Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2GT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 03 Septembre 2021, RG 21/00898
Appelant
M. [U] [I]
né le 2 décembre 1948, demeurant Parc Masson - 5 rue Paul Guiton - 74000 ANNECY
comparant en personne
Intimés
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT - dont le siège social est sis 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - dont le siège social est sis BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
COFIDIS AG SIEGE SOCIAL - dont le siège social est sis 61 avenue de Halley Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
FLOA CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES dont le siège social est sis CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LYONNAISE DE BANQUE CHEZ CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9 - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis Chez SO.ME.CO - 10 boulevard Princesse Charlotte - 98000 MONACO
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TENNIS CLUB PRINGY, dont le siège social est sis Route du Plateau - 74370 PRINGY - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] est né le 2 décembre 1948. Il est actuellement retraité après avoir été cadre. Il n'a pas de personne à charge.
Le 16 octobre 2020, il a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Son dossier a été déclaré recevable et, par décision du 18 mars 2021, la commission orientait M. [U] [I] vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 46 mois avec un taux d'intérêt maximum de 0,79 %.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 2 338 euros de pension
soit un total de 2 238 euros,
- au titre des charges :
- 562 euros forfait de base,
- 108 euros forfait habitation,
- 83 euros forfait chauffage,
- 259 euros impôts,
- 507 euros logement,
soit un total de 1 519 euros.
Les dettes sont les suivantes : ,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 1 170,09 euros,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 2 561,37 euros, (restant dû), 6 euros (impayé) = 2 567,37 euros
- Consumer Finance (crédit consommation) : 730,11 euros (restant dû) , 75,18 euros (impayé) = 805,29 euros,
- Cofidis (crédit consommation) : 3 754,80 euros (restant dû), 425,84 euros (impayé) = 4 180,64 euros,
- Cofidis (crédit consommation) : 3 706,73 euros (restant dû), 526,20 euros (impayé) = 4 232,93 euros,
- Floa Banque (crédit consommation) : 2 760,70 euros,
- Lyonnaise de banque (crédit consommation) : 262,80 euros,
- Lyonnaise de banque (crédit consommation) : 725,05 euros,
- Lyonnaise de banque (crédit consommation) : 1 047,61 euros,
- Lyonnaise de banque (crédit consommation) : 1 222,85 euros,
- Lyonnaise de banque (crédit consommation) : 1 436,55 euros,
- Oney Bank (crédit consommation) : 2 886,52 euros,
- Oney Bank (crédit consommation) : 3 233,78 euros,
- Lyonnaise de banque (autre dette bancaire) : 1 975 euros,
- Association Tennis Club Pringy (autre dette) : 5 363,60 euros,
soit un total de 33 870,78 euros.
M. [U] [I] a contesté ces mesures estimant que la somme de 819 euros de capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :
- fixé la capacité de remboursement de M. [U] [I] à la somme de 1 474 euros,
- fixé la créance de l'association Tennis Club de Pringy à la somme de 3 913,60 euros,
- pris des mesures de traitement du surendettement à effet du 1er octobre 2021 figurant dans le tableau joint à la décision, sur 23 mois avec un taux d'intérêts maximum de 0,79 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge des contentieux de la protection a retenu :
- pour les ressources, une moyenne mensuelle de 2 092,15 euros de pension de retraite, outre des salaires pour une activité de 'hotliner' pour 901,70 euros en moyenne mensuelle, soit un total de 2 993,85 euros
- pour les charges, 1 519 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par M. [U] [I], le 22 septembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2021, M. [U] [I] a interjeté appel du jugement.
Il précisait devoir être contraint de cesser son activité salariée à la fin de l'année 2021, le logiciel dont il assurait la maintenance ayant été remplacé. Il estimait ses revenus à venir à 2 092 euros par mois et un reste à vivre, après paiement des charges, de 618 euros. Il demandait en conséquence à la cour de revoir le plan.
Par courrier reçu le 17 décembre 2021, la société Lyonnaise de banque a précisé s'en remettre à la justice et a communiqué le solde des sommes dues pour chaque dette.
Par courrier reçu le 20 décembre 2021, la société Floa Banque a précisé s'en remettre à la justice.
Par courrier reçu le 7 janvier 2022, la société Synergie, pour la société Cofidis, demandait la confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 12 janvier 2022, la société Someco a produit le décompte de deux créances pour Oney Bank à hauteur de 3 233,78 euros pour l'une et de 2 886,52 euros pour l'autre.
