Texte intégral
N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7W
Nom du ressortissant :
[V] [I]
[I]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [O] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 16heures30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [I], né le 9 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture du Puy de Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 5 janvier 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 2 ans, durée prolongée de 6 mois puis d'un an par décisions des 22 janvier 2023 et 3 février 2023.
Dans le cadre d'une nouvelle interpellation, la consultation du fichier EURODAC a permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises le 14 mars 2022, et qu'il relevait dès lors de la procédure prévue par le règlement Dublin n°603/2013. Les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande transfert le 23 février 2023.
Saisi par requête de Monsieur [V] [I] reçue par télécopie le 25 février 2023 à 17h30 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Puy de Dôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 25 février 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 13h00, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées, et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [V] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 12h27.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [V] [I], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et maintient les autres moyens soulevés dans ses conclusions.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [V] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il convient de constater le désistement à l'audience de Monsieur [I] de ce chef.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation du risque non négligeable de fuite.
L'article L 741-6 du CESEDA dispose que « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ' Elle est écrite et motivée ».
Aux termes de l'article L 751-9 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ».
L'article L 751-10 du même code précise que ce risque, sauf circonstance particulière, peut être regardé comme établi dans les circonstances suivantes :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 24 février 2023 que Monsieur [I], interpellé le 5 janvier 2023, a fait l'objet de la part du préfet des Pyrénées orientales d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision d'assignation à résidence, dont il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas respectée.
Monsieur [I] expose qu'il ne résidait pas à [Localité 7] mais à [Localité 4], ce qui l'a conduit à y revenir.
Interpelé à nouveau le 22 janvier 2023, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence dans l'arrondissement de [Localité 4], pour une durée de 45 jours, le fichier EURODAC ayant permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises le 14 mars 2022, et qu'il relevait dès lors de la procédure prévue par le règlement Dublin n°603/2013. Les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de transfert le 23 février 2023.
L'arrêté précise encore que si l'intéressé respecte son obligation de présentation auprès des services de police conformément à l'arrêté du 22 janvier 2023, il a déclaré lors de son audition de garde à vue du 22 février 2023 être sans domicile fixe et n'être titulaire que d'une adresse postale au [Adresse 1]. Le préfet estime donc qu'il ne justifie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V du CESEDA et ne peut justifier d'un lieu de résidence effectif et permanent. Par ailleurs, il relève que Monsieur [I] n'a pas fait enregistrer de demande d'asile en France ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'arrêté critiqué a clairement énoncé le motif pour lesquels la mesure d'assignation à résidence prise le 22 janvier 2023 ne pouvait être maintenue, basé sur le 7° de l'article L 751-10 du CESEDA précité : la découverte, tirée des propres déclarations de Monsieur [I] lors de sa garde à vue, qu'il ne résidait pas effectivement à l'adresse déclarée, mais qu'il était sans domicile fixe. Il ne saurait donc être fait grief à l'arrêté préfectoral d'un quelconque défaut de motivation.
Il doit en être déduit l'absence d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite de Monsieur [I]. S'il est exact que la décision du 22 janvier 2023 portant assignation à résidence ne fixait pas d'adresse exacte, se bornant à indiquer que l'intéressé était « assigné à résidence dans l'arrondissement de [Localité 4] », le principe même de l'assignation à résidence exigeait qu'il puisse justifier d'un hébergement stable et établi. Interrogé à l'audience sur les raisons pour lesquelles il avait déclaré lors de son audition être sans domicile fixe, Monsieur [I] a précisé que l'ami qui l'hébergeait à ce moment-là lui avait demandé de quitter son domicile. Il en résulte qu'il n'y a pas eu de mauvaise compréhension de sa réponse par les services enquêteurs.
Enfin, l'attestation d'hébergement dont il se prévaut à l'audience ' étant observé qu'il s'agit d'une nouvelle adresse au [Adresse 3] ' ne peut être prise en compte dans l'appréciation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, dans la mesure où l'administration n'en avait pas connaissance au moment de sa décision. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [I] le 27 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [V] [I] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° 23/00556) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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