Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 407
Rôle N° RG 21/07619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP2R
[T] [X]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT NICE ET DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Symphonia LEBRUN,
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de Nice en date du 23 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00997.
APPELANTE
Madame [T] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9023 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 Juin 1964 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Office Public de l'habitat COTE D'AZUR HABITAT
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE:
Selon acte sous seing privé du 21 décembre 2017, l'Etablissement public Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes a donné à bail d'habitation pour une durée d'un mois à Mme [T] [X], un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 401,33 euros, une provision pour charges de 184,43 euros et un dépôt de garantie d'un montant du loyer.
Le 2 octobre 2019, l'Office public Côte d'Azur Habitat a fait délivrer à Mme [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 926,40 euros.
Soutenant que ce commandement de payer est demeuré infructueux, l'établissement public Côte d'Azur Habitat a, par exploit d'huissier du 6 février 2020, fait assigner en référé Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a:
renvoyé, dès lors, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent;
constaté la résiliation du bail, conclu entre les parties le 21 décembre 2017, par l'effet de la clause résolutoire, à la date du 03 décembre 2019,
ordonné l'expulsion de Madame [T] [X] et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1];
dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux, avec le concours de la force publique et un serrurier, si nécessaire, conformément dispositions des articles L.412-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de la locataire;
condamné Mme [T] [X] à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, en quittances ou en deniers, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 658,52 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
condamné Madame [T] [X] à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, en quittances ou en deniers, la somme provisionnelle de 3 636,74 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2020, avec intérêts au taux légal sur une somme de 926,40 euros à compter du 02 octobre 2019, date de délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance;
condamné Mme [T] [X] à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [T] [X] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code procédure civile;
ordonné, conformément à l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance soit transmise, par les soins du greffe, à la Préfecture de Nice, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, Mme [T] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a:
constaté la résiliation du bail, conclu entre les parties le 21 décembre 2017, par effet de la clause résolutoire, à la date du 03 décembre 2019,
ordonné l'expulsion de Mme [T] [X] de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1];
condamné Mme [T] [X] à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, en quittances ou en deniers, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 658,52 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
condamné Mme [T] [X] à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, en quittance et derniers, la somme provisionnelle de 3 636,74 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2020, avec intérêts au taux légal sur une somme de 926,40 euros à compter du 02 octobre 2019, date de délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance;
condamné Mme [T] [X] à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [T] [X] aux entiers dépens;
débouté Mme [T] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [X] a conclu comme suit:
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [X];
réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle:
- a constaté la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire à la date du 3 décembre 2019
- a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- l'a condamnée à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 658,52 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
- l'a condamnée à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, la somme provisionnelle de 3 636,74 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2020, avec intérêts au taux légal sur une somme de 926,40 euros à compter du 02 octobre 2019, date du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance,
- l'a condamnée à payer à Côte d'Azur Habitat Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes, la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
Statuant à nouveau:
dire et juger que le décompte locatif produit par la société Côte d'Azur Habitat doit être expurgé des frais de procédure déjà compris dans les dépens;
constater qu'elle est débitrice malheureuse et de bonne foi;
constate qu'elle fournit des efforts de paiement pour apurer la dette locative et qu'un plan d'apurement permettra le rétablissement de l'aide au logement
dire et juger qu'il lui sera accordé un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés;
dire et juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect des délais accordés;
débouter Côte d'Azur Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
débouter Côte d'Azur Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [X] expose vivre seule avec deux enfants à charge, être sans emploi et percevoir pour seules ressources le revenu de solidarité active ainsi que des allocations familiales versées par la caisse d'allocations familiales.
Tout en ne contestant par les sommes réclamées par le bailleur, elle fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, expliquant effectuer régulièrement des paiements pour payer son loyer et apurer sa dette, à raison de 300 euros par mois. Elle fait valoir qu'avec une régularisation du logement à laquelle peut prétendre, la dette locative devrait être intégralement soldée dans un délai de 36 mois.
Concernant le décompte actualisé produit par Côte d'Azur Habitat, Mme [X] fait valoir, au visa de l'article 4 b) de la loi du 6 juillet 1989 que ce décompte doit être expurgé des frais de poursuite et au titre de l'article 700, sommes réclamées au titre des dépens, relevant que l'envoi d'une quittance de loyer ou d'une relance sont abusives.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Côte d'Azur Habitat, Office Public de l'Habitat de Nice et des Alpes Maritimes (anciennement OPAM), a conclu comme suit:
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [T] [X];
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 et rectifiée le 20 mai 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Nice sauf à porter la condamnation provisionnelle de Mme [T] [X] au règlement d'une somme de 11 013,67 euros arrêtée au 23 mars 2022;
condamner Mme [T] [X] à verser à Côte d'Azur Habitat une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que la dette locative s'est accrue et que déduction faite des frais de poursuite, des frais de procédure et des dépens, la dette de loyer et charges atteint au 23 mars 2022 la somme de 11'013,67 euros.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Formulation des demandes:
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' ou 'constatations' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Il est rappelé qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, a été signifié le 2 octobre 2019 à Mme [X] pour la somme en principal de 926,40 euros.
La locataire n'a pas réglé l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que, alors que l'appelante ne conteste aucunement sa dette locative, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, a fixé une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la charge de Madame [X] et ordonné son expulsion.
La provision :
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces produit et des débats que Mme [X] est redevable d'un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 11'013,67 euros selon décompte arrêté au 23 mars 2022, expurgé des frais de poursuite, de procédure et relatifs aux dépens.
Compte tenu de l'évolution de la dette locative, la décision déférée à la cour sera infirmée quant au quantum de la condamnation au titre de la dette locative, Mme [X] étant condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 11'017,67 euros.
Délais de paiement:
Madame [X] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Mme [X] justifie de la perception de prestations sociales à hauteur de la somme de 699,53 euros (valeur avril 2021) et avoir la charge de deux enfants, nés le 4 décembre 1997 et le 31 octobre 2005.
Le décompte produit par Côte d'Azur Habitat enseigne qu'une allocation pour le logement a été versée jusqu'en mars 2020. Mme [X] ne produit aucun élément expliquant l'interruption de ce versement dit que celui-ci pourra être repris.
Nonobstant le versement mensuel de 300 euros effectué par Madame [X], il doit être relevé que la dette locative s'est accrue, en l'état d'un loyer mensuel de 452 euros et de provisions pour charges pour 205 euros.
Ainsi la situation de Mme [X], malgré les efforts effectués par celle-ci pour tenter d'apurer un arriéré locatif important, relève plus d'une situation de surendettement qui devrait faire l'objet d'un traitement particulier à défaut de rétablissement de l'allocation pour le logement de nature à entraîner un apurement de la dette.
En l'état cependant, il est établi que Mme [X] n'est pas en situation de régler sa dette locative.
Au regard des développements se précèdent, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée en toutes ses dispositions sous réserve de la provision relative aux loyers et charges.
L'équité commande de débouter Côte d'Azur Habitat de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile contre Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 23 novembre 2020 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, sauf concernant la condamnation au titre des loyers et charges;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne Mme [T] [X] à payer à Office Public de l'Habitat Côte d'Azur Habitat, la somme à titre provisionnel de 11'013,67 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 mars 2002;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [X] ainsi que celle au titre de la suspension de la clause résolutoire;
Dit que, conformément à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
Dit n'y avoir lieu de faire application en appel de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLa présidente