Texte intégral
C3
N° RG 22/02554
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP LE RAY BELLINA DOYEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00062)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANTE :
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [Y] [B], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [L] née [W], agent du Service Commercial Trains (ASCT) de la SNCF depuis le 1er octobre 1999, a été victime, le 9 octobre 2014, d'une agression dans l'exercice de ses fonctions constitutive d'un accident de travail pour lequel elle a été placée en arrêt jusqu'au 23 février 2015.
Le 23 février 2015, l'agent a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail au terme d'un avis mentionnant : « inaptitude définitive au poste d'ASCT - inaptitude définitive au contact clientèle ».
A partir du 1er février 2016, Mme [L] a été affecté à [Localité 6] au service comptabilité fournisseur.
Le 7 juillet 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restriction permanente notamment la nécessité d'un poste de travail à proximité de son domicile ([Localité 5]) pour raisons médicales.
Le 8 mars 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour burn-out puis, le 10 avril, à raison d'un accident vasculaire.
Le 11 septembre 2019, un nouvel avis d'inaptitude comportant des restrictions et préconisations médicales a été rédigé par le médecin du travail à l'issue d'une seule visite de reprise : « pas de possibilité de reprise du travail sur le poste de gestionnaire de réclamations fournisseurs grands comptes. Inapte définitive à ce poste de travail ».
Les préconisations étaient notamment la reprise d'un travail à mi-temps thérapeutique, sur un poste à proximité du lieu d'habitation, sans contact avec la clientèle et sans horaires décalés et efforts physiques.
Dans ce cadre, Mme [L] a adhéré au contrat d'accompagnement professionnel mis en place avec l'Espace Initiatives Mobilités Auvergne Rhône-Alpes et eu un entretien informel le 8 octobre 2019 avec Mme [U] conseillère mobilités.
Le 14 octobre 2019, le responsable des ressources humaines a établi une déclaration d'accident du travail à laquelle a été jointe un courrier de réserves pour des faits dont a déclaré avoir été victime Mme [L] le 8 octobre 2019.
Selon ce document, l'accident se serait produit à 11h30 (horaires de service : 08h15-12h00) « suite à l'inaptitude définitive prononcée le 11 septembre 2019, la salariée est accompagnée par l'Espace Initiative Mobilités (EIM) Auvergne Rhône Alpes. La salariée a déclaré avoir été victime d'un malaise suite à un entretien avec sa conseillère mobilité (ndr : Mme [U]) et la Directrice adjointe de l'Espace Initiative Mobilités (ndr : Mme [H]).
Siège et nature des lésions : psychisme ; choc émotionnel (y compris traumatisme psychologique des conducteurs) ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits prescrivant uniquement des soins jusqu'au 4 novembre 2019 indique : « Etat d'angoisse extrême faisant suite à un entretien avec les dirigeants de l'entreprise, sans perte de connaissance mais sans possibilité de se mouvoir ».
Le 20 octobre 2019, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 8 octobre 2019 pour ce motif : « Il ressort de l'ensemble des éléments en notre possession que les faits que vous évoquez ne constituent pas un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail ».
Le 16 février 2021, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPRP de la SNCF maintenue, lors de sa séance du 29 octobre 2019, par la commission spéciale des accidents du travail.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable le recours de Mme [L],
- dit que Mme [L] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 8 octobre 2019,
- dit en conséquence que la CPRP de la SNCF doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par Mme [L], ainsi que les arrêts et soins en découlant,
- infirmé la décision de la commission spéciale des accidents du travail la CPRP de la SNCF, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 8 octobre 2019,
- condamné la CPRP de la SNCF à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPRP de la SNCF au paiement des dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 1er juillet 2022, la CPRP de la SNCF a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 juin 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 3 mai 2022,
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF soutient qu'il n'existe pas de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de déduire l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 8 octobre 2019 qui serait dû, d'après Mme [L], à la violence des propos tenus lors d'un entretien abordant son reclassement par Mme [U] et Mme [H], conseillères mobilité.
Elle fait valoir qu'en l'absence de témoignage, d'attestation de personne avisée contemporaine des faits allégués, il n'est ni prouvé ou démontré que des propos « vexatoires, agressifs et menaçants » aient été tenus par Mmes [U] et [H] et que cela ne ressort donc que des déclarations unilatérales de Mme [L].
Mme [O] [L] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu'il a :
« - dit que Mme [L] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 8 octobre 2019,
- dit en conséquence que la CPRP de la SNCF doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par Mme [L], ainsi que les arrêts et soins en découlant.
- infirmé la décision de la commission spéciale des accidents du travail la CPRP de la SNCF, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident survenu le 8 octobre 2019,
- condamné la CPRP de la SNCF à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPRP de la SNCF au paiement des dépens ».
Y ajoutant,
- condamner la CPRP de la SNCF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
- condamner la CPRP de la SNCF aux entiers dépens d'appel.
Mme [O] [L] soutient que la présomption de l'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer et ajoute que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à la renverser.
Elle expose que le fait accidentel, à savoir le malaise et l'état d'angoisse extrême constaté médicalement, dont le fait générateur est la réunion qui s'est déroulée le jour même, le 8 octobre 2019 avec Mme [U] et sa supérieure, a eu lieu sur le lieu de travail et dans le temps du travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Le litige porte sur le refus de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a déclaré avoir été victime le 8 octobre 2019 Mme [L], agent du Service Commercial Trains (ASCT), alors que celle-ci, accompagnée par l'Espace Initiative Mobilités Auvergne Rhône Alpes dans le cadre d'un contrat d'engagement professionnel, avait eu deux entretiens dont l'un avec Mme [U], conseillère mobilités.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption, au cas présent Mme [L], d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l'espèce, Mme [L] prétend que le 8 octobre 2019 s'est produit, sur le lieu de travail et dans le temps du travail, un fait accidentel, à savoir le malaise et l'état d'angoisse extrême, dont le fait générateur est la réunion particulièrement choquante, selon ses dires, qui s'est déroulée le jour même.
