somme de 2.786,92 € à compter du commandement de payer du 13 juillet 2020, et sur le solde à compter des conclusions du 11 octobre 2022 valant première mise en demeure de paiement de ce solde.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Mme [B] ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement, elle sera déboutée de sa demande tendant à en obtenir de nouveaux.
L'action engagée par le syndicat à l'encontre de Mme [B] étant jutifiée, cette dernière sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
En dépit de ses retards réitérés de paiement, qui peuvent s'expliquer sinon se justifier par des difficultés financières personnelles, il n'y a pas lieu de condamner Mme [B] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat en première instance.
Y ajoutant, la cour ccondamnera Mme [B] au paiement d'une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, Mme [B] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sstatuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme le jugement en ce quil a condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel Sud dûment représenté par son syndic une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [B] ;
* déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel Sud recevable en l'ensemble de ses demandes ;
* condamne Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel Sud dûment représenté par son syndic une somme de 5.157,40 € à titre de charges de copropriété demeurées impayées selon décompte arrêté au 10 octobre 2022 ;
* dit que cette condamnation produira des intérêts au taux légal sur la somme de 2.786,92€ à compter du 13 juillet 2020 et sur le solde à compter du 11 octobre 2022 ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles ;
* condamne Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel Sud une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne Mme [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON