Texte intégral
DLP/FF
[J] [W]
C/
Association SAUVEGARDE 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section AD, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F20/00103
APPELANTE :
[J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association SAUVEGARDE 71
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 22 juillet 2021 ;
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2022 qui a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel ;
Vu la seconde déclaration d'appel du 16 mars 2022 ;
Vu la troisième déclaration d'appel du 7 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état :
- dit que l'appel de Mme [W], en date du 7 juillet 2022, à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2021, est irrecevable,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'incident ;
Vu la requête en déféré reçue le 9 décembre 2022 et les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 par lesquelles Mme [W] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 24 novembre 2022,
- déclarer recevable son appel du 7 juillet 2022 ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 par l'association Sauvegarde 71 par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 prononçant l'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] du 7 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2021,
- condamner la partie appelante à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Mme [W] prétend être recevable en son troisième appel. Elle se prévaut de la décision du 5 avril 2022 d'aide juridictionnelle totale dont elle a bénéficié et de la disproportion de la sanction (caducité) au regard de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient par ailleurs que le jugement n'ayant pas été notifié par le greffe, ni signifié par l'employeur, elle n'est pas prescrite en son action et que la péremption n'est pas acquise.
1 - L'article 911-1 al 3 du code de procédure civile, issu du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017, dispose, après avoir rappelé que la caducité de la déclaration d'appel est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'irrecevabilité de la déclaration d'appel, prévue par cette disposition, consacre une fin de non-recevoir.
Cette disposition est applicable au présent litige dès lors que l'appel de Mme [W] est postérieur au 1er septembre 2017.
L'interdiction de réitérer un appel est liée à l'existence d'une décision définitive sur le premier appel. En revanche, lorsque le deuxième appel est interjeté avant que la décision de caducité soit intervenue, l'article 911-1 al 3 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Ici, par des motifs exacts que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a considéré que le délai d'appel n'avait pas couru à l'endroit de Mme [W].
Les parties s'opposent sur la possibilité de former un nouvel appel après la caducité de la déclaration d'appel prononcée dans l'affaire RG n°21/598, opposant les mêmes parties et concernant le même jugement dont il avait été fait appel le 16 août 2021.
Lors de son appel diligenté le 7 juillet 2022, la caducité du premier appel du 16 août 2021 était acquise. Dès lors, ce troisième appel est irrecevable. II importe peu de savoir si l'appelante était dans les délais pour interjeter un autre appel puisque, dès lors que sa première déclaration d'appel avait été frappée de caducité, elle n'était plus recevable à former un appel principal.
2 - En application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le point de départ du délai imparti pour conclure ou former un appel incident, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, est automatiquement reporté au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date du jour de la désignation de l'auxiliaire de justice en vue de représenter le bénéficiaire de l'aide pour l'exercice de ce recours.
Au cas présent, la décision d'aide juridictionnelle n'a pu entraîner le report du délai pour former appel dès lors que le troisième appel était d'emblée irrecevable et qu'au surplus, la demande d'aide juridictionnelle est intervenue le 20 décembre 2021 alors que le délai pour former appel était expiré.
3 - Enfin, la caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Elle ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge.
***
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [W] le 7 juillet 2022.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'incident.
Mme [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à l'association Sauvegarde 71 la somme de 800 euros,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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