Texte intégral
N° RG 24/01127 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Mayenne en date du 21 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [J] [X] [U], né le 09 Août 1993 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Mayenne en date du 21 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [J] [X] [U] ayant pris effet le 21 mars 2024 à 10 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [J] [X] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 à 17 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [J] [X] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mars 2024 à 10 heures 45 jusqu'au 20 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] [X] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mars 2024 à 12 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Mayenne,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [J] [X] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Mayenne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [J] [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [J] [X] [U] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Mayenne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [J] [X] [U] a formé un recours.
M. [I] [J] [X] [U] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [J] [X] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Mayenne demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [J] [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Les moyens repris par l'appelant, développés en première instance tenant à l'absence de mention au procès-verbal du lieu du contrôle routier et au défaut de production du registre du centre de rétention administrative seront écartés pour être inopérants, dès lors que le registre figure en procédure et que le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue permet de situer le lieu du contrôle opéré par les services de gendarmerie.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire.
M. [I] [J] [X] [U] indique être arrivé en France en 2018, être marié avec Mme [R] [D], qui est de nationalité française, qu'il dispose d'une adresse stable chez une amie au [Adresse 1] et que son passeport en cours de validité a été remis aux services de police, qu'il présente ainsi des garanties de représentation justifiant son assignation à résidence.
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ' Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
Il convient de rappeler que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 28 septembre 2021 ainsi que d'une assignation à résidence le 28 octobre 2021, qu'il a été interpellé le 19 mars 2024 dans le cadre d'un contrôle routier et placé en garde à vue, au cours de laquelle son épouse, Mme [R] [D], a parallèlement déposé plainte pour violences conjugales.
Il produit une attestation rédigée par Mme [B] [O] établie le 21 mars 2024 proposant de l'héberger.
Si M. [I] [J] [X] [U] justifie être titulaire d'un passeport en cours de validité, il avait préalablement dissimulé ce document lors de ses interpellations des 28 septembre et 28 octobre 2021, déclarant lors de son audition du 20 mars 2024 ne pas savoir où il se trouvait, de sorte qu'il est à craindre qu'il ne se soustraie à la mesure, alors qu'il ne démontre pas la stabilité du domicile qu'il signale à l'audience.
La demande sera en conséquence rejetée.
Aucun autre moyen n'étant par ailleurs plus amplement développé, l'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention sur le constat de diligences suffisantes sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 mars 2024 à 16 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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