Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01411 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHIB
AFFAIRE :S.C. FONCIERE CHABRIERES C/ S.A.R.L. PARFUMERIE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. FONCIERE CHABRIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Gérard MOIRE de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PARFUMERIE BEAUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Me Jacques LEROY - 1911, Expédition
Maître Antoine BLANC - 855, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Foncière Chabrières SCCV a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 août 2023 la société Parfumerie Beauté SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 14 février 2019 sur les locaux situés à [Localité 3], [Adresse 4], pour un loyer annuel de 26820 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 mai 2023 de payer la somme principale de 21172,49 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’avril 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19782,34 euros au titre des loyers et des charges échus au 17 juillet 2023, la somme de 1978,23 euros au titre de l’indemnité de retard outre des intérêts de 1% par mois de retard, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6601,22 euros jusqu’à la libération effective des lieux, la somme provisionnelle de 14430,60 euros au titre de l’indemnité de relocation, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à être autorisée de conserver le montant du dépôt de garantie de 2405,10 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Parfumerie Beauté sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement et propose de régler 1600 euros par mois. Elle demande de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La bailleresse a fait preuve de négligence dans les appels et loyers et de charges, ce qui a rendu la situation complexe et confuse. En effet, elle lui a annoncé en septembre 2022 devoir lui présenter un solde débiteur de 9837 euros compte tenu de la taxe foncière qui ne lui avait encore jamais été demandée, par suite d’une erreur. La locataire a dès lors suspendu les prélèvements effectués à la discrétion du bailleur et a effectué elle-même des virements, ce qui a été suivi par un commandement de payer. La locataire a donc entrepris un nouveau pointage de la dette locative. Il lui est demandé la somme de 19782,34 euros par l’assignation alors que le décompte édité au 17 juillet 2023 mentionne une dette locative de 16198,53 euros. La société Parfumerie Beauté considère devoir la somme de 12241,35 euros au 31 août 2023 et non pas 23082,95 euros. L’absence d’un mandat de gestion locative avec un professionnel a entraîné les erreurs de facturation et la confusion de la situation. L’appel cumulé et tardif de plusieurs taxes foncières sur un même exercice a provoqué des difficultés de paiement de la part de la locataire. L’indemnité de retard de 10% constitue une clause pénale, que le juge du fond peut seul apprécier. La remise en état des lieux sous astreinte est prématurée dès lors que le locataire occupe encore des lieux. L’indemnité de relocation est sujette à caution en l’absence de départ du locataire. À titre subsidiaire, la locataire paie les factures émises depuis septembre 2023 outre 7600 euros au titre des arriérés de loyers. Il convient dès lors d’octroyer des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncières Chabrières porte à 24966,14 euros sa demande principale au titre des loyers et annexes arrêtés au 6 mai 2024, à 2496,61 euros sa demande au titre de l’indemnité de retard, demande d’assortir l’obligation de remettre les lieux en l’état d’origine d’une mesure d’astreinte, et porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas possible de savoir si les virements annoncés de 4924,23 euros au 7 mai 2024 ont pu être encaissés. La société Parfumerie Beauté verse aux débats son propre tableau des prétendus règlements effectués dont certains ne l’ont pas été au regard du propre relevé de la société bailleresse. Elle reconnaît d’ailleurs devoir la somme de 12449,44 euros au 14 août 2023. La bailleresse a adressé les justificatifs des taxes foncières de 2019 à 2023 et un décompte reprenant les paiements effectués par la société Parfumerie Beauté. La locataire s’est octroyé des délais de paiement depuis 18 mois en suspendant d’elle-même les virements, aussi la société Foncière Chabrières refuse de nouveaux délais. La baisse du chiffre d’affaires de la société Parfumerie Beauté et son résultat d’un bénéfice très faible laissent penser qu’elle ne parviendra pas à régler l’arriéré.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, son avenant, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 17 juillet 2023, la dénonciation de l’assignation le 10 août 2023 à la Société Générale, anciennement Banque Rhône-Alpes, les factures, les décomptes des taxes foncières. Il résulte de ces pièces, notamment la pièces n°21, et des échanges de courriels entre les parties, le fait que la somme de 24966,14 euros apparaît bien due par la société Parfumerie Beauté au mois de mai 2024, au titre des loyers, des charges et des taxes foncières, et qu’elle ne justifie pas les avoir réglés. Il convient de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Parfumerie Beauté à payer cette somme de 24966,14 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024. La société locataire connaît une situation financière difficile, elle a cependant réglé des sommes importantes au cours de ces derniers mois, ce qui justifie de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour lui permettre de poursuivre son activité et de lui accorder les délais de paiement sollicités sur une durée de 15 mois, ce qui conduit à lui permettre de payer la somme mensuelle de 1797,74 euros, outre les loyers et les charges courantes, à compter du mois de juin 2024, faute de quoi elle devra payer l’intégralité de la somme et quitter les lieux, au besoin par expulsion, ainsi que précisé au dispositif, et payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
L’application par le juge des référés de la clause pénale se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que seul le juge du fond a compétence pour la moduler en fonction des éléments de l’espèce. Il en est de même du doublement sollicité du montant des loyers au titre de l’indemnité d’occupation.
Le sort du dépôt de garantie sera étudié lors de la restitution des locaux et en fonction de leur état à ce moment.
La demande au titre de l’indemnité de relocation est également rejetée compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire accordée.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 11 juin 2023.
CONDAMNONS la société Parfumerie Beauté à payer à la société Foncière Chabrières la somme provisionnelle de 24966,14 (vingt-quatre mille neuf cent soixante-six euros quatorze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mai 2024.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du et AUTORISONS la société Parfumerie Beauté à payer sa dette en 15 mensualités de 1797,74 euros chacune, outre les loyers et charges en cours, à compter du mois de juin 2024, au plus tard le 15 de chaque mois.
DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des échéances courantes ou au titre de la dette, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société Parfumerie Beauté et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale.
REJETONS la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie.
REJETONS la demande formée au titre de l’indemnité de relocation.
CONDAMNONS la société Parfumerie Beauté aux dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Blanc, avocat au barreau de Lyon.
CONDAMNONS la société Parfumerie Beauté à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment