Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09844
APPELANTE
SARL EURODIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0260
INTIMÉ
Monsieur [P] [K] [I]
La Mie de Pain, [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [K] [I] été engagé par la société Eurodis en qualité d'employé de commerce par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 décembre 2016.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [I] a été mis à pied oralement le 25 avril 2018.
Depuis lors, il n'a pas repris son travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 décembre 2018, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
-condamné la société Eurodis à payer à M.[I] les sommes suivantes:
*6 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
*1 217,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 246 euros au titre du préavis,
*324,60 au titre de congés payés y afférnets ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ,
-rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire FIXE cette moyenne à la somme de 1 405,19 euros.
-condamné la société Eurodis au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Eurodis aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 janvier 2020, la société Eurodis a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 23 août 2020, la société Eurodis demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes:
*6 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Et, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
* 1 217,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*3 246 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 324,60 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
statuant à nouveau,
-de ramener les condamnations prononcées à l'encontre de la société aux sommes suivantes :
*1 622,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*162,29 euros au titre des congés payés afférents,
*588,30 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
*811,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-de condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 6 octobre 2020, M. [I] demande à la Cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé qu'il établit des manquements graves de la société à l'exécution de ses obligations contractuelles,
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société,
*jugé que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à lui payer les sommes suivantes:
- 6 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 217,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 246 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-324,60 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
statuant de nouveau :
- de condamner la société Eurodis à payer les sommes suivantes :
- 22 272 euros à titre de rappel de salaires du 25 juillet 2018 au 22 juillet 2019,
- 2 272 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-d'ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et notamment les bulletins de salaires des mois de mai 2018 à la date de rupture du contrat de travail
- de se réserver la liquidation de l'astreinte.
-de condamner la société Eurodis aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 7 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I - Sur la rupture du contrat de travail
Si l'employeur ne met pas en oeuvre la procédure de licenciement, tout acte formalisant sa décision prise de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait.
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
En l'espèce, si le salarié fait valoir que son contrat de travail n'a pas été rompu par son employeur et que la résiliation judiciaire doit donc être prononcée , la société Eurodis soutient que M. [I] a fait l'objet d'un licenciement verbal à l'issue de la période pendant laquelle il a été mis à pied (entre le 25 et le 30 avril 2018).
Or, s'il résulte du bulletin de paye du salarié du mois d'avril 2018 qu'il a été mis à pied à titre conservatoire entre le 25 avril 2018 et le 30 avril 2018, l'employeur ne justifie d'aucun autre acte ou décision pouvant s'analyser en un licenciement verbal dés lors de sucroît qu'il n'a pas répondu aux 5 sms de M.[I] par lesquels celui-ci lui demandait de lui adresser 'ses papiers pour l'Assedic' et 'son solde de tout compte' (pièce 3 du salarié) ni ne justifie avoir donné suite au courrier de l'inspection du travail du 9 octobre 2018 qui lui signalait que la durée de le mise à pied était disproportionnée et l'invitait à reprendre le paiement des salaires (pièce 5).
Aussi, il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à ses obligations essentielles (fourniture de travail et paiement du salaire) et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur.
A défaut de rupture préalable du contrat de travail, la résiliation judiciaire doit être fixée à la date du jugement.
L'employeur ne peut donc faire valoir que l'ancienneté du salarié était inférieure à deux ans alors qu'à cette date, il avait une ancienneté de plus deux ans et onze mois.
Il ya donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié 1 217,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 246 euros à titre compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, sommes conformes aux droits du salarié.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (2 ans et 11 mois), de l'effectif de l'entreprise (moins de 11 salariés) et en l'absence d'élements sur la situation de l'intimé après la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3246 euros correspondant à deux mois de salaire.
Enfin, l 'employeur n'a pas fourni de travail au salarié depuis qu'il l'a mis à pied le 25 avril 2018 et l'a également privé de rémunération.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour la période du 25 avril 2018 au 22 juillet 2019 et de lui allouer, conformément à sa demande, une somme de 22 722 euros correspondant à 14 mois de salaire outre les congés payés afférents.
II- Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [I] une indemnité complémentaire en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] et a condamné la société Eurodis à lui payer les sommes suivantes:
-1 217,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 246 euros à titre compensatrice de préavis,
- 324,60 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eurodis aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la la société Eurodis à payer à M. [I] :
- 3246 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 22 272 euros à titre de rappel de salaires,
- 2 272 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que la société Eurodis sera tenu de présenter à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Eurodis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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