Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Jean-philippe TOUATI par LS :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01302
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPUU
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-philippe TOUATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assistés de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01302 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPUU
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 prorogé au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [V] a sollicité de dernier qu'il :
• ordonne à l'URSSAF Ile de France de lui rembourser les majorations à hauteur de 38.585,00 euros et de 914,00 euros,
• condamne l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'audience a eu lieu le 18 mai 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Monsieur [C] [V] présente les observations suivantes :
Il a créé la société [5] le 4 décembre 2007.
A cette époque, il en était le gérant majoritaire et devait à ce titre s'acquitter de ses obligations concernant les charges sociales.
Ainsi, chaque année, il a rempli ses obligations déclaratives auprès de l'URSSAF Ile de France.
Cependant, ce n'est que le 12 mars 2013, et sans avoir reçu d'appels de cotisations précédemment, que l'URSSAF Ile de France lui a réclamé l'intégralité du paiement des cotisations sociales relatives au travailleur indépendant ainsi que les majorations de retard y afférentes pour la période courant à compter du 1er trimestre 2009.
Ainsi, le relevé de dette arrêté au 6 juin 2013 faisait état d'un montant de 193.515,00 euros au titre des cotisations auquel s'ajoutait la somme de 38.585,00 euros au titre de majorations de retard.
Selon un échéancier convenu avec l'URSSAF Ile de France à compter de juillet 2013 jusqu'à octobre 2015, il a réglé la somme de 193.515,00 euros correspondant au principal des cotisations allant du 1er trimestre 2009 au 3ème trimestre 2014.
Il a adressé à l'URSSAF Ile de France plusieurs lettres recommandées afin de solliciter la remise des majorations de retard.
Cependant, par courrier en date du 10 février 2016, l'URSSAF Ile de France lui a indiqué que sa demande était irrecevable car le règlement des cotisations était un préalable à l'examen de sa requête.
De même, par courrier du 11 septembre 2019, l'URSSAF Ile de France a à nouveau conclu à l'irrecevabilité de sa demande de remise des majorations de retard pour le même motif.
Il est à jour à présent de ses cotisations sociales et des majorations.
Il a, par LRAR en dates des 19 novembre 2019 et 25 mai 2020 réitéré sa demande de remise majorations de retard, la totalité des sommes ayant été recouvrées par l'organisme.
L'URSSAF Ile de France n'a pas répondu à sa demande.
Malgré l'envoi d'un courrier recommandé en date du 28 janvier 2021 adressé au directeur de l'URSSAF Ile de France, il n'a pas été donné suite à sa demande de remise des majorations de retard qu'il a payées indûment.
Par notification suite à demande de remise en date du 25 novembre 2021, l'URSSAF Ile de France lui a enfin fait savoir, sans explication, qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de remise des majorations et pénalités.
Le décompte joint à cette décision révèle qu'en réalité, le montant des sommes retenues et qu'il a versées au titre des majorations et pénalités s'élève à 52.614,00 euros dont il demande le remboursement.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [C] [V] déposées pour l'audience du 18 mai 2022,
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS
L'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose ceci :
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L243-14, R243-16 et au premier alinéa de l'article R243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités :
1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R243-59 et R243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R243-59 ;
2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail ;
3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi.
Monsieur [C] [V] a accompli de multiples démarches auprès de l'URSSAF Ile de France pour régulariser sa situation en tant que cotisant, gérant d'une SARL, sans obtenir de cette dernière une réponse rapide.
Il remplit les conditions posées par le texte précité et il convient de faire droit à sa requête.
Il y a lieu d'ordonner à l'URSSAF Ile de France de rembourser à Monsieur [C] [V] la somme de 52.614,00 euros.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation de Monsieur [C] [V] formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Accorde la remise totale des majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2009 au 3ème trimestre 2014 ;
Ordonne à l'URSSAF Ile de France de rembourser à Monsieur [C] [V] la somme de 52.614,00 euros ;
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l'URSSAF Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/01302 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPUU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [V]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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