Il ressort en premier lieu de la déclaration d'accident du travail établie par M. [Z], responsable des ressources humaines que les faits sont survenus le 8 octobre 2019 à 11h30, donc effectivement pendant le temps de travail de l'agent puisque les horaires de travail mentionnés sont : 8h15 à 12h. Ils ont en outre été connus de l'employeur dès leur survenance.
S'agissant du lieu de l'accident, il convient de rappeler que, comme le précise l'avis d'inaptitude définitive au poste de gestionnaire de réclamations fournisseurs grands comptes émis par le médecin du travail le 11 septembre 2019, il a été envisagé une orientation de Mme [L] vers l'Espace Mobilités Emploi de la région Rhône-Alpes, accompagnement qu'elle a accepté, ce qui explique ainsi sa présence, non remise en cause, dans les bureaux de l'antenne située à [Localité 5].
Concernant les circonstances de l'accident, il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que du courrier de réserves de l'employeur que des déclarations de la victime que, ce jour-là, se sont déroulés successivement deux entretiens abordant la question du reclassement de Mme [L] avant que ne survienne son malaise dans les couloirs.
Mme [L] et la CPRP de la SNCF s'opposent en revanche quant à la teneur des propos ou comportements des parties en présence.
Tandis que Mme [L] évoque des « propos violents, agressifs » à son encontre, la CPRP de la SNCF affirme au contraire que seule l'agressivité de l'agent est en cause, a justifié la présence de la directrice adjointe de l'Espace Mobilités Emploi lors du nouvel entretien et que cette agressivité serait enfin confirmée par la déclaration, puis la reconnaissance en tant qu'accident du travail, établie pour ce motif, par Mme [U].
Parmi les pièces produites par l'intimée, figure un courriel (pièce n°13) resté dans la boîte d'envoi, rédigé par Mme [L] dès 9h20 après ses premiers échanges informels avec Mme [U] et adressé à M. [Z], responsable des ressources humaines ainsi qu'au docteur [P] du service médical dans lequel l'agent déclare « avoir été atteinte psychologiquement » par les propos « violents », « blessants » lui suggérant de déménager, concluant son message par ces mots : « Il n'est pas normal que je sois là à pleurer en écrivant ce mail, il n'est pas normal que ma seule envie est de fuir. Cela suffit ».
Dans un second courriel (pièce n°14) envoyé à 14h56 également à M. [Z], au docteur [P] notamment, faisant suite à l'entrevue en présence de Mme [U] et de Mme [H], l'agent évoque de nouveau son sentiment que les préconisations du médecin du travail et sa qualification ne sont pas respectées ainsi que son état émotionnel : « j'ai arrêté l'entretien car mon état physique et psychologique était catastrophique, je ne cessais de pleurer ».
Selon Mme [L], cet entretien au cours duquel l'une des protagonistes était particulièrement vindicative, désagréable est à l'origine de son malaise (« j'ai fini par m'écrouler au sol ») survenu peu après, dans les couloirs, en présence de témoins qui ont contacté le 15 dont la présence est d'ailleurs confirmée par Mme [U] dans son attestation versée aux débats par la CPRP de la SNCF (pièce appelante n°12) comme l'assistance portée à l'agent.
Ces deux messages décrivent clairement l'état dans lequel se trouvait Mme [L] ce 8 octobre 2019 avant son malaise et sont en concordance avec la constatation médicale établie le même jour par son médecin qui mentionne un « état d'angoisse extrême faisant suite à un entretien avec les dirigeants de l'entreprise, sans perte de connaissance mais sans possibilité de se mouvoir ».
Les interrogations de la CPRP de la SNCF quant au fait de savoir si Mme [L] s'est allongée elle-même ou si elle est tombée ne suffisent pas, en tout cas, à écarter la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail à l'origine d'une lésion.
Par ailleurs, contrairement à ce que tente vainement de soutenir l'appelante, l'accident survenu le 8 octobre 2019 à 11h30 présente bien un caractère soudain tel qu'exigé par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont il est résulté une lésion : un état d'angoisse extrême, ce qui corrobore les mentions portées sur la déclaration d'accident du travail au titre de la nature et du siège des lésions (psychisme/choc émotionnel).
Au vu de toutes ces observations ne reposant pas que sur les seules déclarations de la victime, Mme [L] est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité puisque la question soumise à la cour est de déterminer si un fait accidentel et survenu ou non ce jour là, non de dire si une éventuelle faute de l'employeur pourrait en être au moins pour partie à l'origine à ce stade de l'instance.
De son côté, la CPRP de la SNCF se borne à arguer, sans même l'établir, du comportement agressif de Mme [L] ou d'une « problématique comportementale » dans son courrier de réserves. Elle ne produit aucun élément objectif probant puisque seules sont transmises les attestations de Mmes [U] et [H], présentes aux entretiens litigieux. Dès lors elle ne démontre pas comme elle y est tenue que la lésion a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, faute pour la CPRP de la SNCF de détruire la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, s'avère non fondé son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident litigieux, notifié à Mme [L] le 20 octobre 2019 maintenu par la commission spéciale des accidents du travail.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
La CPRP de la SNCF en tant que partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme [L] le somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00062 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 juillet 2022.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF aux dépens d'appel,
Condamne la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président