Par courrier reçu le 28 janvier 2022, M. [U] [I] envoyait des pièces justificatives de ses ressources.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées, à l'exception de celle adressée à l'association Tennis club de Pringy, avisée mais non retirée.
A l'audience du 22 mars 2022, M. [U] [I] a demandé à la cour de revoir le plan quant à sa capacité mensuelle de remboursement. Il a exposé que la cause de son endettement était dû au fait qu'il avait investi en bourse par l'intermédiaire de sites internet. Il a expliqué s'être remis à travailler alors qu'il est âgé de 74 ans pour essayer de faire face à ses obligations. Il a enfin dit qu'il souhaitait un plan plus long dans le temps mais plus adapté à sa capacité de remboursement qu'il chiffre entre 500 et 600 euros par mois.
Aucun créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Il résulte des éléments fournis par M. [U] [I] qu'il dispose d'une pension de retraite évaluée en 2021 à la somme totale de 23 587,04 euros (14 184 euros retraite sécurité sociale + 9 405 euros de retraite complémentaire Arrco) soit un revenu moyen de 1 965,58 euros par mois. M. [U] [I] dispose également d'un salaire moyen en 2021 de 1 103,68 euros. Le revenu mensuel moyen s'élève donc à la somme de 3 068,88 euros duquel doit être déduite la somme de 1519 euros de charges telle que retenue tant par la commission que par le premier juge. La capacité théorique de remboursement de M. [U] [I] est donc de 1 549,88 euros par mois.
La cour observe toutefois que, sans le revenu salarié, cette capacité ne serait que de 456,58 euros. La capacité théorique ne tient donc que sur l'activité professionnelle que M. [U] [I] s'est vu contraint de reprendre alors qu'il est âgé de 74 ans. Le revenu global de l'intéressé tel qu'il vient d'être défini demeure donc fragile et ne présente pas, dans sa partie salaire, une stabilité suffisante pour être totalement pris en compte. Il convient également de laisser au débiteur des marges de manoeuvres suffisantes pour faire face à des dépenses imprévues comme celles pouvant être liées à sa santé.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et la capacité de remboursement de M. [U] [I] fixée à 600 euros par mois. M. [U] [I] reste admis au bénéfice d'un rééchelonnement de ses dettes sur 57 mois avec un taux maximum d'intérêts de 0,76 % selon les mesures détaillées au dispositif du présent arrêt.
Les sommes payées au titre des dettes recensées de M. [U] [I], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures prises par le présent arrêt
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [U] [I] à la somme de 600 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0,76 %, sur une durée de 57 mois avec une mensualité de 579,06 euros ainsi répartie :
- BNP Personnal Finance (41038257063100) : 20,90 euros,
- BNP Personnal Finance (41038257069002) : 45,86 euros,
- Consumer Finance (81583670772) : 14,38 euros,
- Cofidis (28960000253463) : 74,68 euros,
- Cofidis (798451034311) : 75,61 euros,
- Floa Banque (146289620400020758303) : 49,31 euros,
- Lyonnaise de banque (100961802800017545425) : 4,68 euros,
- Lyonnaise de banque (100961802800017545427) : 12,95 euros,
- Lyonnaise de banque (100961802800017545428) : 18,70 euros,
- Lyonnaise de banque (100961802800017545429) : 21,83 euros,
- Lyonnaise de banque (100961802800017545430) : 25,65 euros,
- Oney Bank (0129000711) : 51,56 euros,
- Oney Bank (0129000712) : 57,76 euros
- Lyonnaise de banque (100961802800017545401) : 35,28 euros,
- Association Tennis Club Pringy : 69,91 euros
Dit que les mensualités devront être réglées par M. [U] [I] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en juillet 2022,
Dit qu'en cas de défaillance de M. [U] [I] dans l'exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d'avoir à les respecter, adressée par l'un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par M. [U] [I],
Rappelle qu'en application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [U] [I] durant toute la durée d'exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l'article L. 761-1 du code de la consommation, M. [U] [I] ne pourra, jusqu'au 10 février 2027, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l'accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d'être déchu du bénéfice de l'ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu'en cas de changement significatif de sa situation, il appartiendra à M. [U] [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de son département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de M. [U] [I], y compris en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente