Texte intégral
N° 64
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 23.02.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Lamourette,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 février 2023
RG 21/00460 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 340, rg n° 21/00239 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 décembre 2021 ;
Appelant :
M. [Z] [R], dit [V] né le 28 janvier 1963 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [H] [P], né le 9 août 1947 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023,devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 18 août 2021 et assignation délivrée à personne le 17 août 2021, M. [G] [P] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande dirigée à l'encontre de M. [Z] [R].
Aux termes de cette requête et de ses conclusions déposées le 4 novembre 2021, il sollicitait du juge des référés de voir :
- Ordonner l'expulsion sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de M. [Z] [R] dit [V] et de toutes personnes de son chef,
- Accorder la force publique,
- Ordonner la destruction de la maison construite par M. [Z] [R] dit [V] en limite de propriété, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise en êtat de la parcelle cadastrée BB-[Cadastre 1] notamment par le retrait de toutes les pirogues, matériels de pêches et le nettoyage de la parcelle, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Dire qu'à défaut par M. [Z] [R] dit [V] de procéder auxdites opérations, M. [G] [P] sera autorisé à y faire procéder aux frais du défendeur,
- Condamner M. [Z] [R] dit [V] à lui payer la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maitre Tracqui-Pyanet, avocat au barreau de Papeete.
M. [Z] [R] dit [V] sollicitait pour sa part du juge des référés de :
- Dire que la preuve de l'occupation par lui de la parcelle cadastree BB- [Cadastre 1] n'est pas rapportée alors qu'il indique occuper la parcelle limitrophe voisine cadastrée BB-[Cadastre 2] d'une part, et alors que le procès- verbal de constat sur lequel s'appuie le requérant est impropre à administrer la preuve de l'occupation de la parcelle cadastrée BB-[Cadastre 1] d'autre part,
- Débouter dès lors le requérant des fins de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse, et le condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 226.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie francaise,
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2021 le président du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté que M. [Z] [R] dit [V] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de terre dénommée Terre [Localité 3]-[Localité 4]- [Localité 9] - Lot 4 - Parcelle A, cadastrée BB-[Cadastre 1] sise à [Localité 5],
Ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
Ordonné à M. [Z] [R] dit [V] de remettre les lieux en état, notamment en procédant à leur nettoyage et à l'enlèvement des pirogues et autres encombrants,
Assorti ces mesures d'une astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de 5 jours après la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant pendant 1 mois,
Dit qu'à défaut, M. [G], [H] [P] pourra procéder auxdites opérations aux frais de M. [Z] [R] dit [V],
Débouté M. [G], [H] [P] de sa demande de démolition du cabanon construit par M. [Z] [R] dit [V] sur la parcelle limitrophe cadastrée BB-[Cadastre 2],
Rejeté le surplus des prétentions des parties,
Condamné M. [Z] [R] dit [V], à verser à M. [G], [H] [P] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [Z] [R] dit [V] aux entiers depens d'instance dont distraction au profit du conseil de M. [G], [H] [P].
Par requête en date du 10 décembre 2021 M. [Z] [R] dit [V], a relevé appel de cette décision sollicitant de voir:
Recevoir M. [R] [Z] en son appel,
Statuant à nouveau,
Mettre à néant ladite ordonnance,
Dire que la preuve de l'occupation par M. [R] de la parcelle cadastrée BB [Cadastre 1] n'est pas rapportée alors que celui-ci indique occuper la parcelle limitrophe voisine cadastrée BB [Cadastre 2] d'une part et alors que le procès verbal de constat sur lequel s'appuie M. [P] est impropre à administrer la preuve de l'aoccupation de la parcelle cadastrée BB [Cadastre 1] d'autre part,
Débouter dès lors M. [P] des fins de ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse,
Condamner M. [P] au paiement à M. [R] de la somme de 552 000 F au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le condamner également aux entiers dépens , dont distraction d'usage au profit de Me Mathieu Lamourette avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Bien que régulièrement assigné à domicile M. [G], [H] [P], après avoir constitué avocat, n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
En l'espèce l'appelant conteste la motivation de la décision attaquée, exposant qu'aucune limite séparative claire n'existe entre les parcelles cadastrée BB-[Cadastre 1], dont il ne conteste pas qu'elle soit la propriété de M. [G] [P], et la parcelle cadastrée BB-[Cadastre 2] sur laquelle il déclare disposer d'un droit d'usage.
Si le procès verbal de constat sur lequel M. [G] [P] fondait sa demande n'est pas fourni en appel, la consultation de l'extrait cadastral versé aux débats fait apparaître deux parcelles clairement délimitées et, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [Z] [R] dit [V] ne conteste pas avoir érigé 'son' habitation en limite de propriété, admettant de ce fait l'existence d'une délimitation apparente entre les parcelles BB-[Cadastre 1] et BB-[Cadastre 2].
Le premier juge a d'autre part soigneusement décrit le constat d'huissier soulignant que ce dernier relève la présence de matériel de pêche et de plusieurs pirogues alignées sur la largeur du lot cadastré BB-[Cadastre 1] étant acquise la délimitation apparente indirectement admise par M. [Z] [R] dit [V] et ajoutant, de surcroit, que l'appelant avait déclaré à l'huissier à cette occasion qu'il savait occuper la parcelle BB-[Cadastre 1] appartenant indivisemment aux ayants droit de feu M. [J] [P] et vouloir en revendiquer la propriété.
Le premier juge n'a nullement relevé que M. [Z] [R] dit [V] se trouvait lui-même physiquement sur la parcelle cadastrée BB-[Cadastre 1] mais qu'il l'occupait par l'entrepôt de divers matériels.
Peu important, dès lors, son titre d'occupation de la parcelle BB-[Cadastre 2] et c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a, après avoir constaté que M. [Z] [R] dit [V] est occupant sans droit ni titre de la parcelle de terre dénommée Terre [Localité 3]- [Localité 4]- [Localité 9] - Lot 4 - Parcelle A, cadastrée BB-[Cadastre 1] sise à [Localité 5], ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique et lui a enjoint de remettre les lieux en état, notamment en procédant à leur nettoyage et à l'enlèvement des pirogues et autres encombrants et ce, sous astreinte.
Aucune contestation sérieuse n'existant au vu de ces éléments, cette décision sera confirmée.
Succombant en son appel M. [Z] [R] dit [V] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [R] dit [V] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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