Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81922 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J3H
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SUBMART
RCS PARIS 851 395 012
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0006
DÉFENDERESSE
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 novembre 2023, la société SUBMART a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF Île-de-France aux fins d'obtenir l'annulation d'un procès-verbal de saisie vente en date du 19 octobre 2023, outre l'allocation d'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Île-de-France, régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu à l'audience du 14 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION :
Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, le procès-verbal de saisie comporte une désignation suffisamment détaillée des biens saisis.
Par ailleurs, la demanderesse n'invoque aucun grief au sujet du prétendu non-respect des dispositions de l'article R 221-16 4e du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R 221-16 5e du même code.
Par contre, la demanderesse démontre, par le contrat de mise à disposition produit aux débats, que le percolateur saisi n'est pas sa propriété.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le procès-verbal de saisie vente en ce qu'il porte sur ce matériel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Annule le procès-verbal de saisie vente du 19 octobre 2023 en ce qu'il porte sur un percolateur,
-Valide pour le surplus ledit procès-verbal,
-Déboute en conséquence la société SUBMART de ses autres demandes,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisse les dépens à la charge de la demanderesse,
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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