Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02865
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNLW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 17/00235
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [6] (la fondation) d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [U] [G], salarié de la [6] en qualité d'aide médico psychologique, a été victime le 30 novembre 2016 d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er décembre 2016 indique que 'lors d'un balisage extérieur avec des patients, M. [G] s'est senti oppressé dans la poitrine et très mal', 'nature de l'accident : malaise'.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2016 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] indique : 'diagnostic principal : infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure) prise en charge initiale'.
Le 27 février 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident du 30 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 26 mai 2017 par le médecin conseil de la caisse qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.
Le 27 juin 2017, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 ,a :
- déclaré recevable le recours de la fondation, mais l'a dit mal fondé
- débouté la fondation de ses demandes
- dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [G] le 30 novembre 2016 opposable à la fondation
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [G] le 30 novembre 2016
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [G] le 30 novembre 2016 sont opposables à fondation
- condamné la fondation aux dépens.
La fondation a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2019.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Caen a :
- ordonné, avant-dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2016 dont a été victime M. [G], une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder M. [V] [C]
- réservé les autres demandes
- renvoyé à l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022 à 14 heures
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la fondation demande à la cour de :
- déclarer la fondation recevable et bien fondée en son action
ce faisant
- infirmer le jugement du 28 août '2022'
t statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que les conclusions du professeur [C], expert désigné dans la présente instance sont claires, précises et sans ambiguïté
- entériner le rapport du professeur [C]
ce faisant
- déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] au-delà du 15 mars 2017 consécutivement à l'accident du 30 novembre 2016 avec toutes suites et conséquences de droit
y ajoutant,
- condamner la caisse à payer les frais d'expertise
- condamner la caisse à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner la société aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que c'est par suite d'une erreur matérielle que la fondation demande l'infirmation du jugement rendu le '28 août 2022 par le tribunal de grande instance de Coutances', puisqu'il s'agit d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances.
Il sera donc statué sur une demande d'infirmation du jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [G] le 30 novembre 2016 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont définitivement acquises.
Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er décembre 2016 indique que 'lors d'un balisage extérieur avec des patients, M. [G] s'est senti oppressé dans la poitrine et très mal', 'nature de l'accident : malaise'.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2016 par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] indique : 'diagnostic principal : infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi inférieure) prise en charge initiale'.
La caisse a pris en charge au titre de cet accident du travail, les soins et arrêts suivants :
- arrêts de travail continus du 30 novembre 2016 au 26 mai 2017
- hospitalisations du :
* 30 novembre 2016 au 5 décembre 2016 au centre hospitalier universitaire de [Localité 4]
* 5 décembre 2016 au 7 décembre 2016 au centre hospitalier de [Localité 5]
*19 décembre 2016 au 23 décembre 2016 au centre Korian - [8]
- soins continus du 30 novembre 2016 au 26 mai 2017.
L'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du 30 novembre 2016, des soins et arrêts prescrits à M. [G], à partir du 15 mars 2017.
Le professeur [C] conclut en effet que les soins et arrêts prescrits à M. [G] à partir du 15 mars 2017 ne sont pas liés à l'accident du 30 novembre 2016 (infarctus du myocarde sur le lieu de travail), mais sont exclusivement imputables à 'des douleurs dorsales, d'allures et d'horaires inflammatoires, indépendantes de l'état cardiaque'.
Ses conclusions se fondent sur :
- 'des résultats du bilan très complet et parfaitement documenté (fin de réadaptation cardio-vasculaire 14 février 2017)
- l'étiologie des douleurs dorsales, sans lien avec l'infarctus ni avec la maladie coronarienne (comme noté expressément par le cardiologue traitant dans son courrier du 14 février 2017)
- des motivations transcrites par le médecin traitant au travers de ses certificats des 15 mars, 7 avril et 25 avril 2017 (SCA : il n'y a plus de syndrome coronarien aigu; douleurs dorsales dont l'origine cardiaque a été formellement écartée; syndrome grippal déjà mentionné sur le certificat comme sans lien avec l'AT'.
Ces différents documents médicaux, auxquels l'expert judiciaire renvoie, confirment qu'à compter du 15 mars 2017, il n'y a plus de syndrome coronarien aigu et que les arrêts et soins prescrits sont uniquement imputables à des douleurs dorsales dont l'origine cardiaque a été formellement écartée.
La fondation rapporte donc la preuve que les soins et arrêts prescrits à compter du 15 mars 2017 sont exclusivement imputables à un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail du 30 novembre 2016.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 30 novembre 2016 et que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du 30 novembre 2016 sont opposables à la fondation.
Statuant à nouveau, il sera dit que la prise en charge des soins et arrêts, prescrits au titre de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 30 novembre 2016 ,est opposable à la fondation jusqu'au 14 mars 2017 inclus.
En revanche, il sera dit que la prise en charge des soins et arrêts, prescrits au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2016, est inopposable à la fondation à compter du 15 mars 2017.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance (par voie d'infirmation) et aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il est équitable de condamner la caisse à payer à la fondation, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 mai 2022 ;
Confirme le jugement du 28 août 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Coutances sauf en ce qu'il a :
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [G] le 30 novembre 2016
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [G] le 30 novembre 2016 sont opposables à la [6]
- condamné la [6] aux dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise en charge des soins et arrêts, prescrits au titre de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 30 novembre 2016, est opposable à la [6] pour la période allant jusqu'au 14 mars 2017 inclus ;
Dit que la prise en charge des soins et arrêts, prescrits au titre de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 30 novembre 2016, est inopposable à la [6] à compter du 15 mars 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer à la [6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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