Texte intégral
ARRET
N° 286
[G]
C/
MDPH DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03805 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4Z - N° registre 1ère instance : 20/00102
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 05 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEE
MDPH DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée (dispense de comparution autorisée)
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [L] [G] est titulaire depuis le 01/11/1999 de l'allocation aux adultes handicapés, la CDAPH lui reconnaissant depuis cette date et à chaque demande de renouvellement, un taux d'IPP de 80 %.
Le 27 février 2019, M. [G] déposait une demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne (ci-après MDPH de l'Aisne).
Le 4 septembre 2019, la MDPH de l'Aisne adressait à M. [G] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap élaborée par l'équipe pluridisciplinaire qui considérait désormais que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 50 % et que cette évaluation justifiait la suppression de l'AAH à compter du 01 novembre 2019.
L'équipe pluridisciplinaire proposait parallèlement d'accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. [G] ainsi qu'une orientation professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Le 22 novembre 2019 la MDPH notifiait à M. [G] la décision de la CDAPH rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapés considérant que le requérant présentait désormais un taux d'incapacité inférieur à 50 % et que ses droits, ouverts depuis 1999, cesseraient au 01/11/2019.
M. [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 27 avril 2020 d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision en date du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Laon rendait la décision suivante :
Vu les rapports médicaux après consultation clinique du Dr [D] [I] du 05 janvier et du docteur [R] [P] du 28 novembre 2021 ;
Entérine les conclusions des rapports médicaux en ce qu'elles ont dit qu'au 27 Février 2019, date de la demande de renouvellement de l'AAH, M. [G] ne présentait pas les critères d'éligibilité à l'allocation ;
Invite Monsieur [L] [G] à solliciter sans délai à la MDPH la révision de sa situation au regard de sa nouvelle situation médicale ;
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2024 auxquelles il se rapporte, M. [G] demande à la cour de :
Dire et juger M. [G] tant recevable que bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05/07/2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon.
Dire et juger qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 27 février 2019, M. [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et jusqu'au 01 juin 2022 date à laquelle cette allocation lui a de nouveau été attribuée.
Condamner la MDPH de l'Aisne prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la MDPH de l'Aisne aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, La MDPH de l'Aisne demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 5 juillet 2022;
Débouter M. [G] de l'intégralité de son recours
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Aux termes de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles (CASF), constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Sur la demande d'allocation adulte handicapée
En application des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande
Soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
Soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou en les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
manger des aliments préparés ;
assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce M. [G], est atteint depuis la naissance d'un développement incomplet de la vessie et de la paroi abdominale, il est titulaire depuis le 01/11/1999 de l'allocation aux adultes handicapés, la CDAPH lui reconnaissant depuis cette date et à chaque demande de renouvellement, un taux d'IPP de 80 %. M. [G] a travaillé comme agent polyvalent à temps plein de 2011 à 2020. Il a ensuite été licencié pour motif économique et est actuellement sans emploi. La CDAPH de l'Aisne a rejeté sa demande de renouvellement au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Toutefois, la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l'orientation professionnelle en milieu professionnelle jusque 2024.
Le médecin expert désigné par la cour a conclu : « Il n'y a pas d'élément dans le dossier permettant de modifier l'évaluation faite par les deux précédents experts, à savoir un taux d'incapacité inférieur à 80%. M. [G] était apte à un emploi en milieu protégé ou adapté. »
M. [G] rappelle qu'il n'a jamais travaillé en milieu ordinaire. Il a travaillé durant 9 années dans un atelier protégé mais a été licencié le 17/02/2020. Il devait se rendre aux toilettes une dizaine de fois par jour. A la suite du refus de renouvellement de son AAH et à son licenciement en 2020, M. [G] a postulé sans succès dans de multiples entreprises et en justifie.
La cour relève par ailleurs l'allocation adulte handicapé lui a de nouveau été attribuée à compter du mois de juin 2022, la MDPH de l'Aisne lui reconnaissant un taux d'IPP compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en ces termes « votre handicap ne vous permet pas d'exercer un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire de travail ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que l'intéressé a bénéficié durant de nombreuses années de l'allocation adulte handicapé dans le cadre d'une problématique de santé bien définie non susceptible d'amélioration. La cour observe que celui-ci a toujours travaillé en milieu protégé et n'a pas réussi à s'insérer dans le milieu de travail ordinaire. La cour relève enfin que la MDPH après avoir refusé l'allocation adulte handicapée à M. [G] lui a accordé celle-ci à compter du mois de juin 2022. Dans ces conditions, nonobstant les différents avis médicaux il y a lieu de considérer que dans la période contestée, la situation de M. [G] n'avait pas évolué de manière suffisamment significative pour lui retirer l'allocation adulte handicapée. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de dire que Monsieur justifiait de l'octroi de l'allocation adulte handicapé pour la période contestée.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 5 juillet 2022
Dit qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 27 février 2019, Monsieur [L] [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et jusqu'au 01 juin 2022.
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne aux dépens,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 1000 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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