Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1521/22
N° RG 20/00897 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4JI
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
21 Janvier 2020
(RG 18/00186 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AP ENTREPRISE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [L] a été embauché le 25 janvier 2016 par la SARL AP Entreprise de Construction en qualité de maçon carreleur.
Par requête du 4 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir le paiement de congés payés pour la période comprise entre le 25 janvier 2016 et le 31 mai 2018.
En cours de procédure, M. [L] a été convoqué le 31 juillet 2018 à un entretien préalable fixé au 30 août 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 4 septembre 2018, la société AP Entreprise de Construction lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et le 12 septembre 2018, M. [L] a reçu la notification de son licenciement pour faute grave.
En parallèle, M. [L] a modifié ses demandes initiales devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing. Abandonnant sa demande en paiement au titre des congés payés, il a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de divers indemnités en lien avec la rupture de la relation de travail aux torts de son employeur.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] à rembourser à la SARL AP Entreprise de Construction la somme de 1 000 euros au titre de l'avance sur congés payés,
- débouté la SARL AP Entreprise de Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société AP Entreprise de Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 4 juillet 2018 (date de saisine du conseil de prud'hommes),
- à titre subsidiaire, fixer la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail au 12 septembre 2018,
- condamner la société AP Entreprise de Construction à lui payer les sommes suivantes':
*10 401,88 euros à titre de dommages-intérêts,
*5 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 166 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- débouter la société AP Entreprise de Construction de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la SARL AP Entreprise de construction demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à rembourser la somme de 1 000 euros au titre des avances sur congés payés,
- condamner M. [L] à lui rembourser la somme de 2 030 euros au titre des avances sur congés payés,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demandes de M. [L] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes subséquentes :
Il est constant qu'au cours de la procédure de première instance, M. [L] a fait évoluer ses prétentions, en substituant à celle présentée dans sa requête initiale aux fins de paiement d'indemnité de congés payés, une demande énoncée dans des conclusions en date du 7 décembre 2018 tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société AP Entreprise de Construction soulève au visa de l'article 70 du code de procédure civile l'irrecevabilité de cette dernière demande de M. [L], en faisant valoir que celle-ci ne se rattache pas par un lien suffisant à celle présentée initialement devant les premiers juges aux fins de paiement de congés payés dès lors qu'elle tend à anéantir le contrat de travail et ne peut donc être qualifiée d'accessoire, de conséquence ou de complément de la première demande qui tendait au contraire à obtenir l'exécution du contrat.
Il sera d'abord rappelé que les articles 565 et 566 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer pour apprécier la recevabilité de demande additionnelle présentée en première instance, l'article 70 invoqué par l'intimée exigeant uniquement que soit démontrée l'existence d'un lien suffisant.
Ainsi que le fait observer M. [L], ses 2 demandes ayant le même fondement factuel, à savoir le prétendu non-respect par l'employeur de son obligation de payer la créance salariale que constituent les congés payés, il convient de considérer qu'un lien suffisant les rattachent. La fin de non-recevoir soulevée par la société AP Entreprise de Construction sera en conséquence rejetée.
Sur le fond, l'intimée oppose à raison à M. [L] que sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet dès lors qu'elle a été déposée le 7 décembre 2018, soit à une date où la rupture de la relation de travail était déjà acquise par l'effet de son licenciement intervenu le 12 septembre 2018 et contre lequel M. [L] n'a formé dans le cadre du présent litige aucune prétention visant à en contester la licéité.
Contrairement à ce que soutient M. [L], c'est en effet au jour de la présentation de sa demande additionnelle aux fins de résiliation du contrat de travail que doit être apprécié s'il y a lieu de statuer sur l'imputabilité de la rupture de la relation de travail, et non de manière rétroactive au jour de la saisine initiale de la juridiction prud'homale.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de constater que la demande de M. [L] aux fins de résiliation judiciaire et les demandes financières subséquentes sont sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et d'en débouter l'intéressé comme statué par les premiers juges.
- sur la demande reconventionnelle de la société AP Entreprise de Construction :
Dans le cadre de son appel incident, la société AP Entreprise de Construction sollicite le remboursement par M. [L] d'une somme de 2 030 euros, correspondant selon elle à une avance sur congé payés qu'elle lui a accordée pour tenir compte de ses difficultés.
M. [L] soutient que le décompte établi par l'expert comptable de la société est insuffisant à établir le paiement des sommes dont le remboursement lui est réclamé.
Toutefois, ce décompte s'appuyant sur les mouvements comptables et donc les sommes effectivement payées par la société, il suffit à établir la preuve du réglement de cette avance à M. [L].
En revanche, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, ce décompte et la pièce 2 de la société AP Entreprise de Construction n'évoquent que le paiement à M. [L] d'une somme de 1 000 euros à titre d'avance sur congés payés.
Il convient en conséquence par l'adoption des motifs pertinents des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation en paiement de M. [L] à la somme de 1 000 euros.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés et de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AP Entreprise de Construction ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 janvier 2020 sauf à constater que la demande de M. [L] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et les demandes financières subséquentes sont sans objet ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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