Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX6G
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2022, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 01 janvier 1951 à Cacuaco, de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 6 décembre 2022 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 6 décembre 2022 à 15h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [P] enregistrée sous le numéro RG 22/3298 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 22/3290, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 décembre 2022 à 10h38 et déboutant M. [G] [P] de sa demande relative à un examen médical de l'OFII ;
- Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022, à 14h44, par M. [G] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
- d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention comme dument caractérisés et circonstanciés par le premier juge ;
- le deuxième moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé est irrecevable car non qualifié en fait, l'intéressé ne justifiant pas d'une adresse stable effective et certaine sur le territoire, comme retenue par le premier juge et n étant pas éligible à une mesure d'assignation à résidence, ne répondant pas aux critères de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le troisième moyen tiré de l'« incompatibilité de l'état de santé avec la rétention » n'est étayé d'aucun document, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11, étant rapelé qu'il appartient à l'intéressé de solliciter le médecin du centre de rétention habilité à assurer sa prise en charge médicale en cas de besoin.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2022 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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